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Cour de cassation, 25 novembre 1991. 90-84.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.623

Date de décision :

25 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1990, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1741, L. 1742, L. 1743, 269-2 du Code général des impôts, L. 227, L. 57, L. 256 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable de dissimulation de sommes sujettes à la TVA et a prononcé en conséquence à son encontre diverses peines tant correctionnelles que fiscales ; "aux motifs qu'il résultait d'un contrôle qu'en ce qui concerne les sociétés BCG et GMT dirigées par Y..., celui-ci avait souscrit des déclarations sans rapport avec les opérations réalisées et comptabilisées ; qu'il avait commis diverses irrégularités, telles que des minorations sur les déclarations de TVA, bien que ses bilans fussent sincères ; qu'il a accepté les redressements notifiés par l'Administration ; qu'il prétend ne pas être tenu des obligations visées par l'Administration, qui ne peut prouver autrement que par une simple mention à son dossier qu'il avait opté pour un régime différent de TVA ; que Y..., qui revendique le régime de TVA à l'encaissement, a toujours établi ses déclarations de recettes en faisant référence au fait générateur des débits et n'apporte aucune justification sérieuse à ses affirmations ; qu'en outre, les bases ou l'assiette des redressements fiscaux n'ont pas été contestées par lui ; "alors que, d'une part, la procédure pénale du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer Y... coupable de dissimulations volontaires de sommes sujettes à la TVA, a fondé l'existence de ces dissimulations sur les seules évaluations que l'Administration a été amenée à faire selon ses propres procédures pour établir des valeurs d'assiette en vue de rehaussement d'office, a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, les sommes sujettes à l'impôt visées par l'article L. 1741 du Code général des impôts ne sauraient être confondues avec l'assiette de l'impôt dont la détermination relève de l'Administration ; qu'en déclarant Y... coupable d des faits qui lui étaient reprochés au motif qu'il avait accepté le redressement qui lui avait été notifié par l'Administration, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément matériel, ni l'élément moral de l'infraction, en violation des textes précités ; "alors que, de troisième part, aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, il appartient à l'Administration et au ministère public d'apporter la preuve de l'infraction ; que la cour d'appel, qui relève que les sociétés en cause fournissaient des prestations de services, d'où il suit qu'elles relevaient du régime de la TVA à l'encaissement conformément à l'article 269-2 du Code général des impôts, sauf autorisation délivrée par l'Administration à la demande du contribuable pour une imposition sur les débits, ne pouvait, sans violer lesdits textes, ni considérer qu'il appartenait à Y... de prouver qu'il ne relevait pas du régime du paiement d'après les débits, ni prendre en compte, à défaut de l'autorisation susvisée, les modalités d'établissement par celui-ci de ses propres déclarations" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement sur lequel il se fonde, que Y... est poursuivi, en qualité de président-directeur général des sociétés GMT et BCG dont les activités sont respectivement l'exploitation d'une gravière et la fabrication du béton, pour avoir, courant 1982-1983, partiellement soustrait lesdites sociétés au paiement de la TVA ; qu'une vérification de comptabilité a relevé qu'il minorait les taxes exigibles dues à raison de ses ventes de gravier ou de béton dans ses déclarations mensuelles et qu'à l'inverse il majorait les taxes déductibles, soit en anticipant la date de déductibilité de celles relatives aux acquisitions soit en omettant la régularisation due sur les cessions de certains actifs ; Attendu que, pour déclarer Y... coupable de fraude fiscale, les juges du fond relèvent que la preuve des minorations résultait suffisamment de la discordance existant entre le montant de la TVA comptabilisée dans les comptes d'exploitation et de bilan des deux entreprises et celui totalisé à partir des déclarations mensuelles en fonction desquelles la taxe était effectivement liquidée ; que la réalité de ces minorations n'était pas contestée par le prévenu mais qu'il tentait vainement de les justifier par la revendication tardive d'un régime d'imposition sur les encaissements comme transporteur pour le compte de ses clients alors que ni la nature de son activité d principale ni le mode de comptabilisation adopté ne lui permettait de bénéficier d'un tel régime ; que le caractère volontaire de la fraude résultait du recours systématique à des minorations destinées à se procurer de la trésorerie ; que les agissements avaient été perpétrés en connaissance de cause puisqu'il était le propre signataire des déclarations et qu'il avait déjà été condamné pour fraude fiscale dans des conditions similaires ; Attendu qu'en prononçant ainsi, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, sans insuffisance, justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de X... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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