Cour de cassation, 10 février 1998. 97-82.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.543
Date de décision :
10 février 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
- D... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 avril 1997, qui a condamné, le premier, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour homicides involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et le second, du premier de ces chefs, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatifs produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Roger D... et pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Roger D... a été déclaré coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs que "si la subdélégation à Michel Y..., conducteur de travaux, responsable à l'époque de trois chantiers, cadre pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour assumer sa mission et veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur en matière de sécurité, est parfaitement valable, il convient d'écarter celle accordée à Roger D..., chef de chantier placé sous la subordination de Michel Y...;
qu'ainsi, l'infraction à l'article 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ne peut être imputée qu'à Michel Y..." (arrêt p. 7) ;
que "Michel Y... et Roger D... ont commis des fautes d'imprudence et de négligence ayant causé la mort des deux salariés ;
qu'ainsi Roger D..., chef de chantier, malgré son expérience professionnelle incontestable, a procédé à un étaiement à la fois insuffisant et maladroit;
que Michel Y..., conducteur de travaux, pourtant présent sur le chantier au matin de l'accident, n'a pas suffisamment surveillé l'exécution des travaux d'étaiement et n'a procédé qu'à une vérification superficielle n'ayant appelé aucune réaction de sa part, alors que les imperfections de l'étayage, sur la partie non effondrée de surcroît, sont apparues avec évidence à l'inspecteur du Travail;
que Michel Y... et Roger D... ont envoyé, comme ils le faisaient d'habitude, les ouvriers nettoyer les coulures sur une dalle dont le béton n'avait pas pris, alors qu'une telle pratique, prohibée, a été dénoncée comme dangereuse, non seulement par l'expert judiciaire mais encore par tous les salariés de l'entreprise sous-traitante" (arrêt p. 8) ;
"alors que le salarié auquel aucun pouvoir n'a été délégué ne peut être déclaré coupable du délit de blessures ou d'homicide involontaire si la faute qui lui est imputée est la méconnaissance d'une réglementation dont il n'avait pas le pouvoir d'assurer le respect;
que la cour d'appel a retenu la culpabilité de Roger D... du chef d'homicide involontaire pour avoir commis des fautes d'imprudence et de négligence en ayant procédé à un étaiement insuffisant et maladroit, mais a prononcé sa relaxe du chef de l'infraction à la législation du travail;
qu'il s'ensuit que Roger D... n'avait pas le pouvoir d'assurer le respect de la réglementation dont la méconnaissance lui est reprochée;
qu'en décidant, néanmoins, que Roger D... était coupable du délit d'homicide involontaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges du second degré, après avoir estimé que la délégation de pouvoirs, qui avait été consentie à Roger D... en matière de sécurité était irrégulière, ont retenu à l'encontre de celui-ci, non un manquement à la réglementation applicable en la matière, mais une faute d'imprudence distincte ayant consisté, notamment, en l'exécution défectueuse des travaux d'étaiement qui lui avaient été confiés ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel Y... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 263-2 du Code du travail, 2 du décret du 8 janvier 1965, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Michel Y... a été déclaré coupable de l'infraction à l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 ;
"aux motifs qu' "il résulte des déclarations de Mohsen B..., maçon de l'entreprise Maillard et Duclos, et des conclusions de l'enquête effectuée par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'un étais a commencé à plier, entraînant rapidement l'effondrement de la dalle;
que l'étude des éléments du dossier ne permet pas de déceler la survenance d'un cas fortuit, imprévisible ou irrésistible lors du coulage de la dalle;
qu'une surcharge ponctuelle de béton à un endroit donné, qu'une chute de béton d'une hauteur légèrement excessive, voire de vibrations, dont l'existence n'est d'ailleurs nullement démontrée, ne seraient au contraire que des événements parfaitement prévisibles, devant être pris en compte par des professionnels lors de l'étaiement;
que l'analyse des constatations de l'inspecteur du travail et des gendarmes enquêteurs, ainsi que du rapport d'expertise, permet à la Cour de conclure que l'étayage n'a pas été correctement effectué;
qu'en effet, l'inspecteur du travail, s'étant rendu le jour même sur les lieux, a constaté que, dans la partie non effondrée, les étais de plusieurs types différents étaient pour certains légèrement courbés en partie haute, placés de façon non rigoureusement verticale, mal alignés, disposés à des intervalles irréguliers, parfois surélevés sur des moellons ou en porte-à-faux;
que l'expert judiciaire, s'étant rendu sur les lieux le lendemain, a fait des constatations identiques et a précisé que le nombre d'étais utilisés "aurait été de 37 unités";
qu'il a estimé que ce nombre était suffisant, mais à condition que tous les étais aient été homogènes, que leur espacement ait été régulier, que leur verticalité ait été rigoureuse, que le béton ait été coulé en une seule fois, sans effet dynamique ni surépaisseur;
que l'expert a ajouté que cela ne semblait pas avoir été le cas et qu'il s'était certainement produit, en un point quelconque, une surépaisseur de béton, donc une surcharge ;
qu'il convient d'observer que l'expert judiciaire a raisonné dans l'hypothèse de l'utilisation effective de 37 étais;
qu'en réalité, il est acquis que seuls 25 étais ont été utilisés;
qu'en effet, les gendarmes ont observé, le 13 mars 1990, que leur étaient présentés 25 étais maculés de béton et que, devant leur étonnement quant au nombre minime d'étais, leur étaient alors exhibés 12 autres étais "bien rangés, bien propres et totalement à l'écart";
que les gendarmes ont ajouté qu'ils "doutaient" de la mise en place sous la dalle effondrée de ces 12 derniers étais;
que si l'expert a pu conclure que les conditions permettant un étayage satisfaisant avec 37 étais n'avaient pas été réunies, a fortiori cet étaiement était-il insuffisant puisqu'en l'espèce et comme cela résulte des constatations des enquêteurs, 25 seulement ont été employés;
qu'est ainsi établie l'infraction à l'article 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 visée à la prévention;
que l'étayage à la fois insuffisant et mal réalisé a provoqué le fléchissement d'un étai, l'effondrement de la dalle et la mort des deux victimes occupées à des opérations de nettoyage des coulures;
que les salariés de l'entreprise Dreland-Nord effectuant le coulage du béton, comme l'expert judiciaire, ont affirmé de la façon la plus nette que la présence d'ouvriers sous la dalle, lors du coulage, était contraire aux normes régissant la sécurité des personnes;
que Michel Y... et Roger D... ont prétendu que cette pratique était normale, en tout cas habituelle dans l'entreprise, et ont soutenu que les salariés accidentés se trouvaient sous une partie de la dalle qui avait déjà été coulée;
qu'il est à peine besoin de faire remarquer que la présence de salariés sous la dalle, tant que le béton n'avait pas pris, constituait une grave imprudence, ainsi que l'accident l'a malheureusement démontré;
que si les ouvriers n'avaient pas été envoyés sous la dalle pour nettoyer les coulures de béton encore frais, l'effondrement de celle-ci n'aurait entraîné aucune conséquence corporelle;
que Jean-Louis X..., chef du service matériel, avait pour seule mission de fournir en bon état le matériel qui lui était commandé;
qu'il n'est nullement établi qu'il ait livré des étais en mauvais état ou ne correspondant pas à la commande qui lui avait été adressée;
que seuls le conducteur de travaux et le chef de chantier avaient pour mission d'apprécier le nombre et le type d'étais nécessaires à l'opération envisagée;
qu'aucune faute n'étant établie à l'égard de Jean-Louis X..., la décision de relaxe rendue par le tribunal doit être confirmée;
que François Z..., chef du département génie civil de la société Maillard et Duclos, avait subdélégué ses pouvoirs en matière de sécurité à la fois au conducteur de travaux, Michel Y..., et au chef de chantier, Roger D...;
que, cependant, la responsabilité pénale en matière de sécurité du travail étant alternative et non cumulative, François Z... ne pouvait consentir une double délégation pour le même chantier;
que, si la subdélégation à Michel Y..., conducteur de travaux, responsable à l'époque de trois chantiers, cadre pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour assumer sa mission et veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur en matière de sécurité, est parfaitement valable, il convient d'écarter celle accordée à Roger D..., chef de chantier placé sous la subordination de Michel Y...;
qu'ainsi, l'infraction à l'article 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ne peut être imputée qu'à Michel Y...;
que cette infraction présente un lien de causalité évident avec la mort des deux salariés" (arrêt p. 6 et 7) ;
"alors que, d'une part, le fait que les étais proviennent de deux fournisseurs ne suffit pas à justifier qu'ils soient de nature différente;
que la cour d'appel a constaté que les étais étaient de plusieurs types différents et que, selon l'expert judiciaire, l'utilisation de 37 étais était suffisante à condition que tous les étais aient été homogènes;
qu'en reprochant au demandeur d'avoir utilisé des étais de types différents, sans justifier que ces étais n'aient pas été homogènes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que certains étais étaient "légèrement courbés en partie haute";
