Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02497 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSD
AFFAIRE :
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE
C/
[J] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01463
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF
Me Laura DANIELE
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
[J] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substituée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a, le 15 décembre 2017, adressé à Madame [J] [O] (la cotisante) un appel de la cotisation subsidiaire maladie représentant, selon rectification opérée le 20 avril 2018, un montant de 119 141 euros pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.
La cotisante a contesté la somme ainsi réclamée devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, puis devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a annulé comme étant irrégulier l'appel de cotisation litigieux et condamné l'URSSAF du Centre -Val de Loire aux dépens, ainsi qu'à verser à la cotisante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF du Centre-Val de Loire a relevé appel de ce jugement.
Après radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle et plaidée à l'audience du 6 juillet 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF du Centre-Val de Loire sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la validation de l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour son montant rectifié de 119 141 euros et de la mise en demeure subséquente du 19 avril 2019, ainsi que la condamnation de la cotisante à lui verser cette somme.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande, en toute hypothèse, de limiter le montant de la cotisation en cause à la somme de 18 825,30 euros en application des modalités de calcul et de plafonnement issus de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
La cotisante sollicite, enfin, l'octroi d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Un avis a été adressé par la cour de céans aux parties, en cours de délibéré, afin qu'elles s'expliquent sur l'application, au litige, des articles R. 380-4, II, et D. 380-5, II, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.
Cet avis est ainsi rédigé :
« Il découle de ces dispositions que le redevable, qui estime que le montant de la cotisation qui lui est réclamé ne tient pas compte de la répartition des revenus du capital ou du patrimoine au sein du foyer fiscal, notamment, en cas de déclaration commune, doit transmettre les éléments justifiant de sa situation et de la part exacte des revenus qui lui revient dans les trente jours suivant la date à laquelle la cotisation a été appelée.
La cotisante soutient qu'elle n'a pas perçu les revenus du capital et du patrimoine que l'URSSAF du Centre-Val de Loire a intégrés dans l'assiette de la cotisation litigieuse, puisque seul son époux était propriétaire des actions dont la vente, intervenue le 17 octobre 2016, a généré une plus-value déclarée fiscalement. A l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats une copie du contrat de mariage.
En réplique, l'URSSAF soutient que la cotisation en cause a été calculée selon les informations fiscales communiquées et qu'il appartient à la cotisante de transmettre à ses services tout document permettant de réévaluer sa situation.
En conséquence, les parties sont invitées à s'expliquer sur la portée des textes susvisés et sur le délai dans lequel l'intéressée était tenue de justifier de sa situation auprès de l'organisme de recouvrement, afin que ce dernier puisse procéder, en temps utile, à l'égard des deux époux, aux ajustements ou rectifications qui s'imposent. »
Les parties ont formulé leurs observations par écrit.
***
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, un matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Il résulte de l'article D. 213-1-1 du même code, pris pour l'application du dernier alinéa du texte susvisé, que la délégation de compétence entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé d'établir la convention et de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF.
En l'espèce, l'URSSAF du Centre-Val de Loire justifie de la délégation de compétences lui permettant de procéder au recouvrement de la cotisation litigieuse, due par la cotisante, pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France, par la production de la décision du 11 décembre 2017 émanant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Cette décision comporte la liste des organismes adhérents aux conventions de mutualisation inter-régionales aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. La liste en question mentionne, parmi les organismes intéressés, l'URSSAF d'Ile-de-France, organisme délégant, et l'URSSAF du Centre-Val de Loire, organisme délégataire.
Ces éléments suffisent à établir la régularité de la délégation opérée en faveur de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, peu important la date de publication de la décision du 11 décembre 2017.
Il est indifférent, à cet égard, que la décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale vise, non l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, mais l'article L. 122-7 du même code, ce dernier texte posant le cadre général des délégations pour l'ensemble des organismes de sécurité sociale.
Enfin, contrairement à ce que soutient la cotisante, il importe peu qu'aucune disposition réglementaire spécifique n'instaure de mécanisme de délégation pour le recouvrement de la cotisation litigieuse, celui-ci pouvant être entrepris sur le fondement de l'article L. 213-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale qui autorise la délégation de compétence en matière non seulement de contrôle, mais également de recouvrement.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la compétence de l'URSSAF du Centre-Val de Loire n'était pas « opposable » à la cotisante.
Les moyens tirés de l'incompétence territoriale de l'URSSAF du Centre-Val de Loire apparaissent dénués de fondement et seront, dès lors, rejetés.
*
Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :
Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois derniers.
