Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-14.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.275
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Encourtiech, Hôtel de Ville, Encourtiech (Ariège), représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Monsieur Julien X..., demeurant à Saint-Girons, Encourtiech (Ariège),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gauthier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la commune d'Encourtiech, de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 1988), que la commune d'Encourtiech a vendu à M. X..., suivant acte notarié du 7 mai 1974, une parcelle de terrain, en application d'une délibération du conseil municipal du 20 janvier 1974 ; que le préfet de l'Ariège ayant, le 22 octobre 1980, annulé cette délibération, le maire de la commune a assigné M. X... en nullité de la vente ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que selon l'article L. 122-19 du Code des communes, le maire est chargé de réaliser la vente -décidée par le conseil municipal conformément à la délibération prise par celui-ci- des biens immobiliers appartenant à la commune ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté et il résulte des énonciations de l'arrêt que la délibération du conseil municipal ayant autorisé la vente d'un bien de la commune avait été annulée, ce qui privait de toute existence légale l'acte notarié de vente du 7 mai 1974 ; que la cour d'appel, en estimant qu'aucune cause atteignant la validité de la convention en elle-même ne se révélait à l'examen, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1108 du Code civil, et, alors, d'autre part, que l'exécution de bonne foi d'un contrat de vente ne saurait faire échec aux dispositions d'ordre public concernant la compétence de l'autorité signataire du contrat ; que la nullité de plein droit de la délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire à vendre un bien de la commune, entraîne, ipso facto, le défaut de capacité du maire pour contracter, en l'absence de consentement de la commune et, en conséquence, la nullité du contrat de vente ; que la cour d'appel, en refusant d'annuler la vente, a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la commune ayant demandé à la cour d'appel de se prononcer uniquement sur la validité de l'acte notarié, sans invoquer toutefois la défaillance de l'une des conditions essentielles à la formation du contrat énoncées dans l'article 1108 du Code civil, l'arrêt ne viole pas les textes visés au moyen en retenant qu'aucune cause atteignant la validité de la convention en elle-même ne se révèle à l'examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Encourtiech, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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