Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
-------
3ème Chbre Cab A4
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 MARS 2024
DÉLIBÉRÉ DU 14 MAI 2024
N° RG 21/09982 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKVN
AFFAIRE : [O] [S]
C/ Cie d’ass. MIC INSURANCE COMPANY
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Fanny LAVAILL, avocate au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 2].
Le 2 juillet 2015, Monsieur [I] [X] a obtenu un permis de construire tendant à la réalisation d'une extension et surélévation d'une construction déjà existante, sur un terrain contigu à la propriété [L]. Ledit permis de construire a été transféré par arrêté municipal du 26 juin 2017 à Monsieur [O] [S] qui a fait procéder à la réalisation d'une villa.
La réalisation des travaux a été confiée aux entrepreneurs suivants :
- la SARL BATIM SOFT ARCHITECTURE, en charge de la maîtrise d'œuvre,
- la SASU [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE, en charge de la construction, assurée auprès de la compagnie MIC.
Par courrier du 3 novembre 2017, Monsieur [V] [L], les époux [Y] et les époux [W], riverains eux aussi du projet, ont indiqué à Monsieur [O] [S] que les travaux réalisés sur sa parcelle n'étaient pas conformes au permis de construire qui lui avait été transféré, notamment par rapport aux façades et à l'altimétrie de la construction.
Deux nouvelles mises en demeure lui étaient adressées par Monsieur [V] [L] le 16 novembre 2018 et le 16 janvier 2019.
Par exploit du 10 mai 2019, Monsieur [V] [L] a fait assigner Monsieur [O] [S] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir condamner sous astreinte celui-ci à remettre en état sa construction conformément au permis de construire, au visa de l'article 1240 du code civil.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/5379.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2021 dans cette instance, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [V] [L] et a désigné Monsieur [C] [F].
En cours d'expertise, l'expert a sollicité que soient appelées à la cause les entreprises ayant réalisé les travaux et leurs assureurs.
Par exploit en date du 4 novembre 2021, Monsieur [O] [S] a fait assigner les sociétés BATIM SOFT ARCHITECTURE, [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE, et LEADER UNDERWRITING devant la présente juridiction.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°21/9982.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge de la mise en état a joint les procédures RG 21/9982 et 19/5379.
Par ordonnance d’incident du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- donné acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire,
- mis hors de cause la société LEADER UNDERWRITING,
- ordonné la disjonction des procédures RG 21/9982 et 19/5379,
- rejeté la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance du 28 janvier 2021 aux parties de la procédure RG 21/9982,
- renvoyé la procédure RG 21/9982 à l’audience d’incident du 23 février 2023 afin que soit mis dans les débats la fin de non recevoir tirée de l’article L622-21 du code de commerce,
- ordonné à Monsieur [O] [S] de produire à cette audience toutes les pièces utiles concernant la situation des sociétés BATIM SOFT ARCHITECTURE, CABRIES ENTREPRISE GENERALE : jugements du tribunal de commerce de Marseille du 5 août 2019 et du Tribunal de commerce d’Aix-En-Provence du 25 février 2020, les extraits KBIS.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a radié l’incident compte tenu du désistement annoncé de Monsieur [O] [S] à l’égard des sociétés en cours de procédure collective.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de Monsieur [O] [S] à l’égard de la SASU [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE et de la SARL BATIM SOFT ARCHITECTURE.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2023, Monsieur [O] [S] demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte du désistement partiel de Monsieur [O] [S] à l’égard de la SASU [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE et de la SARL BATIM SOFT ARCHITECTURE,
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG 19/5379,
- ordonner que le rapport d’expertise judiciaire soit rendu commun et opposable à la société MIC INSURANCE COMPANY,
- réserver les dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2024, la société LEADER UNDERWRITING et la société MIC INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état de :
- mettre hors de cause la société la société LEADER UNDERWRITING,
- déclarer recevable et bien fondée la SA MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire en ses lieux et place,
- débouter Monsieur [O] [S] de sa demande tendant à voir rendre commun et opposable le rapport de Monsieur [F] à la SA MIC INSURANCE COMPANY,
- donner acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction des instances,
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING
Il convient de constater que par ordonnance d’incident du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- donné acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire,
- mis hors de cause la société LEADER UNDERWRITING.
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
Sur la demande de prise acte des désistements
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de Monsieur [O] [S] à l’égard de la SASU [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE et de la SARL BATIM SOFT ARCHITECTURE.
Il n’y a pas davantage lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
La procédure RG 19/5379 est fixée à plaider au fond à l’audience du 6 juin 2024 devant le cabinet A2.
La demande de jonction est alors tardive et une bonne administration de la justice impose de la rejeter.
Sur la demande tendant à faire déclarer commun le rapport d’expertise de Monsieur [F] à la SA MIC INSURANCE COMPANY
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Compte tenu des vicissitudes procédurales de ce dossier et l’absence de prise en compte par Monsieur [O] [S] des procédures collectives des sociétés qu’il a assignées, les opérations d’expertise en cours n’ont pas pu être déclarées communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY alors qu’elles étaient encore en cours.
A ce jour, le rapport de Monsieur [F] a été déposé le 6 février 2023. Il n’est plus possible de faire déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. La SA MIC INSURANCE COMPANY n’ayant pas pu faire valoir ses observations à l’expertise, il n’est pas possible de lui faire déclarer commun le rapport.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens de l’incident
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Disons qu’il a déjà été statué sur :
- la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING,
- l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
- le désistement de Monsieur [O] [S] à l’égard de la SASU [Localité 4] ENTREPRISE GENERALE et de la SARL BATIM SOFT ARCHITECTURE,
Disons n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur ces questions,
Rejetons la demande de jonction avec l’affaire RG 19/5379,
Déboutons Monsieur [O] [S] de sa demande tendant à faire déclarer commun à la SA MIC INSURANCE COMPANY le rapport d’expertise de Monsieur [F],
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 dans l’attente de l’issue de la procédure RG 19/5379 et un éventuel sursis à statuer en cas d’appel sur le jugement qui sera rendu.
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Me Fanny LAVAILL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment