Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-10.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.612
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2012), que M. X... et Mme Y..., qui avaient vécu en concubinage, ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation, qu'un jugement du 16 décembre 2008 a ordonné le partage de l'indivision, la vente de l'immeuble aux enchères publiques et sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à la réalisation de la vente, que la carence d'enchères ayant été constatée, M. X... a déposé des conclusions « aux fins de baisse de la mise à prix » ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu que le jugement du 16 décembre 2008, qui s'est borné à ordonner la vente de l'immeuble, n'a pas dessaisi le tribunal de l'instance en partage ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prescrit l'adjudication des biens indivis sur la base d'une mise à prix de 300.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1277 du Code de procédure civile, « si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger à titre provisoire pour le montant de cette offre. Sauf renonciation du vendeur, le Tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente, sans que celle-ci puisse être inférieure à quinze jours, la mise à prix, ainsi que les modalités de la publicité » ; que cette disposition fait obstacle à l'exception d'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2008 en ce qu'il a fixé la mise à prix dont la baisse, en cas d'absence d'enchère, est expressément prévue par le texte précité ; que si l'article 1277 énonce que le Tribunal qui a fixé la mise à prix, peut être saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, il n'en demeure pas moins que cette demande peut être valablement présentée par voie de conclusions signifiées à l'autre partie plutôt que par une simple requête ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a, par des motifs méritant d'être adoptés en totalité, ordonné, à défaut de vente amiable, la remise en vente du bien sur la nouvelle mise à prix de 300.000 ¿ ; que le jugement entrepris doit, en définitive, être confirmé dans son intégralité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en vertu des dispositions combinées des articles 1377 et 1271 du Code de procédure civile, le Tribunal qui ordonne la vente sur adjudication d'un bien indivis détermine la mise à prix de ce bien et les conditions essentielles de la vente ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 décembre 2008 a décidé la vente aux enchères publiques sur licitation de l'immeuble indivis des parties située à Balaruc-Les-Bains (Hérault)- 5, impasse de la Rèche, et a fixé la mise à prix à 450.000 ¿ ; que Mme Y... soutient justement que le jugement a autorité de chose jugée en ce qui concerne la décision de liciter le bien indivis, sous réserve toutefois de la faculté, expressément rappelée dans le dispositif, que les parties conservent de s'entendre pour réaliser une vente à l'amiable ; qu'en revanche, en cas d'enchère inférieure à la mise à prix et donc a fortiori en cas d'absence d'enchère, l'article 1277 du même Code permet au Tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, d'ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu, en fixant un délai d'au moins quinze jours ainsi que la mise à prix ; que le Tribunal de grande instance de Montpellier est donc parfaitement compétent pour statuer sur la demande de baisse de mise à prix présentée par M. Jean-Claude X... ; que par ailleurs, le Tribunal ayant sursis à statuer sur une partie des demandes, qui se rattache directement à l'objet du litige en cours, pouvait valablement être présentée par voie de conclusions incidentes signifiées à l'autre partie, respectueusement du principe du contradictoire, plutôt que par le dépôt d'une simple requête ; que cette demande sera donc déclarée recevable ; que sur le fond, aucun rapprochement n'ayant eu lieu entre les parties en vue d'une vente amiable susceptible de leur procurer un prix plus avantageux que celui obtenu par une vente aux enchères, la licitation reste nécessaire comme modalité du partage et pour arrêter les comptes de l'indivision ; qu'une baisse de la mise à prix initialement fixée à une valeur pourtant déjà bien moindre que la valeur vénale du bien s'impose donc ; que la proposition de M. Jean-Claude X... de la ramener à 300.000 ¿ apparaît comme la solution la plus réaliste et opportune pour que la vente se réalise effectivement ; qu'il sera donc fait droit à sa demande » ;
ALORS QUE, lorsque, dans le cadre d'une instance en comptes liquidation partage, le juge prescrit la vente du bien aux enchères, avec fixation d'une mise à prix, l'instance afférente aux opérations de comptes liquidation partage prend fin avec la décision ordonnant la licitation ; que si lors de l'audience d'adjudication, le bien ne peut être réalisé, faute d'enchérisseur par exemple, une nouvelle instance doit être introduite, étant simplement observé qu'elle l'est, en vue d'alléger les formes, non pas par le biais d'une assignation, mais par le biais d'une requête sachant que cette requête peut être introduite, non seulement par les parties, mais également par les avocats ou tout intéressé ; qu'en décidant que la demande visant à la fixation d'une nouvelle adjudication avec modification d'une mise à prix pouvait résulter de simples conclusions, procédé supposant que l'instance n'ait pas été achevée avec la décision prescrivant la vente aux enchères publiques avec mise à prix, quand seul le dépôt d'une requête était concevable, s'agissant d'introduire une nouvelle instance, les juges du fond ont violé les articles 1, 2 et 1277 du Code de procédure civile.
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