Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/256
N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSVF
SB/LT
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00080)
G. [E]
Section Industrie
S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION 31
C/
[N] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2 juin 2023
à Me BENOIT-DAIEF, Me ASSARAF-DOLQUES
Ccc à Pôle Emploi
le 2 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION 31 anciennement dénomée BELET ISOLATION 31
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [W] a été embauchée le 1er mars 2016 jusqu'au 3 septembre 2016 par la société Belet Isolation 31, devenue société Dauphine Isolation 31 , en qualité de secrétaire technique administrative suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
Le contrat s'est poursuivi par la suite en contrat de travail à durée indéterminée.
Après avoir été convoquée par courrier du 20 septembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 septembre 2019, elle a été licenciée par courrier du 4 octobre 2019.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 janvier 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 décembre 2021 a :
*jugé que le licenciement de Mme [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
*condamné la société Dauphine Isolation 31 à verser à Mme [W] la somme de 11 386,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*jugé que le licenciement de Mme [W] n'a pas été brutal ou vexatoire,
*débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
*jugé que la société n'a pas institué d'usage dans le versement de la prime de fin d'année, que cette prime n'est pas contractuelle et qu'elle n'est pas conventionnelle,
*débouté Mme [W] de sa demande de rappel de prime de fin d'année,
*jugé que la société Dauphine Isolation 31 a versé une prime dite « prime MACRON '' à son personnel présent au 31 décembre 2019 et que Mme [W] ne faisait plus partie de la société à cette date,
*débouté Mme [W] de sa demande du versement de la dite prime,
*condamné la société Dauphine Isolation 31 à verser à Mme [W] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
*condamné la société Dauphine Isolation 31 entiers dépens.
***
Par déclaration du 24 janvier 2022, la SASU Dauphine Isolation 31 a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2022, la SASU Dauphine isolation 31 demande à la cour de :
*infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-jugé que le licenciement de Mme [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à verser à Mme [W] la somme de 11 386 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Dauphine Isolation 31 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société aux entiers dépens,
*la confirmer en ce qu'elle a :
-jugé que le licenciement de Mme [W] n'a pas été brutal ou vexatoire,
-débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
-débouté Mme [W] de sa demande de rappel de prime de fin d'année,
--débouté Mme [W] de sa demande de versement de la « prime Macron »
*statuant à nouveau :
-débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
-condamner Mme [W] à payer à la société Dauphine Isolation 31 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [W] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :
*confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
-jugé que son licenciement est abusif en ce qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Dauphine isolation 31 au paiement de la somme de 11 386,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire),
*infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-rejeté sa demande au titre du solde de la prime exceptionnelle de 1 374,29 euros et à tout le moins au titre de la prime sur le pouvoir d'achat de 1 000 euros,
- rejeté sa demande de paiement d'une somme de 4 554,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
statuant à nouveau,
*condamner la SAS Dauphine isolation 31 au paiement du solde de la prime exceptionnelle d'un montant de 1 374,29 euros et à tout le moins à la somme de 1 000 euros au titre de la prime sur le pouvoir d'achat, dénommée « Prime Macron »,
*condamner la SAS Dauphine isolation 31 au paiement de la somme de 4 554,58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions vexatoires (2 mois de salaire),
*débouter la SAS Dauphine Isolation 31 de l'intégralité de ses demandes,
*condamner la SAS Dauphine Isolation 31 au paiement de la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1er instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L 1235-1 du code du travail le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 octobre 2019 énonce les motifs suivants:
'(...)Vous donnez votre avis systématiquement sans qu'on vous le demande et vous formulez des critiques à tous les niveaux. Vous haussez le ton pour vous imposer suite à une simple remarque. Vous réagissez en soufflant à des demandes ponctuelles. Vous êtes impolie vis-à-vis de vos supérieurs hiérarchiques, de certains fournisseurs et clients. Vous faites peur à votre collègue de travail [S] [C]. vous serez la main d'une façon violente dans « vos mauvais moments » et vous parlez très fort au quotidien ceci gênant vos collaborateurs.
Au cours de votre entretien avec Mr [P] [U] [D] vous avez nié tous les faits qui vous étaient reprochés et n'avez pas tenté d'arranger la situation. Notre collaboration ne pouvant pas perdurer sur des bases sereines, nous devons y mettre un terme.
En conséquence, vous ne ferez plus partie de notre personnel à compter de la période de préavis prévue dans votre contrat de travail qui est fixée à deux mois, délai qui commencera à courir à la présentation du présent courrier, conformément à la réglementation en vigueur.
Après la rupture de votre contrat de travail et sous réserve de percevoir des allocations chômage, vous pouvez continuer de bénéficier des garanties prévoyance et santé en vigueur dans l'entreprise (régime de portabilité art 14 de l'ANI du 11 janvier 2008 modifié par avenant du 18 mai 2009).
