Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2005) et les productions, que M. X... a été hospitalisé au centre hospitalier de Salon-de-Provence du 2 mars au 12 avril 1986, pour une intervention chirurgicale qui a nécessité plusieurs transfusions de produits sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine (CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS), assuré auprès de la société Axa France IARD, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris ; que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée en 1995 ; que, l'imputant à ces transfusions de produits sanguins, M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le CRTS et son assureur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'EFS rapporte la preuve que ces transfusions ne sont pas à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C, de mettre en conséquence l'EFS hors de cause et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en considérant, au vu d'un courrier émanant de l'EFS, par lequel cet organisme indiquait à son avocat qu'il avait procédé à une analyse post-transfusionnelle d'où il résultait qu'aucun des donneurs n'était porteur du virus de l'hépatite C, que l'EFS rapportait la preuve de ce que les transfusions subies par M. X... au cours de son hospitalisation de mars à mai 1986 n'étaient pas à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le courrier cité au moyen ne pouvait être retenu comme élément de preuve, car émanant de l'EFS lui-même et concernant une enquête effectuée de manière non contradictoire par cet établissement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
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