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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00300

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00300

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00300 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYFM NAC : 60A ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 19 Décembre 2024 DEMANDEUR M. [D] [Y] [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS S.A. PRUDENCE CREOLE [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Caisse CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 12] [Localité 6] M. [H] [K] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 07 Novembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier  Copie exécutoire à Maître BENTOLILA, Me BESSUDO et Me SADAR DITTOO délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 et 01 juillet 2024, Monsieur [D] [Y] a fait assigner la S.A. PRUDENCE CREOL, LA Caisse CPAM de la Gironde (non comparante) ainsi que Monsieur [H] [K] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA : - ORDONNER une expertise médicale en vue d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [Y] [D], - CONDAMNER Monsieur [K] et sa compagnie d’assurance la PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 20,000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - CONDAMNER Monsieur [K] et sa compagnie d’assurance la PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM et la Compagnie d'assurance, - Inviter la CPAM à procéder à sa déclaration de créance et juger que l'ordonnance à intervenir leur sera déclarée commune et opposable - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la Compagnie d'assurance la PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens. En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, la S.A. PRUDENCE CREOLE, sollicite au juge des référés de bien vouloir : DONNER ACTE à la PRUDENCE CREOLE de ses protestations et réserves d'usage formulées à l'égard de la demande d'expertise sollicitée au titre de l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur [Y] [D], En cas de désignation d'un Expert, CONFIER à l'Expert la mission de, notamment : Fixer la date de consolidation initiale, Faire la distinction entre les préjudices liés au dommage initial et ceux liés à l'aggravation du dommage initial, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de sa demande de condamnation de la PRUDENCE CREOLE au paiement d'une somme de 20.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, FIXER à 10.000,00 euros la somme provisionnelle octroyée à Monsieur [Y] [D] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de sa demande de condamnation de la PRUDENCE CREOLE au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [H] [K] pour sa part sollicite de : DONNER ACTE à Monsieur [K] [H] de ses protestations et réserves d'usage formulées à l'égard de la demande d'expertise sollicitée au titre de l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur [Y] [D], En cas de désignation d'un Expert, CONFIER à l'Expert la mission de notamment : Fixer la date de consolidation initiale, Faire la distinction entre les préjudices liés au dommage initial et ceux liés à l'aggravation du dommage initial, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 20.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUER ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 28 novembre 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition, au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée. En l'espèce, il n’est pas contesté qu’en date du 29 novembre 2013, un accident de la circulation est survenu entre Monsieur [H] [K], qui conduisait un deux roues, et Monsieur [D] [Y] piéton qui souhaite faire évaluer les éventuels préjudices liés à son état de santé. A ce stade de la procédure, les éléments avancés par la partie demanderesse suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [D] [Y] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées. La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert. Sur les demandes de provision Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier. Il convient de rappeler au préalable qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier, dans le cadre d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident, des circonstances de l'accident ni des responsabilités respectives des parties dans la survenance dudit accident. Néanmoins, il lui appartient de vérifier, aux termes des dispositions de l'article 835 précité, que l'obligation d'indemnisation dont se prévaut le demandeur n'apparait pas sérieusement contestable. En l’espèce, la S.A. PRUDENCE CREOLE qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [Y], présente une offre d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 10 000€. Or, le demandeur sollicite 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. En l’espèce, il convient de constater qu’aucune pièce médicale ou document versé au dossier ne permet d’étayer la demande de provision complémentaire formée par le demandeur et d’apprécier son quantum. Dès lors, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, la demande indemnitaire complémentaire apparait à ce stade de la procédure prématurée. Il convient de fixer le montant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel à la somme de 10 000 euros. Sur les dépens Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Dr [E] [C] [N] [X] Groupe hospitalier est de la Réunion [Adresse 4] [Localité 11] [XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX02] [Courriel 13] Avec pour mission : - Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport, - D'aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, - Demander à Monsieur [D] [Y]de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, - Dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué les soins à Monsieur [D] [Y])toutes les pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties dont la production lui apparaitrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance, - Recueillir de façon précise les déclarations de Monsieur [D] [Y]et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment : à son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...), au degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Monsieur [D] [Y] avant l’accident, - Consigner les doléances actuelles de Monsieur [D] [Y], en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, - Procéder à l’examen clinique de Monsieur [D] [Y]et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, - Entendre tout sachant, - Décrire les soins et interventions dont Monsieur [D] [Y] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et à l’évolution de l’état de santé, - Décrire l’état antérieur de Monsieur [D] [Y], en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, ainsi que son état actuel, - Dire si l’état actuel de Monsieur [D] [Y] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, - Dire si l'état de Monsieur [D] [Y] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, Fixer la date de consolidation de l'état de Monsieur [D] [Y] définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l'origine des dommages, - Dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé, - Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable, Au titre des préjudices patrimoniaux Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment : Dépense de Santé Actuelles (DSA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé exposées par Monsieur [D] [Y] avant la consolidation de ses blessures qui n'ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Frais divers Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires (s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur...), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ;   Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l’assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ; Perte de santé futures (DSF) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de Monsieur [D] [Y] après consolidation ; Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou d'éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Monsieur [D] [Y] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP) Donner son avis sur le nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Monsieur [D] [Y] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, Au titre des préjudices extrapatrimoniaux Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire (DTF) Dire si Monsieur [D] [Y] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ; Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [D] [Y] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si Monsieur [D] [Y] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en fixer le taux ; Préjudice d'agrément (PA) Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Monsieur [D] [Y]de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice sexuels (PS): Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d'établissement : Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement qui s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer. DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations. DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, sous réserve d’en aviser le conseil des parties ainsi que le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert. Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant. DISONS que Monsieur [D] [Y]devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1 200 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 févriet 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque. DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire. DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance. DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; FIXONS le montant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel que devra verser la S.A. PRUDENCE CREOLE à Monsieur [D] [Y] à hauteur de 10 000 euros. REJETONS le surplus des demandes ; RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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