que, cependant, la Cour a prononcé la relaxe de Jean-Louis X..., chef du service matériel, au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier ait livré des étais en mauvais état (arrêt p. 7 7) ;
qu'en retenant ainsi, d'une part, que certains étais étaient défectueux et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le chef du service du matériel ait livré des étais en mauvais état, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les dispositions susvisées ;
"alors que, en troisième lieu, la Cour a relevé que, selon l'expert, l'utilisation de 37 étais était suffisante à condition que le béton ait été coulé en une seule fois, sans effet dynamique ni surépaisseur, ce qui ne semblait pas avoir été le cas;
que la Cour a également considéré que seuls 25 étais avaient été utilisés, et non 37, en se référant uniquement au fait que les gendarmes aient "douté de la mise en place de 12 étais" (arrêt p. 7 1er et 2);
qu'en fondant sa décision sur ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs ;
"alors que, en quatrième lieu, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis;
que l'ordonnance de renvoi n'indiquait pas que seuls 25 étais auraient été utilisés;
qu'en se fondant sur cette circonstance pour condamner Michel Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, en cinquième lieu, le droit à un procès équitable implique le respect du principe de la contradiction par le juge, lequel doit donc permettre aux parties de s'expliquer sur un moyen qu'il relève d'office;
qu'en relevant d'office le moyen selon lequel seuls 25 étais auraient été utilisés, ce qui constituerait une faute imputable au demandeur, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors qu'enfin, l'infraction résultant d'un manquement aux règles de la sécurité du travail n'est établie que si ce manquement présente un lien de causalité certain avec le décès ou les blessures du salarié;
que l'expert judiciaire avait indiqué qu'en l'espèce, la charge moyenne par étais était de 918,27 kg, alors que la charge que ces étais pouvait supporter était de 2 100 et 1 600 kg, donc environ deux fois plus importante;
que la cour d'appel a constaté que, selon cet expert, l'utilisation de 37 étais était suffisante à condition que les étais aient été homogènes, que leur espacement ait été régulier, que leur verticalité ait été rigoureuse;
que, cependant, cet expert n'a pas établi que dans les circonstances de l'espèce, les prétendues absence d'homogénéité des étais, leur répartition ou leur verticalité aient provoqué le dommage, ce que le tribunal avait d'ailleurs relevé;
qu'en ne justifiant pas davantage d'un lien de causalité entre ces circonstances et l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Michel Y... et pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Michel Y... a été déclaré coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs qu'il a commis des fautes d'imprudence et de négligence ayant causé la mort des deux salariés;
qu'étant pourtant présent sur le chantier au matin de l'accident, il n'a pas suffisamment surveillé l'exécution des travaux d'étaiement et n'a procédé qu'à une vérification superficielle n'ayant appelé aucune réaction de sa part, alors que les imperfections de l'étayage, sur la partie non effondrée, de surcroît, sont apparues avec évidence à l'inspecteur du travail;
que Michel Y... et Roger C... ont envoyé, comme ils le faisaient d'habitude, les ouvriers nettoyer les coulures sur une dalle dont le béton n'avait pas pris, alors qu'une telle pratique, prohibée, a été dénoncée comme dangereuse, non seulement par l'expert judiciaire mais encore par tous les salariés de l'entreprise sous-traitante (arrêt p. 8) ;
"alors que l'expert judiciaire avait indiqué, dans son rapport, que la présence d'ouvriers sous les pré-dalles était théoriquement interdite lors du coulage du béton (rapport p. 8 in fine) mais n'a pas précisé que cette interdiction existait après le coulage ;
qu'il est constant que l'accident s'est produit après l'opération de coulage du béton (cf. jugement p. 7 1er);
qu'en décidant que le demandeur avait commis une imprudence, dénoncée par l'expert judiciaire, en envoyant des ouvriers nettoyer les coulures sur une dalle de béton qui n'avait pas encore pris, la Cour a méconnu les termes clairs et précis du rapport de cet expert, qu'elle a dénaturé et violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Roger D... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du Code pénal, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Roger D... a été déclaré coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs que Roger D..., chef de chantier, a commis des fautes d'imprudence et de négligence ayant causé la mort des deux salariés;
qu'il a, malgré son expérience professionnelle incontestable, procédé a un étaiement à la fois insuffisant et maladroit;