Les textes susvisés sont applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la PUMA pour l'année 2016 ( 2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.853 F-P+I ; 2e Civ., 18 mars 2021, n° 19-25.792).
Il s'ensuit que le moyen soulevé par la cotisante, qui invoque l'application rétroactive, par l'URSSAF du Centre-Val de Loire, des dispositions réglementaires relatives à la cotisation subsidiaire maladie, n'est pas fondé.
De même, il importe peu que la cotisante n'ait pas été 'alertée', pour reprendre son expression (p. 26 de ses conclusions), de son affiliation au titre de la protection universelle maladie, l'affiliation d'une personne à un régime déterminé étant de droit au moment même où sont réunies les conditions de son assujettissement.
C'est également en vain que pour s'opposer au paiement de la cotisation litigieuse, la cotisante se retranche derrière la date de la décision rendue par la commission de recours amiable de l'organisme, le 11 décembre 2018, et la date de la mise en demeure du 19 avril 2019, pour en déduire qu'elle n'aurait pu prétendre à aucun remboursement de soins pour l'année 2016. En effet, la cotisante confond les règles afférentes au recouvrement de la cotisation, qu'elle n'a jamais payée, avec celles gouvernant son exigibilité.
Ces moyens apparaissent, dès lors, dénués de fondement.
*
Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
C'est donc en vain que la cotisante invoque l'irrégularité de l'appel de cotisation émis par l'URSSAF du Centre-Val de Loire en raison de son caractère tardif.
Le moyen n'est pas fondé.
*
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale :
Pour s'opposer au paiement de la cotisation litigieuse et à la demande reconventionnelle présentée par l'organisme de recouvrement, la cotisante se prévaut de la nullité de la mise en demeure notifiée le 19 avril 2019, au motif qu'elle indique une période erronée.
Si le moyen formulé pour la première fois en cause d'appel apparaît recevable, puisqu'il s'agit de faire obstacle au paiement de la cotisation litigieuse, il est dénué de pertinence, dès lors que la mise en demeure précise la nature des cotisations réclamées (cotisation subsidiaire maladie), la période (4ème trimestre de l'année 2016), le montant (119 142 euros) et le motif de recouvrement (absence de versement).
Cette mise en demeure apparaît, dès lors, régulière et le moyen sera rejeté, comme étant non fondé.
*
Selon le dernier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Selon l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicable au litige, les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l'article D. 380-1 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2.
A l'appui de son recours, la cotisante invoque le non-respect des règles sur le transfert des données personnelles en application des articles 7 et 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Toutefois, la violation alléguée, à supposer qu'elle soit établie, est sans incidence sur l'exigibilité de la cotisation subsidiaire maladie et la régularité de l'appel de cette cotisation.
De même, est inopérant le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'URSSAF du Centre-Val de Loire à recevoir les données à caractère personnel pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie, sur le fondement de la délibération n° 2017-279 de la CNIL du 26 octobre 2017. En effet, c'est en vertu d'une délégation conforme aux dispositions législatives que l'URSSAF concernée a procédé au recouvrement contesté.
*
Vu le moyen d'office relevé par la cour et l'avis donné aux parties :
Il résulte de l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, que la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Selon le II du texte susvisé, au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
Selon l'article D. 380-5, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, applicable au litige, les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.
De la combinaison de ces dispositions, il découle que le redevable, qui estime que le montant de la cotisation qui lui est réclamé ne tient pas compte, en cas de déclaration commune, de la répartition des revenus du capital ou du patrimoine au sein du foyer fiscal, doit transmettre les éléments justifiant de sa situation et de la part exacte des revenus qui lui revient dans les trente jours suivant la date à laquelle la cotisation a été appelée, afin que l'organisme puisse procéder, en temps utile, à l'égard de chacun des membres du foyer, aux ajustements ou rectifications qui s'imposent.
En l'espèce, la cotisante fait valoir qu'elle ne pouvait être assujettie à la contribution subsidiaire maladie sur la base d'un revenu de 1 498 923 euros, celui-ci résultant de la vente d'actions appartenant exclusivement à son époux. Elle en déduit que l'organisme de recouvrement ne pouvait considérer que le revenu provenant de la vente des actions avait été perçu pour moitié par chacun des conjoints.
Toutefois, il n'est pas contesté que l'URSSAF du Centre-Val de Loire a intégré dans l'assiette de la cotisation les revenus du capital et du patrimoine sur la base d'une déclaration fiscale commune ne comportant aucune indication sur la part de ces revenus susceptible d'être attribuée à chacun des époux.
