Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 février 2024. 2400664
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400664
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il soit mis en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'urgence tient au risque d'éloignement du territoire national auquel il est exposé ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A a reçu une convocation pour le 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité le 21 mars 2023, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture des Yvelines, une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour, sans succès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. A, fixé au 18 mars 2024 à 09 heures 45, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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