Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 523
R.G : 11/02570
Mme Lydie X...
C/
M. Serge Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Janvier 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Lydie X...
...
56430 MAURON
ayant pour avocat postulant la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant, Me Caroline ALIX-VOYNIER,
INTIMÉ :
Monsieur Serge Y...
né le 24 Avril 1966 à MALESTROIT
...
56380 GUER
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ,
Du mariage de Madame X... et de Monsieur Y... sont issus deux enfants, Céline née le 27 juillet 1988 et Emmanuel, né le 6 août 1991.
Par jugement en date du 11 avril 1996, le Juge aux Affaires Familiales de Vannes a prononcé leur divorce en fixant notamment la résidence habituelle des enfants chez la mère et en arrêtant la contribution paternelle à leurs frais d'entretien et d'éducation à la somme mensuelle de 106,71 euros.
Par jugement du 29 mars 2011 et statuant sur la requête du père, le Juge aux Affaires Familiales de Vannes a supprimé la contribution paternelle due pour les deux enfants à compter du 1er septembre 2010.
Le 14 avril 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par écritures signifiées le 8 décembre 2011, l'appelante a sollicité la réformation de la décision attaquée en sollicitant une somme mensuelle de 200 euros pour Emmanuel et du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2011 et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros.
Par conclusions du 9 décembre 2011, Monsieur Y... a demandé la confirmation du jugement déféré en sollicitant une somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2012 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 janvier 2012.
*****
Attendu que la suppression de la pension alimentaire due pour Céline n'est pas contestée.
Attendu sur la pension due pour Emmanuel, qu'il est acquis que celui-ci a perçu à partir de septembre 2010, une somme mensuelle de 820 euros au titre de son contrat de professionnalisation outre une Apl de 150 euros en acquittant un loyer de 200 euros à St Brieuc outre des frais de demi-pension de 40 euros par mois ; qu'eu égard à ces éléments financiers, il doit être considéré qu'Emmanuel n'est plus à la charge principale de sa mère depuis le 1er septembre 2010 et quand bien même aurait-il été hébergé en janvier 2011 par celle-ci ; que par suite, la contribution mise à la charge de son père à ce titre doit être supprimée à compter de cette date comme l'a parfaitement apprécié le premier juge.
Attendu et eu égard aux circonstances, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que Madame X... sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles, les dépens étant en outre laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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