Certes, comme le soutient la cotisante dans ses observations, celle-ci n'a pas été informée du délai imparti par l'article R. 380-4, II, du code de la sécurité sociale pour préciser la part exacte de ses revenus. Il lui incombait néanmoins de fournir à l'organisme de recouvrement les éléments permettant de réviser l'assiette de la cotisation avant que cette dernière ne devienne exigible. L'appel de cotisation du 15 décembre 2017 mentionne expressément que la redevable est invitée à contacter l'organisme si elle dispose d'éléments permettant de remettre en cause son assujettissement à la cotisation en cause ou si le montant des revenus est erroné. Comme le souligne l'URSSAF dans ses observations du 23 août 2023, aucun document établissant 'une répartition, claire et précise' des revenus de chacun des époux ne lui a été communiqué en amont de la procédure judiciaire. Bien plus, les pièces n° 30 (attestation du directeur administratif et financier de la société [5]) et 31 (déclaration des plus ou moins-values réalisées en 2016) qui auraient pu conduire à une révision du montant de la cotisation due par chacun des époux n'ont été produites par la cotisante que dans le cadre de sa note en délibéré du 1er septembre 2023. Cette communication apparaît d'autant plus tardive que la cour avait seulement invité les parties à s'expliquer sur la portée des dispositions de l'article R. 380-4, II, du code de la sécurité sociale, et non à produire d'éventuelles pièces justificatives.
Dès lors, faute pour la cotisante d'avoir transmis en temps utile, à l'organisme de recouvrement, les pièces justificatives afférentes à sa situation et à la répartition des revenus pris en compte dans l'assiette de la cotisation, de sorte que cet organisme n'a pas été mis en mesure de procéder, à l'égard des deux époux, aux ajustements ou rectifications qui s'imposent, il ne peut être fait droit à la demande tendant à l'annulation de l'appel de cette cotisation.
La réouverture des débats demandée par l'URSSAF dans sa note complémentaire du 23 août 2023 ne s'impose pas, et il n'y a pas lieu de procéder à la mise en cause de M. [O].
*
Pour s'opposer au paiement de la cotisation litigieuse, la cotisante fait encore valoir qu'elle n'était pas affiliée à l'assurance maladie sur l'année 2016 puisqu'elle a souscrit une assurance privée pour la prise en charge de ses frais de santé.
Cependant, les conditions dans lesquelles les personnes sont redevables de la cotisation en cause résultent de la seule réunion des conditions posées par les articles L. 160-1 et L. 380-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le second de ces textes, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Il s'ensuit que le moyen est inopérant.
*
C'est également en vain que la cotisante fait valoir que les revenus du patrimoine, qui ont été intégrés dans l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie, ont déjà été assujettis à des prélèvements sociaux. En effet, la cotisation due en application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale constitue une cotisation distincte répondant à un objectif déterminé.
En effet, par l'instauration des dispositions précitées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
Il sera au surplus observé que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.
Au regard de ces éléments, la cotisante ne peut, pour échapper au paiement de la cotisation, se prévaloir de son montant disproportionné. Le fondement juridique de sa critique n'est, de surcroît, nullement précisé.
L'intéressée ne peut davantage exciper d'une rupture d'égalité manifeste devant la loi et les charges publiques au motif que le législateur a, en 2019, révisé les modalités de calcul de la cotisation afin de 'les rendre plus justes' (p. 43 de ses conclusions), dès lors que ces nouvelles dispositions ont, dès leur entrée en vigueur, vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui sont redevables de la cotisation concernée. Il n'y a pas lieu, en particulier, de faire droit à la demande de la cotisante tendant à limiter, à titre de tolérance, le montant de la cotisation à la somme de 18 825,30 euros en application des dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, celles-ci n'étant pas applicables ratione materiae au présent litige. Les dispositions afférentes à la cotisation subsidiaire maladie sont, au surplus, des dispositions d'ordre public et il n'appartient pas au juge d'en moduler librement le quantum.
*
Il ressort des développements qui précèdent que l'intéressée est redevable de la cotisation litigieuse, tant dans son principe que dans son montant, et que la procédure suivie pour son recouvrement est régulière. Son recours sera, en conséquence, rejeté.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF du Centre-Val de Loire, dès lors qu'il n'est fait état, par les parties, d'aucun recours formé à l'encontre de la mise en demeure.
*
La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette le recours formé par Madame [J] [O] ;
Condamne Madame [J] [O] à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 119 141 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2016 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [J] [O] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Madame [J] [O].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,