Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-14.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-14.053
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° A 23-14.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-14.053 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président"e, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 mai 2025, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [X], se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [X] du désistement total de son pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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