Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHE, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 4 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [O] [X] C/ Société [7]
18/02193 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S6W4
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT substitué par Me Dounia BELGHAZI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [7], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [Y]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [X]
Me Jérôme LAVOCAT - T 388
Société [7]
lSELAS AGIS - T 538
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[O] [X]
Me Jérôme LAVOCAT - T 388
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
- Dit que l’accident du travail dont M. [O] [X] a été victime le 6 août 2014 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ;
- Majoré la rente attribuée à M. [X] au taux maximum prévu par la loi ;
- Alloué à M. [X] une provision de 10 000 euros ;
- Ordonné l’expertise médicale de M. [X] confiée au docteur [P] [L] ;
- alloué à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le docteur [P] [L] a rendu son rapport d’expertise le 1er février 2023.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
– déficit fonctionnel temporaire total du 6 août au 5 décembre 2014, du 10 décembre 2014 au 4 juin 2015, du 14 septembre 2015 au 25 novembre 2015, le 13 janvier 2016, du 16 juillet 2016 au 15 septembre 2007.
– déficit fonctionnel temporaire partiel :
▸au taux de 85 % du 6 décembre 2014 au 9 décembre 2014
▸au taux de 70 % du 5 juin 2015 au 13 septembre 2015, du 26 novembre 2015 au 12 janvier 2016, du 14 janvier 2016 aux 11 juillet 2016, du 16 septembre 2016 au 16 septembre 2017.
– nécessité d’assistance par tierce personne avant la consolidation :
▸7 heures (2+5) par jour d’une aide active à la personne
▸1 heure par jour d’une aide passive à la personne.
– Aménagement du domicile : pas de nécessité d’aménagement du logement en rapport avec l’accident.
– frais de véhicule adapté : pas de nécessité d’aménagement du véhicule en rapport avec l’accident. M. [X] n’est plus capable de conduire.
– souffrance morale et physique évaluée à 5/7
– préjudice esthétique temporaire évalué à 4,5/7
– préjudice esthétique définitif évalué à 3,5/7.
– préjudice d’agrément : présent, perte des activités antérieures de loisir.
– Préjudice sexuel : retenu.
– Aspect professionnel : M. [X] a cessé toute activité professionnelle depuis l’accident.
– son état n’est pas susceptible de modifications.
M. [X] sollicite le versement des indemnités suivantes en réparation de ses préjudices :
– 1 706 euros au titre des frais divers d’assistance à expertise ;
– 136 356 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
– 32 511,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
– 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
– 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
– 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
– 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
– 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
– 361 200 euros à titre principal et 294 000 euros à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent et à titre infiniment subsidiaire que soit ordonné un complément d’expertise.
Il demande la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société [7] conclut à titre principal au débouté de M. [X] de l’ensemble de ses demandes et sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer les besoins au titre de l’aide humaine avant consolidation et le déficit fonctionnel permanent de M. [X].
Elle demande à titre subsidiaire qu’il soit accordé à M. [X] les sommes suivantes :
– 840 euros au titre des frais divers ;
– 61 424 euros et subsidiairement 86 564 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
– 18 564 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
– 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
– 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
– 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
– 4 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Elle sollicite la déduction des sommes allouées de la somme de 10 000 euros déjà versée à M. [X] à titre de provision dans les suites de la décision du 29 novembre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie ne fait pas d’observation et demande à pouvoir recouvrer auprès de l’employeur les sommes qui comprennent les sommes versées au titre de la majoration de rente et les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452 - 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010 - 08 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [X] est né le 25 novembre 1957 ; il était âgé de 56 ans à la date de l’accident survenu le 6 août 2014 consistant en une profonde plaie orbito- encéphalique gauche par une disqueuse portative.
Immédiatement après l’accident M. [X] a été amené par le SAMU à l’hôpital [4] où il était opéré d’abord de l’œil gauche avec énucléation de l’œil gauche et fermeture puis en neurochirurgie avec réfection de l’étage antérieur , exérèse d’esquilles osseuses et réfection du plancher orbitaire.
Il a présenté pendant cette hospitalisation une agitation psychomotrice importante qui rendait nécessaire sa sédation.
Il est resté hospitalisé jusqu’au 5 septembre 2014, date à laquelle il a été admis au centre [6] pour une prise en charge rééducative de son traumatisme cranio facial avec séquelles neurologiques jusqu’au 5 décembre 2014.
