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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2427593

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427593

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme G A, représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins d'expulsion du logement qu'elle occupe sis 31 bis rue Louis Blanc (75010) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la mise en œuvre de l'expulsion du logement, susceptible d'être exécutée à tout moment depuis le 4 octobre 2024, est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts en la privant de logement, dès lors qu'elle est suivie en service de neurochirurgie à l'hôpital pour une pathologie lui imposant de rester à proximité ; - elle n'est pas en mesure de se reloger par elle-même dans le parc locatif privé du fait de sa situation professionnelle précaire, et ses démarches avec les services sociaux ne lui ont pas permis de trouver de solution de relogement. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision accordant le concours de la force publique : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors que le jugement d'adjudication ne prévoyait pas son expulsion forcée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'un pourvoi en cassation a été formé contre le jugement d'adjudication du 3 novembre 2022, qui ne présente pas un caractère définitif ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des considérations tenant à la sauvegarde de l'ordre public et de la dignité humaine, compte tenu de son état de santé nécessitant le maintien de son suivi à l'hôpital Lariboisière et alors que ses démarches auprès des services sociaux n'ont pas permis de lui trouver de solution de relogement. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision d'octroi du concours de la force publique pour l'expulsion du logement qu'elle occupe et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais d'instance. Il soutient que la décision contestée a été entièrement exécutée. Vu : - la requête de Mme A, enregistrée le 15 octobre 2024, sous le n°2427594, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 octobre 2024, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de M. D qui confirme l'exécution de la décision d'octroi de concours de la force publique le 23 octobre 2024 et sa demande de rejet des frais d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la vente par adjudication de l'appartement sis 31 bis rue Louis Blanc (75010) occupé par Mme A et dont elle était propriétaire. Les nouveaux propriétaires du logement ont sollicité du commissaire de justice l'expulsion de ce logement de son occupante. Par un jugement du 16 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délai supplémentaire sollicité par Mme A pour quitter son logement, dont il a été interjeté appel le 3 octobre 2024. Mme A a reçu un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois le 1er mars 2024. Elle sollicite la suspension de la décision du 4 octobre 2024 du préfet de police accordant le concours de la force publique à compter de cette date pour procéder à son expulsion. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la décision d'octroi du concours de la force publique du 4 octobre 2024 a été entièrement exécutée, l'expulsion ayant eu lieu le 23 octobre 2024. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet et en conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des frais d'instance O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, au ministre de l'intérieur, à Mme B E et Mme C F. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 28 octobre 2024. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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