Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-17.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.954
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° N 18-17.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] et Le Chêne, dont le siège est [...] , représentée par M. I... W...,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Valence, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] et Le Chêne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et Le Chêne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...] et Le Chêne
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Madame O... K... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la SELAS [...] à payer à Madame K... les sommes de 5324,60 € bruts à titre de préavis, 532,46 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 9 260,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sommes majorées des intérêts de droit à compter du 19 mars 2015, date de la demande, et 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige énonce 6 griefs : - la consultation de sites internet divers et les conversations téléphoniques personnelles, - l'inexécution fautive des tâches confiées, - le retard de saisie des éléments comptables, - le refus d'exécuter les tâches de secrétariat et de dactylographie, - l'absence volontaire d'échange d'information avec ses collègues de travail, - les difficultés relationnelles ; que s'agissant du premier grief, l'employeur verse un constat d'huissier du 3 septembre 2014 relatif à l'ordinateur que Mme K... utilisait à Valence lote de ses jours de présence, ce qu'elle ne conteste pas, à savoir les mardi 22 et 29 juillet, 26 août et 2 septembre et les vendredi 18 juillet et 1er août 2014. L'absence de mot de passe pour accéder à cet ordinateur et le fait que d'autres personnes puissent y accéder est sans incidence puisque lors de ses jours de présence c'est bien Mme K... qui utilisait ce poste ; qu'il ressort de ce constat que diverses enseignes commerciales de vêtements et mobiliers, de locations, dc loisirs, de la météo et de mappy lesquels sont manifestement sans lien avec l'activité professionnelle de la salariée ont e consultées sur ce poste de travail et que notamment le vendredi 18 juillet 2014, le temps de navigation a été de 30 minutes environ, de même que le mardi 22 juillet 2014, En revanche, le mardi 29 juillet 2014 fait apparaître une utilisation hors domaine professionnel de près de 2 heures, le vendredi ler août près d'une heure et le mardi 2 septembre environ 2h 30 et ce sans que lesdites connexions aient eu heu pendant la pause déjeuner ; qu'il convient toutefois de noter que la durée des connexions ressortant de ce constat est bien inférieure à celle indiquée par l'employeur dans ses écritures puisqu'il fait état d'une utilisation pouvant aller jusqu'à 5h 30 k mardi 29 juillet et à 5 h le mardi 2 septembre sur une journée de travail de 6h 30 ; que l'employeur qui soutient que la salariée avait conscience de la gravité de sa faute et aurait effacé l'historique de navigation de son poste informatique n'en rapporte pas la preuve par l'attestation de la société Print 07, aucun lien entre l'ordinateur visé dans cette attestation et celui de Mme K... n'étant établi ; Mme Q... atteste qu'en sa présence la plupart du temps mais sans antre précision, Mme K... surfait sur internet ou faisait des taches personnelles et qu'elle recevait au moins un appel téléphonique par semaine de sa soeur qui voulait lui parler ; A cet égard l'employeur produit un relevé téléphonique faisant apparaître les 11 avril et 25 avril 2014 et le 2 septembre 2014 des appels provenant du numéro de téléphone appartenant à la sur de Mme K..., la durée des appels étant de 7, 31 et 34 minutes ; que ces griefs apparaissent donc réels ; que l'employeur reproche également à Mme K... une inexécution fautive des tâches confiées consistant an non renouvellement de la demande d'activité partielle qui se terminait fin juin ; que cette erreur n'est pas sérieusement contestée par la salariée qui en a informé les personnes concernées par mail du 26 août ; qu'i1 lui est également reproché d'avoir oublié de déclarer l'établissement de Montélimar auprès du greffe du tribunal de commerce et d'ouvrir une boite postale à Valence ; qu'ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes ces griefs ne sont pas sérieux, les pièces produites ne permettant pas au surplus d'en imputer la responsabilité à la salariée ; que le refis de la salariée d'exécuter les tâches de secrétariat et de dactylographie est un grief imprécis qui ne repose sur aucun élément objectif ; que la seule attestation du cabinet comptable attestant avoir constaté des retards et des erreurs importantes en faisant état .d'absence de justification de comptes tiers, de. mélanges de factures, de factures enregistrées en doublon, d'OD de salaires non saisies, de problèmes de TVA, et indiquant que « malgré nos échanges de mails réguliers il était complique pour le cabinet d'effectuer un travail rigoureux et professionnel, Suite à son départ, -un travail de mise ajour conséquent a dû être supporté par le cabinet : » apparaît insuffisante pour caractériser des manquements professionnels de la salariée compte tenu des termes généraux employés, de l'absence de précisions quant aux faits cités étant noté que ce cabinet comptable qui indique avoir rencontré beaucoup de difficultés n'a jamais estimé nécessaire d'alerter l'employeur avant d'attester dans le cadre de la procédure de licenciement ; que le mail du 16 septembre 2014 adressé 4:Mme K... par le .comptable en vue de la préparation du bilan comptable de la société. ne fait apparaître au vu des termes employés aucune difficulté quant au -travail de préparation demandé .à la salariée ainsi que l'ajustement relevé le conseil de prud'hommes ; qu'enfin, l'employeur reproche à Mme K... ses relations conflictuelles avec ses collègues ce qui ressort des attestations desdites collègues à savoir d'une part Mme Q... qui indique connaître Mme K... depuis 1994, qui fait état du fait que celle-ci a « toujours » eu une attitude condescendante envers elle et lui a fait sentir sa supériorité car elle faisait de la saisie comptable et qui liste divers griefs, d'autre part MM. F... qui travaille avec Mme K... depuis 2011 et qui indique notamment qu'elle s'est très vite aperçue que cette dernière ne faisait plus rien, que les cassettes dictées restaient en l'état qu'elle ne répondait pas aux clients ni au téléphone ; qu'au vu de ces relations conflictuelles qui apparaissent d'ailleurs relativement anciennes, les deux salariées indiquent avoir sollicité et obtenu une réunion avec Me W... et Me B... ; qu'il ne ressort en revanche pas de ces témoignages ni d'aucune autre pièce produite par l'employeur que Mme K... aurait participé aune réunion avec ses collègues pour évoquer les difficultés et envisager une solution ni même que l'employeur aurait fait une mise au point à l'égard des 3 secrétaires ainsi qu'il l'affirme sans le démontrer ; que le conseil de prud'hommes a justement relevé que l'employeur indique curieusement que chacune des parties a pris des engagements et que le comportement de Mme K... n'a pas évolué a l'égard de ses deux collègues alors qu'il n'est pas démontré que Mme K... aurait été mise en mesure de prendre quelque engagement que ce soit ; que de même, alors que l'employeur expose que le comportement de la salariée s'est modifié à la suite du départ de Me L... soit fin 2011, qu'il indique 'que les autres salariées l'ont alerté concernant le comportement de Mme K... et alors que cette salariée avait Une ancienneté de plus de 20 ans sans aucun passé disciplinaire, il ne justifie d'aucun rappel à l'ordre ni mise en garde à son égard s'agissant de l'usage de son ordinateur ainsi que l'ajustement relevé le conseil de prud'hommes ; qu'au vu de ces éléments, même si des griefs sont établis à l'encontre de la salariée, ils ne revêtent pas le caractère de gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et la sanction du licenciement sans aucun avertissement préalable apparaît disproportionnée » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« au préalable le Conseil note qu'entre le 11 mai 1992, date de son engagement et le li septembre 2014, date de la convocation à entretien préalable à licenciement, soit pendant 23 ans et 3 mois, Madame K... n'a fait l'objet d'aucun reproche ni de mise en garde de la part de son employeur, encore moins d'un avertissement ; qu'il ne peut que s'étonner de l'avalanche de reproches et de fautes commises dans un si court laps de temps ; Attendu que Madame K... a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : « Je fais suite à l'entretien préalable de licenciement que nous avons eu ensemble le 19 septembre dernier au siège du cabinet [...] à 10H. A l'occasion de cet entretien nous avons évoqué les points suivants : 1-Votre refus d'effectuer les tâches de secrétariat et plus particulièrement de dactylographie. Vous vous êtes bornée à répondre que vous n'aviez pas assez de temps étant accaparée par les tâches de saisie comptable .2-Le retard de saisie des éléments comptables. Vous nous avez indiqué que vous attendiez les relevés bancaires d'août alors que - vous avez un accès Internet ai relevés bancaires en instantané, - le retard de saisie remontait à trois mois. 3- Cette situation est manifestement le résultat du temps que vous consacrez à des préoccupations extra-professionnelles sur votre temps de travail et tenant tant à la consultation de sites interner divers que de conversations téléphoniques personnelles. Sur ces deux derniers points vos dénégations n'ont pas manqué de nous surprendre alors même que l'ensemble de vos tâches en pâtissait et que des clients se sont .plaints à nous indiquant que vous préfériez organiser au téléphone vos activités du week-end plutôt que de les accueillir. 4-Nous avons constaté que plusieurs des tâches que nous vous avions confiées n'étaient pas, ou mal, exécutées comme par exemple : - le renouvellement de l'autorisation d'activité partielle auprès de la DIRECCTE, - le dossier d'ouverture de la boite postale de VALENCE, - l'absence de déclaration du bureau secondaire de MONTELIMAR auprès du greffe du Tribunal de Commerce. 5-Le fait que vous n'échangiez plus aucune information avec vos collègues ce qui est particulièrement préjudiciable au fonctionnement du cabinet et à l'organisation du temps de travail. 