"qu' il résulte des déclarations de Mohsen B..., maçon de l'entreprise Maillard et Duclos, et des conclusions de l'enquête effectuée par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'un étais a commencé à plier, entraînant rapidement l'effondrement de la dalle ;
que l'étude des éléments du dossier ne permet pas de déceler la survenance d'un cas fortuit, imprévisible ou irrésistible lors du coulage de la dalle;
qu'une surcharge ponctuelle de béton à un endroit donné, qu'une chute de béton d'une hauteur légèrement excessive, voire de vibrations, dont l'existence n'est d'ailleurs nullement démontrée, ne seraient au contraire que des événements parfaitement prévisibles, devant être pris en compte par des professionnels lors de l'étaiement ;
que l'analyse des constatations de l'inspecteur du travail et des gendarmes enquêteurs, ainsi que du rapport d'expertise, permet à la Cour de conclure que l'étayage n'a pas été correctement effectué ;
qu'en effet, l'inspecteur du travail, s'étant rendu le jour même sur les lieux, a constaté que, dans la partie non effondrée, les étais de plusieurs types différents étaient pour certains légèrement courbés en partie haute, placés de façon non rigoureusement verticale, mal alignés, disposés à des intervalles irréguliers, parfois surélevés sur des moellons ou en porte-à-faux;
que l'expert judiciaire, s'étant rendu sur les lieux le lendemain, a fait des constatations identiques et a précisé que le nombre d'étais utilisés "aurait été de 37 unités";
qu'il a estimé que ce nombre était suffisant, mais à condition que tous les étais aient été homogènes, que leur espacement ait été régulier, que leur verticalité ait été rigoureuse, que le béton ait été coulé en une seule fois, sans effet dynamique ni surépaisseur;
que l'expert a ajouté que cela ne semblait pas avoir été le cas et qu'il s'était certainement produit, en un point quelconque, une surépaisseur de béton, donc une surcharge;
qu'il convient d'observer que l'expert judiciaire a raisonné dans l'hypothèse de l'utilisation effective de 37 étais;
qu'en réalité, il est acquis que seuls 25 étais ont été utilisés;
qu'en effet, les gendarmes ont observé, le 13 mars 1990, que leur étaient présentés 25 étais maculés de béton et que, devant leur étonnement quant au nombre minime d'étais, leur étaient alors exhibés 12 autres étais "bien rangés, bien propres et totalement à l'écart";
que les gendarmes ont ajouté qu'ils "doutaient" de la mise en place sous la dalle effondrée de ces 12 derniers étais;
que si l'expert a pu conclure que les conditions permettant un étayage satisfaisant avec 37 étais n'avaient pas été réunies, a fortiori cet étaiement était-il insuffisant puisqu'en l'espèce et comme cela résulte des constatations des enquêteurs, 25 seulement ont été employés;
qu'est ainsi établie l'infraction à l'article 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 visée à la prévention;
que l'étayage à la fois insuffisant et mal réalisé a provoqué le fléchissement d'un étai, l'effondrement de la dalle et la mort des deux victimes occupées à des opérations de nettoyage des coulures;
que les salariés de l'entreprise Dreland-Nord effectuant le coulage du béton, comme l'expert judiciaire, ont affirmé de la façon la plus nette que la présence d'ouvriers sous la dalle, lors du coulage, était contraire aux normes régissant la sécurité des personnes;
que Michel Y... et Roger D... ont prétendu que cette pratique était normale, en tout cas habituelle dans l'entreprise, et ont soutenu que les salariés accidentés se trouvaient sous une partie de la dalle qui avait déjà été coulée;
qu'il est à peine besoin de faire remarquer que la présence de salariés sous la dalle, tant que le béton n'avait pas pris, constituait une grave imprudence, ainsi que l'accident l'a malheureusement démontré;
que si les ouvriers n'avaient pas été envoyés sous la dalle pour nettoyer les coulures de béton encore frais, l'effondrement de celle-ci n'aurait entraîné aucune conséquence corporelle;
que Jean-Louis X..., chef du service matériel, avait pour seule mission de fournir en bon état le matériel qui lui était commandé;
qu'il n'est nullement établi qu'il ait livré des étais en mauvais état ou ne correspondant pas à la commande qui lui avait été adressée;
que seuls le conducteur de travaux et le chef de chantier avaient pour mission d'apprécier le nombre et le type d'étais nécessaires à l'opération envisagée;
qu'aucune faute n'étant établie à l'égard de Jean-Louis X..., la décision de relaxe rendue par le tribunal doit être confirmée;
que François Z..., chef du département génie civil de la société Maillard et Duclos, avait subdélégué ses pouvoirs en matière de sécurité à la fois au conducteur de travaux, Michel Y..., et au chef de chantier, Roger D...;
que, cependant, la responsabilité pénale en matière de sécurité du travail étant alternative et non cumulative, François Z... ne pouvait consentir une double délégation pour le même chantier;
que, si la subdélégation à Michel Y..., conducteur de travaux, responsable à l'époque de trois chantiers, cadre pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour assumer sa mission et veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur en matière de sécurité, est parfaitement valable, il convient d'écarter celle accordée à Roger D..., chef de chantier placé sous la subordination de Michel Y...;
qu'ainsi, l'infraction à l'article 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ne peut être imputée qu'à Michel Y...;
que cette infraction présente un lien de causalité évident avec la mort des deux salariés" (arrêt p. 6 et 7);
que Michel Y... et Roger D... "ont envoyé, comme ils le faisaient d'habitude, les ouvriers nettoyer les coulures sur une dalle dont le béton n'avait pas pris, alors qu'une telle pratique, prohibée, a été dénoncée comme dangereuse, non seulement par l'expert judiciaire mais encore par tous les salariés de l'entreprise sous-traitante" (arrêt p. 8) ;
"alors que, d'une part, le fait que les étais proviennent de deux fournisseurs ne suffit pas à justifier qu'ils soient de nature différente;
que la cour d'appel a constaté que les étais étaient de plusieurs types différents et que, selon l'expert judiciaire, l'utilisation de 37 étais était suffisante à condition que tous les étais aient été homogènes;
qu'en reprochant au demandeur d'avoir utilisé des étais de types différents, sans justifier que ces étais n'aient pas été homogènes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que certains étais étaient "légèrement courbés en partie haute";
que, cependant, la Cour a prononcé la relaxe de Jean-Louis X..., chef du service matériel, au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier ait livré des étais en mauvais état (arrêt p. 7 7) ;
qu'en retenant ainsi, d'une part, que certains étais étaient défectueux et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le chef du service du matériel ait livré des étais en mauvais état, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les dispositions susvisées ;
"alors que, en troisième lieu, la Cour a relevé que, selon l'expert, l'utilisation de 37 étais était suffisante à condition que le béton ait été coulé en une seule fois, sans effet dynamique ni surépaisseur, ce qui ne semblait pas avoir été le cas;
que la Cour a également considéré que seuls 25 étais avaient été utilisés, et non 37, en se référant uniquement au fait que les gendarmes aient "douté de la mise en place de 12 étais" (arrêt p. 7 1er et 2);
qu'en fondant sa décision sur ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs ;
"alors que, en quatrième lieu, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis;
que l'ordonnance de renvoi n'indiquait pas que seuls 25 étais auraient été utilisés;
qu'en se fondant sur cette circonstance pour condamner Michel Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, en cinquième lieu, le droit à un procès équitable implique le respect du principe de la contradiction par le juge, lequel doit donc permettre aux parties de s'expliquer sur un moyen qu'il relève d'office;
qu'en relevant d'office le moyen selon lequel seuls 25 étais auraient été utilisés, ce qui constituerait une faute imputable au demandeur, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, en sixième lieu, le délit d'homicide involontaire n'est établi que si la faute imputée au prévenu présente un lien de causalité certain avec le décès ou les blessures du salarié;
que l'expert judiciaire avait indiqué qu'en l'espèce, la charge moyenne par étais était de 918,27 kg, alors que la charge que ces étais pouvait supporter était de 2 100 et 1 600 kg, donc environ deux fois plus importante;
que la cour d'appel a constaté que, selon cet expert, l'utilisation de 37 étais était suffisante à condition que les étais aient été homogènes, que leur espacement ait été régulier, que leur verticalité ait été rigoureuse;
que, cependant, cet expert n'a pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, les prétendues absence d'homogénéité des étais, leur répartition ou leur verticalité aient provoqué le dommage, ce que le tribunal avait d'ailleurs relevé;
qu'en ne justifiant pas davantage d'un lien de causalité entre ces circonstances et l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'enfin, l'expert judiciaire avait indiqué, dans son rapport, que la présence d'ouvriers sous les pré-dalles était théoriquement interdite lors du coulage du béton (rapport p. 8 in fine) mais n'a pas précisé que cette interdiction existait après le coulage ;
qu'il est constant que l'accident s'est produit après l'opération de coulage du béton (cf. jugement p. 7 1er);
qu'en décidant que le demandeur avait commis une imprudence, dénoncée par l'expert judiciaire, en envoyant des ouvriers nettoyer les coulures sur une dalle de béton qui n'avait pas encore pris, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de cet expert et violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, sans excéder sa saisine, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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