Tribunal Administratif de Lille, 13 février 2025. 2410780
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410780
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Anger-Bourez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle l'adjoint au chef de la direction interdépartementale de la police nationale du Nord a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et inaptitude au poste occupé ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer en droit et dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 décembre 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () / ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. B de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Nord
Fait à Lille, le 13 février 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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