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Cour administrative d'appel de Douai, 25 septembre 2023. 23DA01269

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01269

Date de décision :

25 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2210016 du 13 avril 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'examen de la situation : 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance. Sur l'état de santé : 3. Si le certificat médical de février 2023 indique que M. B, né en 1999, bénéficie d'un suivi psychologique depuis mars 2022 et que " les risques encourus en cas de réexposition au contexte traumatique antérieur sont majeurs, pouvant menacer le pronostic vital ", il ressort du certificat médical de mars 2023 que la prise en charge médicale se limite à un rendez-vous mensuel. Ni la nature, le degré de gravité et le stade d'évolution de la pathologie invoquée, ni l'impossibilité de la traiter en République Démocratique du Congo, alors que l'intéressé a pu financer son voyage en Europe, ne ressortent des pièces du dossier. 4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens : 5. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sophie Danset-Vergoten. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro

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