Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1294 F-D
Pourvoi n° M 15-25.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [D] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1],
3°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société [C] [X] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M] et de M. et Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 juillet 2014), que, suivant acte reçu par M. [H], aux droits et obligations de qui vient la SCP [C]-[X]-[E] (le notaire), la SCI Domaine du Pimont a cédé à Mme [M], veuve [Z], M. [Z] et Mme [Z] (les consorts [Z]) la créance qu'elle détenait sur la société Maison [P] [Z], laquelle était garantie par une hypothèque de premier rang ; qu'aux termes de cet acte, les parties donnaient pouvoir au notaire à l'effet d'effectuer toutes les formalités auprès de la conservation des hypothèques ; qu'ayant constaté que le notaire n'avait pas fait procéder à l'inscription de leur sûreté et qu'ils avaient perdu leur qualité de créancier subrogé hypothécaire, les consorts [Z] ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que les consorts [Z] font grief à l'arrêt de ne pas accueillir l'intégralité de leur demande au titre des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel était tenue de déterminer la commune intention des parties ; qu'il lui incombait donc de rechercher si la clause selon laquelle « Toutes les parties donnent pouvoir à tout clerc ou employé du notaire soussigné à l'effet d'établir un acte complémentaire aux présentes et effectuer toutes les formalités auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 1]. » n'imposait pas au notaire de procéder à l'ensemble des formalités propres à permettre aux consorts [Z], cessionnaires d'une créance en principal et intérêts et subrogés dans une hypothèque de premier rang, de conserver l'intégralité de leur privilège ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, dès lors que les consorts [Z] établissaient que la créance pour laquelle ils avaient perdu l'hypothèque que le notaire n'avait pas inscrite, comportait un principal et des intérêts, il incombait au notaire d'établir que le préjudice n'incluait pas les intérêts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'il résulte de la rédaction même de l'acte authentique que le notaire avait pour seule obligation de procéder à l'inscription de l'hypothèque primitive et qu'en l'absence de toute clause précise s'y rapportant, il n'avait pas reçu pour mission de procéder aux inscriptions spéciales et successives pour ceux des intérêts à échoir qui n'étaient pas garantis au même rang que le principal ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu qu'en s'abstenant de procéder à la formalité qui lui incombait, le notaire avait engagé sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel, prenant en considération les sommes pour lesquelles les consorts [Z] n'avaient pas pu être colloqués au même rang en principal et intérêts, a, sans inverser la charge de la preuve qui incombait à ceux-ci, souverainement évalué le montant du préjudice par eux subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M], veuve [Z], M. et Mme [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [M] et M. et Mme [Z].
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SCP [X] [E] envers les consorts [Z] aux sommes de 82 291,93 € et 80 731,85 € avec intérêts au taux légal pour la période postérieure au 3 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte dressé le 3 décembre 1997 par Me [H], portant cession de parts sociales détenues par les consorts [Z] notamment dans la SCI Château du Pimont, .celleci leur a cédé le montant de sa créance en les subrogeant ainsi dans le bénéfice de ses droits et garanties qu'elle détenait sur un immeuble; ayant été elle-même subrogée dans les droits de Centrest qui bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle inscrite en date des 6 mars et 4 avril 1980 renouvelée le 7 août 1996 ; QUE cet acte a mis à la charge des consorts [Z] d'en rapporter la mainlevée ; QU'il y est également inséré une clause fixant des obligations particulières au notaire : « Toutes les parties donnent pouvoir à tout clerc ou employé du notaire soussigné à l'effet d'établir un acte complémentaire aux présentes et effectuer toutes les formalités auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 1] » ; QUE les obligations mises ainsi à la charge de Maître [H] ne sauraient s'inscrire dans le cadre de sa fonction d'officier ministériel comme étant destinées à assurer l'efficacité de l'acte qu'il a dressé ; QU'en effet elles ne constituent pas le prolongement de sa mission de rédacteur de l'acte mais résultent d'un engagement contractuel souscrit à l'égard des consorts [Z] ; QU'en ne procédant pas aux formalités auxquelles il s'était engagé, le notaire a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ; QUE le montant du préjudice, résultant de cette omission qui a fait perdre aux consorts [Z] leur qualité de créanciers subrogés hypothécaires, tel qu'il a été fixé au principal par le jugement entrepris n'est pas critiqué, ne faisant pas l'objet d'un appel incident de l'intimé ; QUE la cour n'est saisie que de l'appel limité au rejet des demandes des consorts [Z] à voir condamner l'office notarial à leur payer la somme de 205 503,46 € au titre des intérêts au taux contractuel ; QUE selon l'article 2432 du code civil. le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive ; QU'à tort, les consorts [Z] considèrent que cette disposition n'aurait pas vocation à s'appliquer ; QU'en effet, le notaire n'avait comme obligation que de procéder à l'inscription de l'hypothèque primitive auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 1] ; QU'en l'absence de toute clause précise s'y rapportant, il n'avait pas reçu pour mission de prendre une inscription d'hypothèque supplémentaire de sorte que leur préjudice en rapport avec la faute contractuelle du notaire n'excède pas le principal jugé et non remis en cause et les trois années d'intérêts au taux contractuel dès lors que pour le surplus, la créance d'intérêts ne pouvait venir au même rang, il n'est pas démontré que les consorts [Z] auraient pu recouvrer la totalité de leur créance si les formalités requises avaient été faites par l'office ; Et QUE, du décompte des sommes dues, il résulte que les consorts [Z] sont fondés à réclamer à titre d'indemnisation en rapport avec la faute de l'office notarial, outre la somme de 82 291,63 € déjà alloués au titre du principal, les sommes de 28 453,81 € et 27 583,64 € et de 24 694,40 € au titre des intérêts des années 2006, 2007 et 2008, soit une somme supplémentaire de 80 731,85 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il échet de débouter les consorts [Z] de leur demande tendant à voir condamner la SCP [C] - [X] - [E], notaires associés à [Localité 1], leur payer la somme de 205 503,46 € au titre des intérêts au taux contractuel pour la période comprise entre le 3 décembre 1997 et le 3 décembre 2008, et les intérêts au taux légal pour la période postérieure au 3 décembre 2008 ;
1- ALORS QUE la cour d'appel était tenue de déterminer la commune intention des parties ; qu'il lui incombait donc de rechercher si la clause selon laquelle « Toutes les parties donnent pouvoir à tout clerc ou employé du notaire soussigné à l'effet d'établir un acte complémentaire aux présentes et effectuer toutes les formalités auprès de la Conservation des Hypothèques de [Localité 1]. » n'imposait pas au notaire de procéder à l'ensemble des formalités propres à permettre aux consorts [Z], cessionnaires d'une créance en principal et intérêts et subrogés dans une hypothèque de premier rang, de conserver l'intégralité de leur privilège ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil :
2- ALORS QU'en tout état de cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que dès lors que les consorts [Z] établissaient que la créance pour laquelle ils avaient perdu l'hypothèque que le notaire n'avait pas inscrite, comportait un principal et des intérêts, il incombait au notaire d'établir que le préjudice n'incluait pas les intérêts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment