Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.633
Date de décision :
20 juin 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° P 18-17.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à M. S... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'AVOIR fait droit à la demande reconventionnelle de M. U..., d'AVOIR dit que la somme de 236,84 euros récupérée par la CPAM du Val de marne sur le compte de M. U... devait lui être remboursée et qu'il y avait lieu de condamner la Caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : « Au vu des éléments du dossier il a lieu et d'accueillir la demande de Monsieur U... en remboursement de la somme de 236,84 euros (
) l'équité commande d'allouer une somme à Monsieur S... U... au titre de l'article 700 du code de procédure civil, celui-ci ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer ses droits » ;
ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce dans ses conclusions oralement soutenues à la barre la CPAM expliquait que la créance de 233,59 € qui avait été réclamée à M. U... le 28 novembre 2014 correspondait à des indemnités journalières qui lui avaient été versées deux fois ; que pour démontrer la réalité de sa créance et justifier la régularisation qui avait été opérée à ce titre sur le compte de l'assuré, la Caisse du Val de Marne versait aux débats des copies des virements effectués les 28 août et 8 septembre 2014 sur le compte bancaire de M. U... qui démontraient que ce dernier avait nécessairement perçu doublement les indemnités de l'assurance maladie pour la période du 1er au 7 juillet 2014 ; qu'en affirmant « Au vu des éléments du dossier, il y a lieu et d'accueillir la demande de M. U... en remboursement de la somme de 236,84 euros » sans viser ou analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se serait fondé pour affirmer que cette créance, indépendante des sommes versées à l'employeur, devait être remboursée à l'assuré, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que la CPAM n'apportait aucunement la preuve d'un paiement d'indemnités journalières pour M. U... à l'employeur, d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de M. U... et d'AVOIR en conséquence rejeté celle de l'organisme de sécurité sociale enfin d'avoir dit qu'il y avait lieu de condamner la Caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « il ressort des débats et de pièces figurant au dossier que la société SCP Ancel confirmait n'avoir jamais reçu le paiement de la caisse primaire d'assurance maladie ; le 12 mai 2015, la société SCP Ancel écrivait à la Caisse que les sommes litigieuses avaient bien été versées directement à Monsieur U... amenant à entendre que ni le mandataire, ni la société n'en avait été destinataire ; la CPAM n'apporte pas la preuve d'une demande de l'employeur d'être subrogé dans les droits de Monsieur U... ; la pièce produite par la caisse ne vise aucunement l'année 2015 ; mais encore, la CPAM prétend avoir viré les sommes à la société Al Réception sur un compte détenu auprès de la société Thémis ; l'organisme ne démontre pas les liens de la société Al Réception et de la société Thémis ; il apparaît curieux que l'organisme ait pu verser les indemnités journalières à l'employeur sans avoir un RIB récent de la société ; au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'accueillir la demande de monsieur U... en remboursement de la sommes de 236,84 euros ; sur l'article 700 du code de procédure civile l'équité commande d'allouer une somme à Monsieur S... U... au titre de l'article 7000 du code de procédure civile, celui-ci ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer ses droits ; la CPAM du Val de marne sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros »
1. ALORS QUE les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 12 mai 2015 le mandataire liquidateur de la société Al Réception, indiquait : « Monsieur U... me transmet vos courriers des 28 novembre 2014 et 12 janvier. Je vous prie de bien vouloir noter que les indemnités journalières qui étaient destinées à mon administré et que l'assuré a perçu directement ont été à ce jour régularisées dans le cadre des créances restant dues à l'intéressé » de sorte que ce courrier n'informait pas la Caisse de l'existence d'un versement effectué directement à l'assuré mais de ce que le mandataire avait tiré les conséquences du paiement dont il venait d'avoir connaissance par l'intermédiaire de M. U... ; qu'en affirmant que par ce courrier le mandataire liquidateur confirmait n'avoir jamais reçu le paiement de la caisse au motif que « le 12 mai 2015, la société Ancel écrivait à la caisse que les sommes litigieuses avaient bien été versées directement à M. U... amenant à entendre que ni le mandataire, ni la société n'en avait été destinataire » le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dénaturé le courrier litigieux et violé le principe susvisé ;
2. ALORS QUE lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré ; que dans ses conclusions oralement soutenues à la barre l'organisme de sécurité sociale soutenait que le 28 août 2014 l'employeur avait complété une nouvelle attestation de salaire dans laquelle il avait demandé la subrogation dans les droits de son salarié pour la période du 20 mars au 31 décembre 2014 (conclusions p. 2 in fine) et expliquait que le paiement qui était intervenu en faveur de l'employeur le 12 janvier 2015 correspondait aux indemnités journalières dues au titre de la période du 8 juillet au 15 octobre 2014, couverte par la subrogation ; que pour établir la réalité de cette subrogation la CPAM versait aux débats l'attestation de salaire complétée par l'employeur sur laquelle la rubrique « demande de subrogation en cas de maintien de salaire » avait été complétée pour la période du 20 mars au 31 décembre 2014 ; qu'en affirmant que la CPAM n'apportait pas la preuve d'une demande de l'employeur d'être subrogé dans les droits de M. U... au motif inopérant que la pièce produite ne visait « aucunement l'année 2015 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si indépendamment de la date à laquelle le paiement était intervenu, les indemnités litigieuses ne correspondaient pas à une période pour laquelle l'employeur était subrogé de plein droit à l'assuré, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 323-11, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre l'organisme de sécurité sociale expliquait que le 12 janvier 2015, il avait procédé au paiement des indemnités journalières correspondant à la période du 8 juillet au 15 octobre 2014 sur le compte bancaire de la société Al Réception domicilié dans un établissement bancaire du nom de THEMIS et précisait que ce paiement avait bien été validé puisqu'il n'avait fait l'objet d'aucun rejet de la part de l'établissement bancaire (conclusions p. 3§8) ; que pour établir la réalité de ce paiement la Caisse produisait une « image décompte » de l'opération bancaire sur laquelle apparaissait le numéro IBAN, le nom (Al Reception) et le code banque du destinataire ainsi qu'un document intitulé « liste des codes banque du réseau crédit agricole » qui confirmait que le destinataire de cette transaction était un établissement bancaire nommé Thémis ; qu'en retenant pour dire que la CPAM ne rapportait pas la preuve du paiement d'indemnités journalières à l'employeur que la Caisse ne démontrait pas « les liens de la société Al Réception avec et la société THEMIS » et qu'il apparaissait « curieux que l'organisme ait pu verser les indemnités sans avoir un RIB récent de la société » sans répondre au moyen tiré de l'acception par la banque, en dépit de la procédure de liquidation judiciaire, du versement effectué sur le compte de la société Al Réception, le Tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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