Une décompensation psychologique qualifiée de délirante persécutoire amenait sa prise en charge au centre hospitalier du [9] le 1er décembre 2014 où il était placé sous neuroleptiques et antidépresseurs.
Il était ensuite à nouveau hospitalisé en rééducation du 10 décembre au 4 juin 2015 puis du 14 septembre 2015 au 25 novembre 2015 et du 12 juillet 2016 au 15 septembre 2016.
En parallèle de sa rééducation M. [X] était suivi en secteur ophtalmologique pour prise en charge de la perte de son œil gauche et il a bénéficie de 4 chirurgies de reconstruction le 13 janvier 2016, le 8 janvier 2018, le 22 octobre 2018 et le 13 janvier 2020.
Le bilan kinésithérapeutique mentionne une évolution de son état ralenti par une fatigue chronique et d’importants tremblements qui l’empêchent d’être complètement autonome avec une marche qui sera toujours handicapante à cause de l’hémiplégie.
Le médecin traitant de M. [X] note que ce dernier garde comme séquelles une cécité de l’œil gauche, une dyskinésie faciale et du membre supérieur droit qui s’aggrave progressivement avec des tremblements bilatéraux, des troubles de la marche, une grande fatigabilité, des troubles mnésiques et un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
L’expert note à l’examen des séquelles neurologiques avec des tremblements de repos des membres supérieurs prévalant aux mains et des mâchonnements au niveau buccal.
Son état a été consolidé le 17 septembre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 86 %.
- Sur les frais divers :
Les frais d’assistance à expertise qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
M. [X] produit la note d’honoraires du docteur [H] qui l’a assisté à l’expertise médicale s’élevant à 1 506 euros.
Il ne justifie pas des frais dont il demande le remboursement au titre des trajets effectués pour se rendre aux missions d’expertise.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à M. [X] la somme de 1 506 euros correspondant à ses frais d’assistance à expertise justifiés.
- Sur l’assistance tierce personne :
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne évaluée à 2 h par jour pour la toilette, les transferts, l’habillage/déshabillage, l’aide au passage aux toilettes et à 5 heures par jour pour une suppléance à caractère domestique ou à type d’accompagnement comme : achat des denrées alimentaires, préparation des repas, gestion de la vaisselle, entretien et gestion de la maison, accompagnement extérieur, etc...
Il retient également un temps de surveillance dite passive de 1 heure par jour pour pallier aux éventuelles situations d’urgence.
Cette aide a été apportée par la sœur puis par la seconde épouse de M. [X].
Il s’agit d’une intervention active d’une tierce personne, pour les soins d’hygiène et la vie quotidienne, et qui même si elle est familiale doit être indemnisée à hauteur des besoins de la victime afin de favoriser l’entraide familiale et qui s’évalue entre 16 euros et 25 euros.
[X] a été hospitalisé pendant 439 jours sur les 1138 jours entre l’accident et la date de consolidation.
La diminution du taux de DFTP entre l’hospitalisation initiale et les hospitalisations suivantes qui est passé de 85 % à 70 % selon l’évaluation de l’expert, est peu significative en termes de besoins de tierce personne qui restent importants au vu des séquelles neurologiques qui se sont aggravées avec le temps : troubles de la coordination, tremblements, troubles de l’humeur, troubles mnésiques, dyskinésie brachio faciales des membres supérieurs , nécessitant une aide de son entourage pour toutes les activités de la vie quotidienne ainsi que le relève le médecin qui le suit en septembre 2016 et en mai 2017.
Au vu de ces éléments, l’évaluation du besoin d’assistance tierce personne avant consolidation apparaît justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point.
Il n’y a pas lieu de retenir le besoin de tierce personne pendant les hospitalisations de M. [X] soit pendant 439 jours sur la période allant de la date de l’accident à la date de consolidation.
L’indemnisation due à M. [X] au titre de l’assistance tierce personne sera fixée en retenant une indemnité de 24 euros de l’heure pour la période correspondant une aide active compte tenu de la gravité du handicap qui a nécessité une aide particulièrement active.
Il sera retenu une indemnité de 16 euros pour la période correspondant à une aide passive.
Son préjudice à ce titre sera réparé par l’allocation des sommes suivantes :
699 jours x 7 heures x 24 euros = 117 432 euros
699 jours x 1 heure x 16 euros = 11 184 euros
Total : 128 616 euros
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [X] a été en période de déficit fonctionnel temporaire total pendant 439 jours puis en déficit fonctionnel partiel au taux de 85 % pendant 4 jours et au taux de 70 % pendant 695 jours.
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que le préjudice d’agrément temporaire.
Ce préjudice s’indemnise entre 25 et 33 euros par jour.
L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [X] sera fixée en retenant une indemnité journalière moyenne de 33 euros compte tenu de la gravité particulière de ses lésions et sera fixée comme suit :
439 jours x 33 euros = 14 487 euros
4 jours x 33 euros x 85 % = 112,20 euros
695 jours x 33 euros x 70% = 16 054,50 euros
Total 30 653,70 euros.
- Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a retenu un taux de 5 /7 correspondant à des souffrances assez importantes.
M. [X] qui a été victime d’une plaie profonde orbitaire et frontale gauche avec important traumatisme cranio faciale et des fractures multiples incluant le toit de l’orbite gauche a nécessairement souffert du traumatisme initial avec un mécanisme lésionnel extrêmement douloureux.
Sa prise en charge a nécessité en urgence plusieurs opérations chirurgicales avec énucléation de l’œil gauche et fermeture puis des soins neuro chirurgicaux pour réfection du plancher orbitaire, du volet frontal et l’exérèse d’esquilles osseuses intra-orbitaires.
Il a par la suite subi plusieurs hospitalisations pour sa rééducation pour une durée totale de 439 jours et des chirurgies de reconstruction.
Il a également souffert d’une décompensation psychiatrique et de troubles de l’humeur.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime, du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements subis à la somme de 35 000 euros.
- Sur le préjudice esthétique :
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 4,5/7 et le préjudice esthétique permanent 3,5/7.
M. [X], âgé de 57 ans, a perdu son œil gauche, son visage est déformé à gauche et il existe des cicatrices affichantes du côté céphalique.
L’expert relève :
- sur le plan trophique : une déformation de l’hémiface gauche, une cécité de l’œil gauche avec épithèse orbitale en place, un défaut de fermeture palpébrale et une apparente enophtalmie droite par contraste.
- sur le plan cutané : une cicatrice d’allure chéloïde siégeant à la face entero-bienéinterne humérale gauche sur 7 centimètres, une cicatrice de 14 centimètres partant du vertex parcourant la zone frontale gauche s’épuisant vers l’oreille gauche, une cicatrice malaire gauche sur 7 centimètres.
Il sera alloué à M. [X] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif.
- Sur le préjudice d’agrément :
M. [X] justifie par la production de plusieurs attestations d’amis qu’il pratiquait avant l’accident diverses activités physiques comme la marche, le football, la natation.
L’expert confirme que M. [X] ne peut plus pratiquer ces activités.
L’ indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 10 000 euros.
- Sur le préjudice sexuel :
L’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Les séquelles neurologiques et un syndrome dépressif réactionnel de M. [X], avérés par les pièces médicales produites, entraîne nécessairement une perte de libido et de capacité physique qui doit être indemnisée au titre du préjudice sexuel.
Il sera alloué à M. [X] la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
- Sur le complément d’expertise :
Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent qui n’était pas mentionné dans la mission confiée à l’expert, tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anotomo-physiologique à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le taux d’IPP de 86 % retenu par la CPAM du Rhône est établi en fonction du barème indicatif d’invalidité en accident du travail et sert à évaluer le capital ou la rente destinée à indemniser les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il ne correspond pas à celui que doit fixer l’expert pour la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner avant-dire droit le complément d’expertise précisé dans le dispositif.
- Sur les autres demandes :
L’équité commande qu’il soit alloué 1 500 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 novembre 2021
FIXE le montant des indemnités revenant à M. [O] [X] aux sommes suivantes :
- 1 506 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 128 616 euros au titre de l’assistance tierce personne
- 30 653,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
soit une indemnisation totale s’élevant à 250 775,70 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 10 000 euros.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur.
Avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE un complément d’expertise :
DÉSIGNE pour y procéder : le Docteur [P] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Lui DONNE MISSION COMPLÉMENTAIRE, après avoir convoqué les parties, de :
- dire si M. [O] [X] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
DIT que l’expert déposera son rapport complémentaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais du complément d’expertise.
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffière La présidente
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