Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-14.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.081
Date de décision :
17 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ;
Attendu qu'un jugement du 22 avril 2002 a homologué la convention d'André X... et de Mme Y... qui, s'étant mariés en 1949 sous le régime dotal, ont adopté celui de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ; qu'André X... est décédé le 15 décembre 2003, en laissant pour lui succéder son épouse et les deux enfants issus du mariage, Philippe et Brigitte, épouse Z... ; que cette dernière est décédée le 2 mars 2004, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Isabelle et Olivier ; que, soutenant que ses parents auraient commis une fraude en dissimulant son existence et invoquant le défaut de consentement libre et éclairé de son père, M. Philippe X... a introduit une action en annulation de l'acte notarié portant changement de régime matrimonial et du jugement d'homologation ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la convention du 15 octobre 2001 portant changement de régime matrimonial de ses parents, l'arrêt attaqué adopte expressément les motifs du jugement selon lequel, d'une part, la fraude alléguée n'est pas établie et, d'autre part, M. X... ne produit aucun examen psychiatrique psychologique ou neurologique concluant à l'incapacité mentale de son père et ne démontre donc aucune incapacité de ce dernier lors de la signature de l'acte notarié ; que, par motifs propres, l'arrêt ajoute, en premier lieu, que l'adoption de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant correspond à l'intérêt de la famille, appréciée dans son ensemble, même si elle peut présenter des inconvénients pour les héritiers, en deuxième lieu, que l'accord des enfants au changement de régime matrimonial de leurs parents n'est pas requis, de sorte qu'il est sans intérêt de prétendre que la fraude aurait consisté dans le fait de dissimuler la procédure de changement de régime matrimonial, ce qui est au demeurant inexact et, enfin, que, non seulement M. X... ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'une fraude aurait été commise à son détriment, mais que l'adoption d'un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, choix expressément prévu et autorisé par les articles 1524 et 1526 du code civil, n'étant pas réputée donation, une convention de changement de régime matrimonial à cette fin ne porte pas atteinte à la réserve d'un enfant commun ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le rapport du médecin-expert versé aux débats et invoqué par M. X... pour démontrer le vice ayant altéré le consentement de son père, qui n'avait pas été produit devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Christiane Y..., veuve X..., et les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,, avocat aux Conseils pour M. X...
Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de sa demande en nullité du changement de régime matrimonial de ses parents ;
AUX MOTIFS QUE l'existence et la légitimité de l'intérêt de la famille doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble ; qu'en l'espèce, les deux enfants communs ont déjà reçu de leurs parents une donation importante et que ces derniers ont eu le souci légitime de la situation du conjoint survivant, notamment en lui évitant une indivision dans un climat familial détérioré ; qu'ainsi, l'adoption de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, envisagée afin d'assurer à l'épouse survivante une existence normale et décente, correspond à l'intérêt de la famille, même si elle peut présenter des inconvénients pour les héritiers ; que l'accord des enfants au changement de régime matrimonial n'est pas requis et que le Tribunal n'était pas tenu de recueillir leur avis pour procéder à une appréciation d'ensemble de l'intérêt de la famille ; que non seulement Philippe X... ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'une fraude aurait été commise à son détriment, mais que l'adoption d'un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant, choix expressément prévu et autorisé par les articles 1524 et 1526 du Code civil, n'étant pas réputée donation, une convention de changement de régime matrimonial à cette fin ne porte pas atteinte à la réserve d'un enfant commun ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'entier dossier médical d'André X... a été confié par les défendeurs au Docteur A..., expert près la Cour d'appel de MONTPELLIER, qui a indiqué dans un certificat du 20 juillet 2005 que l'ensemble de ce dossier médical ne relevait pas de troubles psycho intellectuels, pas de signes de démence sénile, aucun trouble cognitif chez Monsieur X... avant son hospitalisation du 13 août 2003 ; que par ailleurs, ce médecin précise que l'état dépressif évoqué chez Monsieur X... ne possédait pas d'élément de gravité et que son traitement était peu agressif ; que de ce fait, selon ce médecin expert, Monsieur André X... était apte à gérer ses affaires jusqu'en août 2003 ; qu'il souligne qu'en 2001, particulièrement, on ne retrouve aucune pathologie invalidante notamment de déficience psycho intellectuelle chez ce patient qui apparaissait autonome jusqu'à la survenue de complications cardiaques pendant l'été 2003 ; que Philippe X... ne produit aucun examen psychiatrique, psychologique ou neurologique concluant à l'incapacité mentale de son père et qu'il ne démontre donc aucune incapacité juridique d'André X... lors de la signature de la convention notariée du 15 octobre 2001 adoptant changement de son régime matrimonial ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur X... avait invoqué devant la Cour d'appel le rapport d'un médecin expert qui n'avait pas été produit devant le juge du premier degré et qui aboutissait à des conclusions opposées à l'avis du Docteur A... sollicité par les intimés et retenu par le Tribunal, si bien qu'en se déterminant par adoption des motifs des premiers juges sans examiner cet élément de preuve nouveau, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique