Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02279 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWL5
[P]
[T]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00226
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée, lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M.Vivet, président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 8 janvier 2018 Mme [T], salariée du centre éducatif fermé de [Localité 4] depuis 2010, a été placée en arrêt de travail au motif de 'burn out RPS', l'arrêt ayant été prolongé le 10 janvier 2018. La date de la consolidation a ensujite été fixée au 27 septembre 2019.
Le 3 janvier 2019, la CPAM du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à Mme [T] la notification de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, conformément à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionelles du 13 décembre 2018.
Par décision notifiée le 4 février 2020 annulant et remplaçant une décision notifiée le 8 janvier 2020, la CPAM a attribué à Mme [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 27% et lui a alloué à compter du 28 septembre 2019 une rente annuelle de 3.650 euros, montant calculé sur la base des salaires des douze mois civils précédant l'arrêt de travail, soit pour la période du premier janvier 2017 au 31 décembre 2017 un salaire annuel brut de référence de 27.037,02 euros.
Les 21 janvier 2020 et 30 mars 2020, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation portant sur le montant de la rente, et la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d'une contestation portant le taux d'IPP.
Par requête du premier juin 2020 enregistrée le 8 juin 2020, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours concernant le montant de la rente. Elle a par ailleurs saisi la juridiction d'un autre recours quant au taux d'IPP, recours auquel il a été fait droit par jugement du 07 juin 2022, qui a fixé le taux à 35%.
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [T] a demandé au tribunal de juger, après avoir sursis à statuer sur la demande dans l'attente d'un jugement du conseil de prud'hommes de Riom, que le salaire de référence à retenir pour le calcul de la rente s'élevait à 35.523,97 euros, d'ordonner une expertise médicale technique, et de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [T] le 13 octobre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2021, Mme [T] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 septembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience du 04 septembre 2023, Mme [T] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau:
- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Riom (dossier n°21/692 fixé à l'audience du 05 février 2024), fixant le montant définitif des rappels de salaire à réintégrer au titre de la période de référence, soit les douze derniers mois de travail précédent l'arrêt de travail du 10 janvier 2018,
- au fond, la juger recevable et bien-fondée en son action,
- ordonner à la CPAM du Puy-de-Dôme, pour le calcul de sa rente au titre de la maladie professionnelle reconnue par décision du 3 janvier 2019, de réintégrer le montant définitif des rappels de salaire auquel son ancien employeur serait condamné sur la période de référence, soit les douze derniers mois de travail précédent l'arrêt de travail du 10 janvier 2018,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 21 août 2023, soutenues oralement à l'audience du 04 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présent les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fixation du montant de la rente
L'article R.436-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations en espèces, dispose que:
'le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L 433-2 et L.434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L.743-1.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.'
L'article R.434-29 du code de la sécurité sociale, relatif au calcul de la rente, dispose que:
' Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R.436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L.434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après:
1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes;
2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R.433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail;
3° Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année;
4° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail;
5° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R.443-3 et R.443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède:
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.'
En l'espèce, pour écarter la contestation de Mme [T] quant au mode de calcul de la rente retenu par la caisse, le tribunal a retenu que le salaire annuel visé par les articles R.434-29 et R.434-30 s'entendait du salaire effectivement perçu par la victime, et que la caisse avait à juste titre calculé le salaire de référence sur les salaires effectivement perçus par Mme [T] au cours de l'année 2017.
A l'appui de son appel, Mme [T] expose que le salaire de référence de 27.037,02 euros retenu par la CPAM pour fixer le montant de la rente est erroné, en ce qu'il ne prend pas en compte les heures supplémentaires qu'elle a effectuées en 2017, et qui sont l'objet d'un litige pendant devant la chambre sociale de la cour d'appel, non plus que la contrepartie obligatoire en repos qui un caractère de salaire. Mme [T] expose le détail des sommes dont elle considère être créancière à ce titre, soit 11.545,50 euros, qui selon elle permettent de fixer son salaire de référence pour l'année 2017 à 38.582,52 euros.
Mme [T] soutient donc que doit être prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour statuant sur la question des rappels de salaire concernant les heures supplémentaires effectuées en 2017.
A l'argumentation de la CPAM selon laquelle l'issue de l'autre procédure serait indifférente à l'issue de la présente procédure, Mme [T] soutient que l'article R.433-5 ne pose la condition que les sommes aient effectivement été payées qu'en ce qui concerne la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, et ne vise pas la fixation de la rente. Elle soutient que la position de la CPAM est de nature à léser les salariés dont le salaire n'aurait pas été versé pendant la période concernée, pour des motifs ne lui incombant pas. Elle invoque diverses décisions ayant statué dans le but de protéger le salarié ayant subi une diminution de sa rémunération pendant la période de référence.
La CPAM, intimée, s'oppose à la demande de sursis à statuer, exposant que l'issue de la procédure concernant les heures supplémentaires n'est pas de nature à entraîner une modification du calcul de la rente. La CPAM soutient à ce titre que, même si le paiement d'heures supplémentaires en exécution d'une condamnation de l'employeur était considéré comme un rappel de salaire, cette régularisation interviendrait après l'arrêt de travail et après la période de référence, en conséquence de quoi les sommes en question ne pourraient pas être prises en compte pour le calcul de la rente.
La CPAM expose que, conformément aux articles R.436-1 et R.433-4, les heures supplémentaires ne peuvent être prises en compte à ce titre que lorsqu'elles ont été effectués et prises en compte dans le montant de la paie du mois de référence et que, conformément à l'article R.433-5, l'indemnité correspondant à des heures supplémentaires dont le versement a été ordonné par une décision postérieure à l'arrêt de travail ne pourrait pas être retenue. La CPAM invoque diverses décisions de la Cour de cassation ayant statué en ce sens.
SUR CE
Il s'évince de l'article R.434-29 du code de la sécurité sociale (anciennement R.434-30) que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R.436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail, sous réserve des dispositions 1° à 5°, aux termes desquelles ne figure pas l'hypothèse de rappels de salaire ordonnés par une juridiction, postérieurement à l'arrêt de travail, pour la période des douze mois civils antérieurs. Comme le souligne la CPAM, ce texte est de manière habituelle interprété strictement et littéralement, comme visant la rémunération effectivement perçue au cours de la période en question, à l'exclusion des sommes payées au titre de cette période mais en conséquence d'évènements ultérieurs.
En conséquence, comme le soutient la CPAM, la teneur de l'arrêt qui sera statuera sur la demande de rappels de salaire pour l'année 2017, s'agissant de la période de douze mois civils précédant l'arrêt de travail en question, n'est pas de nature à modifier le montant du salaire de référence au cours de cette période, puisque la rémunération effective totale perçue au cours de cette période par Mme [T] est à ce jour connue et fixée de manière définitive, et n'est pas susceptible d'être modifiée par des circonstances postérieures à l'arrêt de travail. Le seul fait que cette disposition soit susceptible d'entraîner des conséquences défavorables dans son cas comme dans le cas d'autres salariés, n'est pas, comme le soutient Mme [T], de nature à écarter l'application du texte, en ce que l'économie générale des textes en question, dont l'article R.434-29 en particulier, englobe des dispositifs destinés à corriger certaines situation, au titre desquelles ne figure pas l'hypohèse dans laquelle se trouve Mme [T].
Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera prononcé dans le cadre de l'affaire n°n°21/692.
Ensuite, l'entière argumentation de Mme [T] reposant sur la prise en compte dans le calcul du salaire de référence des éventuels compléments de rémunération résultant de l'arrêt en question, et ces éléments n'étant donc pas susceptibles de modifier le mode de calcul de la rente retenu par la CPAM, il s'en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation soulevée par Mme [T], et que cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la CPAM de recalculer le montant de la rente.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [T] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [T] supportant les dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
-Déclare recevable l'appel relevé par Mme [T] à l'encontre du jugement n°20/226 prononcé le 08 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Déboute Mme [T] de sa demande de sursis à statuer,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Déboute Mme [T] de ses demandes présentées à la cour, dont sa demande présentée sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [T] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 07 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET