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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-15.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.064

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de M. José X..., entreprise générale de bâtiment constructions de maisons individuelles exerçant en nom personnel, demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 décembre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1996) que M. Y..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 20 novembre 1990, chargé M. X... de la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant; que les fondations spéciales s'étant révélées insuffisantes, cet entrepreneur, après avoir fait appel à un bureau d'études, a fait exécuter un mur de retenue des terres et poser des micro-pieux pour supporter la fondation et a assigné le maître de l'ouvrage en résiliation du contrat et en paiement des travaux ; Attendu que pour prononcer la résiliation aux torts partagés et condamner M. Y... à paiement, l'arrêt retient que M. Y..., sans être un professionnel, pouvait se rendre compte qu'eu égard à la configuration du terrain, la réalisation du projet occasionnerait des frais supplémentaires pour asseoir les fondations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il appartenait à M. X..., professionnel de la construction, de faire procéder, avant fixation du prix, à toute étude technique permettant de déterminer le coût des fondations, ce qu'il n'avait pas fait, et qu'il avait mal apprécié celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... a la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz