Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-44.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.670
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Taurus informatique, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1996), a été créée, le 19 décembre 1986, entre MM. Pierre et Christophe X... et M. Y..., la SARL Taurus informatique, ayant pour objet la création et l'exploitation de matériels informatiques et électroniques ;
que M. Y... était détenteur de 500 parts sociales, représentant la valeur de son apport à la société d'un logiciel de traitement de texte ; qu'ingénieur informaticien, il avait pour tâche d'exploiter ce logiciel sous l'enseigne Intek ;
qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail et estimant avoir été licencié, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaires, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la société Taurus Informatique a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Taurus informatique reproche à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur le "moyen" par elle invoqué, tendant à l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes, et d'avoir ainsi méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si la société Taurus informatique a demandé l'annulation du jugement par voie de conséquence de l'incompétence du conseil de prud'hommes par elle invoquée, il ne résulte pas des conclusions d'appel qu'elle ait formé une demande en nullité dudit jugement ; que le moyen est inopérant ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que la société Taurus informatique fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le deuxième moyen, qu'en ne recherchant pas si les bulletins de salaire correspondaient à des salaires effectivement versés, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie, tant par le contredit que par conclusions, contestant formellement l'existence d'un paiement correspondant aux bulletins de salaire invoqués, la société Taurus informatique soutenant en outre que ces bulletins n'avaient pas été établis par le gérant, mais par le comptable, sur les instructions personnelles de M. Y... ; qu'en ne recherchant pas s'il existait effectivement des paiements correspondant aux bulletins de salaire allégués par M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à adopter un motif hypothétique dans les termes ci-après : "Selon les indications du demandeur, les salaires lui auraient été versés au moyen de virements bancaires" ; qu'en se fondant sur une simple indication de M. Y... dont aucune justification n'était, par définition, produite puisque la cour d'appel utilisait elle-même le conditionnel quant à l'existence des virements bancaires allégués, et alors que la société Taurus informatique avait expressément dénié l'existence de ces paiements constitutifs de salaires correspondant aux bulletins de salaire allégués, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a retenu que le gérant de la société Taurus informatique n'aurait pas "désavoué des règlements effectués, pour certains d'entre eux, par M. Y..., lui-même, en vertu d'une procuration", au motif que la société Taurus informatique prétendait seulement qu'il s'agissait de rémunérations pour des prestations effectuées alors que la matérialité de ces règlements n'était pas contestée par la société Taurus informatique qui soutenait qu'ils ne correspondaient nullement à des salaires, mais à des sommes que M. Y... s'attribuait à lui-même de manière arbitraire ; que, là encore, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen dont ils étaient saisis en s'abstenant de rechercher la cause réelle des sommes dont M. Y... avait pu effectuer lui-même le prélèvement sur le compte de la société Taurus informatique sur lequel il bénéficiait d'une procuration ; alors, selon le quatrième moyen, que la cour d'appel a retenu comme établissant la réalité d'un contrat de travail la lettre du 28 décembre 1988 à M. Y... par laquelle il était indiqué à celui-ci :
"Vous avez été engagé le 1er juillet 1987 en qualité d'ingénieur aux fins de développer le département Intek... un intéressement sur le résultat était convenu verbalement..." ; qu'en ne recherchant pas l'existence d'une rémunération effectivement convenue, dont M. Y... n'alléguait d'ailleurs pas le quantum, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, le salaire étant un élément constitutif du contrat de travail, alors que la réalité desdits salaires était par ailleurs formellement contestée par la société Taurus informatique ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions techniques confiées à M. Y... étaient exécutées dans un cadre déterminé et contrôlé par le gérant de la société et que des observations sévères lui avaient été faites sur son assiduité au travail ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs des moyens, que l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail, était caractérisée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taurus informatique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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