Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00033
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00033
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TSFL
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 148
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Organisme FOND DE GARANTIE (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2021, vers 5 heures du matin, Monsieur [W] [K], alors qu’il était piéton, a été percuté par un véhicule qui a pris la fuite, [Adresse 5].
Monsieur [W] [K] a perdu connaissance et n’a aucun souvenir de l’accident. Son corps a été retrouvé entre deux véhicules, au bord du canal.
A l’arrivée des sapeurs-pompiers, sollicités par une témoin de l’accident, Monsieur [W] [K] a progressivement repris connaissance. Les secours ne constatant aucune blessure, n’ont pas effectué d’examen approfondi, et ont conclu à une ivresse publique et manifeste au regard de l’état d’alcoolémie de la victime, le raccompagnant seulement chez lui.
Le lendemain, Monsieur [W] [K] a ressenti de vives douleurs au niveau du bassin, et a été conduit aux urgences. Pris en charge au CHU de [Localité 6], le compte rendu d’hospitalisation a mentionné « traumatisme de l’anneau pelvien TILE C, saignement actif artériel au niveau sacré embolisé en radiologie interventionnelle, plaie vésicale sous-péritonéale antéro-latérale droite étendue sur 5 mm sondé sous fibroscopie par les urologues… ostéosynthèse antérieure par plaque par une voie de Stoppa modifiée… consignes de sortie : pas d’appui sur le membre inférieur gauche pendant 6 semaines… ».
Monsieur [W] [K] a été hospitalisé du 30 octobre au 3 décembre 2021, et a subi durant ce temps une chirurgie d’ostéosynthèse du bassin et une pose de néphrostomie.
Monsieur [W] [K] a déposé plainte le 16 novembre 2021 pour les faits de blessures involontaires, le certificat médical du médecin légiste mentionnant une incapacité totale de travail de 60 jours. Sa plainte a cependant été classée sans suite, faute d’identification de l’auteur de l’accident.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Monsieur [W] [K] a assigné le Fonds de garantie (ci-après FGAO) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’ordonner une expertise médicale permettant de fixer son préjudice.
Par ses dernières conclusions d’incident, communiquées par voie électronique le 22 mai 2025, Monsieur [W] [K] demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur le fond ;Débouter le FGAO de sa demande d’article 700 en considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre d’une jeune victime de 12 ans au moment des faits, grièvement blessée dont la réalité du préjudice n’est pas discutée et qui n’a pas attrait abusivement le FGAO en justice ;Très subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le montant des sommes qui pourraient être allouées à cet organisme, financé par les cotisations des assurés dont Monsieur [W] [K] lui-même, qui de par le jeu de l’article R.421-12 du code des assurances, ne percevra pas l’ombre d’un dédommagement sur son lourd préjudice.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [K] indique que la somme de 2 000 euros sollicitée par le FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée par la production de conclusions « automatiques ».
Au titre de ses écritures en incident, communiquées par voie électronique le 11 février 2025, le FOND DE GARANTIE sollicite du tribunal de :
Juger que l’ordonnance à intervenir sera rendue commune et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage dans un délai de trois ans à compter de l’accident de la circulation dont il a été victime et dont le responsable est inconnu ;Par conséquent :Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [W] [K] à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages en raison de sa forclusion et du non-respect des dispositions du code des assurances ;Condamner Monsieur [W] [K] à verser la somme de 2 000 euros au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le FGAO indique que les victimes disposent d’un délai de trois ans pour adresser leurs demandes au Fonds de garantie, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [W] [K] qui n’a porté sa demande que le 2 janvier 2025, alors qu’il pouvait agir, au plus tard, jusqu’au 30 octobre 2024. En outre, le défendeur, au visa de l’article R.421-14 du code des assurances, expose que Monsieur [W] [K] aurait dû saisir dans un premier temps le Fonds, dans le cadre d’une procédure amiable, avant toute saisine judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, dument citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
L’article 122 du code de procédure civile précise que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Enfin l’article R.421-12 du code des assurances dispose que « Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. (…) Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais ».
En l’espèce, l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [W] [K] a eu lieu le 30 octobre 2021. Des suites de son dépôt de plainte, il n’a pas été possible d’identifier l’auteur des faits, à savoir le conducteur de la camionnette l’ayant percuté, de sorte que la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Dès lors que l’auteur est inconnu, Monsieur [W] [K] disposait d’un délai de trois ans afin de déposer sa demande auprès du Fonds de garantie, soit jusqu’au 30 octobre 2024. Or, ce dernier a adressé sa première demande au Fonds de garantie le 16 décembre 2024, par exploit de commissaire de justice.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [K] ayant été adressée hors délai, l’assignation du demandeur est irrecevable en raison de la forclusion.
Eu égard à la forclusion, il n’y a pas lieu d’étudier le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, et eu égard au principe d’équité, le Fonds de garantie sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition du greffe, ;
DECLARE irrecevable l’action introduite par Monsieur [W] [K] à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages en raison de la forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge de la mise en état
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