6-Le fait que ces difficultés relationnelles sont devenues insupportables pour le cabinet notamment à l'occasion de l'organisation des congés ce qui a permis de mettre en évidence que vous omettiez de décompter nombre de jours de congés que vous aviez pourtant pris. Vos explications lors de notre entretien nous conduisent à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail prend fin à première présentation de cette lettre, S'agissant d'un licenciement pour faute grave vous ne pouvez bénéficier ni de l'indemnité conventionnelle de licenciement ni de l'Indemnité de préavis. En outre et par application des dispositions de l'article L6323-17 du code du Travail vous ne pouvez bénéficier de la transférabilité de votre droit individuel à formation (.) »; Attendu, concernant le retard de saisie des éléments comptables, que Mme K... verse aux au débat le mail qu'elle a transmis au cabinet comptable le 16 septembre 2014 et la réponse de ce dernier le même jour (pièce 16 demandeur), que rien dans ces mails ne laisse entrevoir des difficultés dans les saisies ; qu'au contraire, il s'agit de demande de document ; que ce grief manque de pertinence et de sérieux ; Attendu que si Mme K... a pu se connecter à des sites Internet sans lien avec son activité professionnelle pendant ses heures de travail, l'employeur ne démontre pas avoir subi un préjudice objectif et certain, d'autant que sur question du Conseil, il a été indiqué que tous les salariés y compris l'employeur avaient accès au poste informatique, qu'il n'existait donc pas de code individuel pour se connecter, qu'il était donc possible d'établir une connexion sans savoir avec certitude qui en était l'auteur ; Attendu que le Conseil note encore que ce grief, qui ne semble pas être apparu subitement, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque observation ; que ce reproche ne peut donc être retenu comme étant d'une gravité telle qu'il pouvait justifier la rupture du contrat ;Attendu qu'il n'est pas contesté que des difficultés relationnelles existaient entre Mme K... et ses collèges de travail ; que suite à une plainte des deux secrétaires en avril 2014, Me W... et Me X... ont organisé une réunion avec ses deux salariés afin de faire le point pour que cessent toutes difficultés relationnelles ; Attendu que cette réunion s'est tenue sans la présence de Mme K..., sans que celle-ci en soit informée et qu'aucune observation ni reproche ne lui ont été faits ; que le Conseil s'étonne que Me W... et Me X... puissent indiquer dans leurs écritures que des engagements pris par chacun auraient suffi à éradiquer toutes sources de difficultés relationnelles entre elles alors que la propre intéressée n'a été informée de rien ; Attendu, concernant le grief sur les tâches non ou mal exécutées, que Mme K... indique sans être contredite ne jamais avoir eu de directives strictes de la part de ses employeurs de sorte que c'est à tort qu'il lui est reproché d'avoir oublié de déclarer rétablissement de Montélimar auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ; que l'employeur ne démontre pas avoir confié à Madame O... K... la tâche de déclarer le bureau en bureau secondaire ; Attendu qu'il en est de même pour l'ouverture de la boite postale de Valence ; qu'en effet, Madame U... a envoyé le dossier à la POSTE dans les temps, mais que suite à une erreur ce dossier a été retourné un an après, a été déposé sur son bureau sans qu'aucune instruction ne lui soit donnée ; qu' aucune incidence n'a été constatée et que la secrétaire de VALENCE a continué à réceptionner le courrier à la boite postale sans qu'aucune difficulté ne soit alléguée:; que là encore, ce grief n'est pas sérieux ; Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, le Conseil dit qu'il existe un ensemble de griefs réels mais non suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme K..., de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle ni sérieuse »
ALORS QUE, premièrement, la connexion abusive sur des sites internet à des fins personnelles, pendant les heures de travail, constitue un manquement grave du salarié aux obligations découlant du contrat de travail ; qu'en décidant que les fautes reprochées à Mme K... ne présentaient pas une gravité suffisante quand ils retenaient qu'il était établi que Mme K... avait passé à diverses reprises plusieurs heures de la journée connectée à des sites internet sans lien avec son activité professionnelle, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus de vérifier si le grief énoncé par l'employeur pour justifier un licenciement pour faute grave ne permet pas de caractériser une cause réelle et sérieuse ; qu'à supposer que les griefs, considérés établis par la cour d'appel, ne permettaient pas de caractériser une faute grave, la cour devait vérifier si ces griefs, et notamment la connexion abusive à des sites internet à des fins personnelles, ne justifiaient pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des article L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse ne repose pas spécialement sur une des parties ; qu'en retenant que la société [...] ne rapportait pas la preuve d'une faute grave pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil.
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