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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-15.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.146

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette X..., épouse divorcée Jalade, demeurant à Saint-Vincent, Voret-sur-Arzon (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME) dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat du Comptoir central de matériel d'entreprise, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent au Comptoir central de matériel d'entreprise ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Comptoir central de matériel d'entreprise sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par le Comptoir central de matériel d'entreprise sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme X..., envers le Comptoir central de matériel d'entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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