Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7PY
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2024, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 01 janvier 1983 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Clément DUMAZET, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 08 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2024, à 11h21, par M. [X] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [E] né le 1er janvier 1983 à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention administrative le 8 septembre 2024 après avoir été interpellé le 7 septembre 2024 pour non-respect de sa mesure d'assignation à résidence.
La mesure a été maintenue et prolongée par le juge de Paris le 12 septembre 2024.
Monsieur [X] [E] a interjeté appel de cette décision aux motifs que :
L'administration ne pouvait le placer à nouveau en rétention administrative moins de sept jours après la levée de la précédente mesure
Il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement dès lors qu'il a déjà été placé en rétention administrative à quatre reprises entre 2023 et 2024 sans que 'lad ne parvienne jamais à organiser son départ
Réponse de la cour :
Sur la violation de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En application de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »
En l'espèce, il est établi que Monsieur [X] [E] est sorti de rétention administrative le 5 septembre 2024 après 90 jours faute pour l'administration d'avoir obtenu un laissez-passer consulaire. Il n'est pas contesté qu'il a alors été placé sous assignation à résidence avec comme obligation de se présenter « deux fois par jour, à 10h et 17h, au commissariat central du [Localité 1] ».
Le 7 septembre 2024, il s'est présenté au commissariat à 12h29. Il ressort des éléments fournis par lui lors de son audition, et non utilement contestés, que Monsieur [X] [E] est sans domicile fixe, dort dans un garage, ne dispose pas de montre, est handicapé à 35%. La grande précarité de sa situation ajoutée au fait qu'il s'est présenté, manifestant ainsi sa volonté réelle de se conformer à l'assignation à résidence mise en place, conduit à considérer que l'arrêté de placement en rétention motivé sur une violation de l'arrêté de placement sous assignation à résidence pour un retard unique de 2h30 est manifestement disproportionné et insuffisamment motivé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et la requête de l'administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police
DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [X] [E] en rétention administrative,
RAPPELONS à Monsieur [X] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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