Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-42.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.488
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Simon, dont le siège social est à Maxeville (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Emile X..., demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 février 1990) M. X... a été engagé le 28 septembre 1981 par les établissements Simon, en qualité de chef d'atelier-soudure ; que le 13 janvier 1984, à la suite d'une altercation avec son employeur, M. X... a quitté le chantier ; qu'il s'est présenté à l'entreprise dans l'après-midi du 13 janvier et le lundi suivant mais l'employeur l'a considéré comme démissionnaire ; que le 18 janvier il a demandé à la société de bien vouloir lui indiquer les causes de son licenciement ;
Attendu que la société Simon reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en constatant d'une part que M. X... avait abandonné le chantier et en affirmant d'autre part qu'il avait été licencié, la cour d'appel s'est contredite ;
Mais attendu que sans se contredire, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Simon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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