Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/01019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01019
Date de décision :
20 mars 2008
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V. G. / C. P. COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 20 MARS 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01019
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 06 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-Me Marie-Josèphe X...,
Mandataire Judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Hélène Z...
...
...
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
APPELANTE suivant déclaration du 06 / 07 / 2007
II-M. Alexandre Y...
né le 22 juillet 1980 à LE BLANC (INDRE)
...
...
représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me Eric LIERE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2008, en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRINPrésident de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme BOUTETConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement rendu le 6 juin 2007 par le Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX ;
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2007 par lMe X... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Z... ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 17 janvier 2008 par Me X... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Z..., appelante, et le 4 janvier 2008 par M. Alexandre Y..., intimé ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2008 ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que Me X... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Z... fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande en annulation du bail à ferme consenti par Mme Z... à M. Alexandre Y... selon acte du 1er octobre 2003 ;
Attendu que M. Alexandre Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf à y ajouter la condamnation de Me X... au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Attendu que Me X... fait valoir d'une part que le contrat de bail passé entre les parties comportait un déséquilibre entre les parties au détriment du bailleur, d'autre part qu'il avait été conclu alors que le preneur connaissait l'état de cessation des paiements ;
Sur le déséquilibre du contrat
Attendu que par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2003, Mme Hélène A... épouse Z... alors âgée de 69 ans consentait à M. Alexandre Y..., âgé de 23 ans un bail à ferme portant sur une partie de sa propriété de " Perigoux " située sur la commune de MIGNE soit 70 ha de terres et les écuries, stabulation, hangar et garage, l'acte précisant qu'il s'agissait d'un bien propre de la bailleresse qui se réservait le droit de chasse sur toute la propriété, la jouissance des bois et des étangs et la maison d'habitation pour son usage personnel moyennant une somme annuelle de 2 049 € ;
Que par courrier du 30 décembre 2003, la bailleresse l'avisait qu'elle avait loué l'intégralité de sa propriété pour la chasse et l'invitait à retirer ses bêtes ; qu'à la suite du refus de M. Y... qui faisait valoir qu'il bénéficiait du statut du fermage, la bailleresse saisissait le Tribunal paritaire des baux ruraux pour faire prononcer la nullité du bail consenti le 1er octobre 2003 en raison du montant insuffisant du montant du fermage ; que par jugement du 14 janvier, il était fait droit à sa demande, le tribunal constatant que Mme Z... s'était engagée pour un montant très largement inférieur à un prix équitable ; que M. Y... a interjeté appel ; qu'après accord des parties, la Cour, par arrêt du 7 octobre 2005, a prononcé le retrait du rôle ;
Que le moyen du déséquilibre du contrat par suite de l'insuffisance du montant du fermage a été invoqué pour la première fois en cause d'appel ; que l'instance en nullité intentée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux reposait sur ce moyen et a été jugé ; qu'il ne saurait être jugé à l'occasion de l'appel du jugement du Tribunal de commerce l'appel interjeté de la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux qui a donné lieu à un retrait du rôle de la Cour, la bailleresse indiquant dans ses écritures qu'elle n'excluait pas la reprise de cet appel ; que la Cour ne saurait examiner ce point ;
Sur la connaissance par M. Y... de l'état de cessation des paiements
Attendu qu'il résulte de l'article L 621-108 du code de commerce que les actes à titre onéreux peuvent être annulés après la date de cessation des paiements si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;
Que si la bailleresse invoque la parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements de marchand de grains de son époux dont elle avait assuré pendant plusieurs années la gestion de fait du fait de l'âge de ce dernier et de sa maladie ; qu'elle relate qu'avant même l'année 2000, les cotisations sociales et fiscales n'étaient plus payées et que depuis quelques temps l'entreprise n'assurait même plus le paiement des livraisons effectuées par les agriculteurs locaux ;
Mais attendu que lors de la signature du bail, M. Alexandre Y... s'installait pour la première fois en qualité de jeune agriculteur et qu'il ne pouvait donc pas avoir connu personnellement de ces défauts de paiement ; qu'il n'a pas rapporté la preuve qu'il ait eu antérieurement des relations privilégiés avec les époux Z... lui permettant d'apprécier exactement leur situation financière ;
Qu'il n'est justifié d'aucune publicité de saisie immobilière ou de procédure collective antérieure à la signification du bail ; que de plus, les époux Z... ont poursuivi leur activité ; qu'ils étaient propriétaires d'un patrimoine immobilier important de nature à masquer aux yeux des tiers la réalité de leur situation financière ;
Que si le grand-père de M. Y... a reçu deux chèques impayés en juin 2003 pour 10 059, 64 € il s'ensuit que celui-ci a eu ponctuellement connaissance de difficultés financières de son débiteur sans qu'il s'agisse de la démonstration de son état de cessation des paiements et de celui de Mme Z... ; que M. Alexandre Y... qui n'avait subi personnellement aucun impayé ne pouvait pas davantage en déduire un état de cessation des paiements ;
Qu'il convient de relever que la procédure de redressement judiciaire de M. Gabriel Georges Z... a été ouverte par le Tribunal de commerce de CHÂTEAUROUX le 1er décembre 2004 alors que celui-ci était décédé un an auparavant le 24 décembre 2003 ; que par jugement du 16 février 2005, la liquidation judiciaire a été prononcée ; que par jugement du 30 mars 2005, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2003 ; que par jugement du 30 novembre 2005, la liquidation judiciaire de M. Z... a été étendue à son épouse ;
Que même si au plan local, les difficultés financières des époux Z... étaient de notoriété publique, l'ouverture très tardive de la procédure collective, à la limite du délai d'un an prévu par l'article L621-14 du code de commerce démontre que l'état de cessation des paiements avait été totalement ignoré par les propres créanciers de M. Z... de son vivant, et même après son décès ;
Qu'il s'ensuit que M. Alexandre Y... dont il n'est pas démontré qu'il ait eu des relations d'affaires antérieures à la signature du bail avec Mme Z... ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de son époux et de la situation du couple ayant entraîné l'extension de la procédure collective à cette dernière ; que c'est donc par des motifs pertinents repris par la Cour que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de Me X... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant du fermage ;
Condamne Me X... ès qualités aux dépens et alloue à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGETC. PERRIN
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