Vous devez adresser à Pro-BTP (ou autre(s) organisme(s)), dès que vous l'aurez obtenu. l'avis d'admission du Pôle emploi puis. par la suite, les attestations d'indemnisation de l'assurance chômage. Il vous appartiendra d'informer immédiatement cet organisme de votre reprise d'activité (...)'.
Au soutien des griefs articulés contre la salariée l'employeur a produit en première instance trois courriels émanant de fournisseurs, MM[F] , Laurenti et [M], qui tous relatent un comportement inadapté de Mme [W] en termes généraux sans aucune référence à des faits précis et datés. Ces courriels ont tous été établis entre le 23 et le 26 septembre 2019, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement le 20 septembre 2019, ce qui tend à conforter l'analyse de la salariée selon laquelle ces messages auraient été établis pour les besoins de la cause. L'attestation établie en cause d'appel par M.[F] n'apporte pas davantage d'éléments précis et objectifs, se contentant d'évoquer le ton irrespectueux de la salariée en termes vagues et un regard 'cruel ' , tout éléments conférant à son témoignage un caractère subjectif.
Les attestations de Mmes [C] et [K], respectivement secrétaire et chargée d'affaire et celle de M. [P] directeur d'exploitation, nouvellement produites en cause d'appel , ont été établies le 2 février 2022 pour les premières et le 31 janvier 2022 pour la troisième, soit postérieurement au jugement déféré et évoquent une ambiance lourde imputée à la salariée ainsi qu'un sentiment de peur qu'elle provoquait, sans que soient mentionnés des faits précis ou propos datés, à l'exception d'un reproche fait par Mme [C] à la salariée d'un manque d'entraide dans le travail en 2017, plus de deux ans avant le licenciement sans que la salariée n'ait été avertie sur un comportement inadapté au travail.
Il n'est justifié d'aucune mise en garde de la salariée ni sanction disciplinaire au cours de 3 ans et demi d'activité dans l'entreprise , et il n'est pas davantage établi par des comptes rendus d'entretiens annuels que la salariée aurait été alertée sur son attitude décrite comme agressive à l'égard des salariés et fournisseurs.
La cour relève que la salariée a perçu des augmentations significatives de rémunération, son salaire étant passé de 1400 euros nets en mars 2016 à 1600 euros nets en septembre 2016 et 1700 euros nets en avril 2018, augmentations qui sont peu compatibles avec l'insatisfaction exprimée par l'employeur à l'égard du travail fourni par la salariée et son attitude au travail.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, le licenciement de Mme [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
La salariée a été licenciée après 3 ans et 9 mois d'ancienneté , en ce compris le préavis de 2 mois, et percevait un salaire mensuel moyen de 2 277,79 euros sur la base des trois derniers mois; dans une entreprise employant moins de 11 salariés. En application de l'article L1235-3 du code du travail elle peut prétendre du fait de son ancienneté à une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un mois de salaire , dans la limite de 4 mois de salaire.
La salariée justifie de recherches d'emploi entre octobre 2019 et février 2021 ; elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis mars 2020 après quelques missions d'interim. Au vu de ces éléments et du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail il est justifié de lui allouer la somme de 9112 euros (4 mois de salaire), par infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité allouée.
Sur les circonstances vexatoires de la rupture
Le caractère non établi des motifs de licenciement qui donnent lieu à indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne caractérisent pas des circonstances vexatoires de la rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes de prime
Ni le contrat de travail de la salariée ni la convention collective du bâtiment ne prévoient le versement d'un treizième mois. De plus les bulletins de salaire de la salariée sur les années antérieures à la rupture ne font pas apparaître un tel versement. Les premiers juges sont donc approuvés en ce qu'ils ont débouté la salariée de sa demande en paiement d'une prime de 13ème mois qui ne résulte ni des dispositions contractuelles ni d'un usage qui ne saurait résulter du seul versement d'une prime exceptionnelle de 903 euros à Mme [W] en juillet 2019.
En revanche il ressort des mentions portées sur le bulletin de salaire de Mme [C] que cette salariée a perçu une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite 'prime Macron'de 1000 euros en décembre 2019, que Mme [W] encore présente dans l'entreprise jusqu'en décembre 2019 à l'expiration de son préavis était en droit de percevoir. Il sera donc fait droit à sa demande en paiement à hauteur de 1000 euros.
Sur les demandes annexes
La SASU Dauphine isolation, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Mme [W] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Dauphine Isolation sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS Dauphine Isolation est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté Mme [W] de sa demande de prime et e, celles ayant fixé le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SASU Dauphine Isolation 31 à payer à Mme [N] [W] :
- 1000 euros à titre de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
- 9112 euros à titre ajouter dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SASU Dauphine Isolation aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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