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Tribunal Administratif de Marseille, 10 mars 2025. 2502346

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2502346

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2024 pour un bien sis 33 boulevard Baille à Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 12 novembre 2024, M. B a contesté les cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2024 pour un bien sis 33 boulevard Baille à Marseille. L'administration fiscale lui a réclamé le 13 novembre 2024 les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier, notamment un justificatif de la mise en vente du bien en cause. Par une décision du 2 janvier 2025, l'administration fiscale a rejeté ladite réclamation, faute pour M. B d'avoir fourni les pièces justificatives demandées, tout en lui précisant que si sa réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, il était invité à adresser une nouvelle réclamation au service, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours. 4. Dans ces conditions, la présente requête, accompagnée d'éléments qui n'ont pas été préalablement examinés par l'administration fiscale, doit être regardée comme prématurée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2502346 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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