Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04422 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II43
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 novembre 2021
RG:F19/00108
[X]
C/
S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
S.A.S. SUEZ RV OSIS FM
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me NOY
- Me ANDRES
- Me MICHEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Novembre 2021, N°F19/00108
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 19 Mai 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SUEZ RV OSIS FM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [X] a été engagé par la société Méditerranéenne de Nettoiement à compter du 9 janvier 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'entretien d'infrastructure/ cariste.
Le 1er octobre 2018, la société Méditerranéenne de Nettoiement perdait le marché de la gestion globale des déchets du site Nestlé Waters Supply Sud - [Localité 7], sur lequel était affecté M. [X], au profit de la société Suez RV Osis FM.
Constatant l'absence de transfert de son contrat de travail et la société Méditerranéenne de Nettoiement lui indiquant qu'il ne faisait plus partie de ses effectifs, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé, afin de faire constater l'application de l'article L.1224-1 du code du travail à l'encontre de la société Suez et subsidiairement, la poursuite du contrat au profit de la société Méditerranéenne de Nettoiement.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné la poursuite du contrat de travail de M. [X] avec la société Méditerranéenne de Nettoiement.
Sur appel de la société Méditerranéenne de Nettoiement, la cour d'appel de Nîmes, suivant arrêt en date du 24 septembre 2019 a infirmé cette décision et ordonné la poursuite du contrat de travail de M. [X] avec la société Suez RV Osis FM.
Par requête du 18 février 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes de diverses demandes portant sur l'exécution de son contrat de travail et d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 18 février 2019, M. [X] a été déclaré inapte par la médecine du travail avec dispense de reclassement.
Par lettre recommandée du 25 février 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 mars 2019.
Le 15 mars 2019, M. [X] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas,
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est injustifiée,
- dit que le licenciement de M. [P] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SAS Méditerranéenne de Nettoiement de remettre à M. [P] [X], un certificat de travail couvrant la période du 9 janvier 2013 au 15 mars 2019,
- débouté M. [P] [X] de la totalité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Méditerranéenne de Nettoiement,
- débouté M. [P] [X] de la totalité de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Suez RV Osis FM,
- dit que les parties conserveront la charge de leur propre dépens.
Par acte du 17 décembre 2021, M. [P] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision, l'affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 21 04422.
Par acte du 20 décembre 2021, la société Méditerranéenne de Nettoiement a régulièrement interjeté appel de cette décision, l'affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 21 04477.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022, M. [P] [X] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 18 novembre 2021
Et statuant à nouveau,
Sur l'exécution de la relation de travail,
A titre principal,
- dire et juger que les employeurs successifs ont exécuté de manière déloyale son contrat de travail ;
- condamner les sociétés SMS et Suez Osis FM à payer à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat la somme de 15 .0000 euros
- condamner les sociétés SMS et Suez Osis FM à payer la somme de 2283,38 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 228,33euros bruts de congés payés
- condamner la société Suez Osis FM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à :
* régulariser les bulletins de salaire des mois de décembre 2018 à avril 2019
* rectifier les documents de fin de contrat
Sur la rupture de la relation de travail,
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans effet,
- dire et juger que le licenciement étant sans effet, la société Suez Osis FM doit assumer le paiement des salaires jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire,
- prononcer la résiliation judiciaire au regard des agissements déloyaux de la société Suez Osis FM,
Par conséquent,
- condamner la société Suez RV Osis à lui payer au titre de la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.297,50 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Suez RV Osis à lui payer à titre de rappel de salaire jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire : 42532,80 euros bruts outre 4.253,28 euros de congés payés y afférents.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude étant imputable aux agissements déloyaux de
l'employeur, il est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner solidairement la Société Méditerranéenne de Nettoiement et la société Suez RV Osis à lui payer au titre de la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.297,50 euros
En tout état de cause,
- condamner solidairement la Société Méditerranéenne de Nettoiement et la société Suez RV Osis à lui payer :
* 165,29 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
* 4.020,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 402 euros de congés payés y afférents ;
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* dépens
* intérêt au taux légal
* exécution provisoire
- ordonner la rectification des documents sociaux et bulletins de salaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Il soutient que :
- les deux sociétés l'ont maintenu dans l'incertitude de son sort, la société SMN après avoir nié l'application de l'article L.1224-1 l'a invoquée pour se débarrasser de lui, la société Suez n'a pas voulu l'intégrer à ses effectifs, les deux sociétés l'ayant injustement incité à remettre sa démission en contrepartie de la reprise de son contrat de travail au sein de la SAS Suez RV Osis FM,
- son licenciement prononcé pour faire échec aux dispositions de l'article L.1224-1 est privé d'effet,
- la résiliation de son contrat de travail doit être prononcée en raison de l'exécution fautive de son contrat de travail par les deux sociétés.
En l'état de ses dernières écritures en date du 05 mai 2023, contenant appel incident, la SAS Méditerranéenne de Nettoiement demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 18 novembre 2021 en ce qu'il a :
* dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] est injustifiée,
* dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [X] de la totalité de ses autres demandes formulées à son encontre,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 18 novembre 2021 en ce qu'il a :
* dit que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquaient pas,
* lui a ordonné de remettre à M. [X] un certificat de travail couvrant la période du 9 janvier 2013 au 15 mars 2019,
* dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Statuant de nouveau :
- joindre la présente instance avec la procédure d'appel portant le n°21/04477, pendante devant la cour d'appel de Nîmes,
- juger que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont applicables,
- juger que le contrat de travail de M. [X] a été transféré au sein des effectifs de la société Suez RV Osis FM en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail,
- juger que le contrat de travail de M. [X] a été exécuté loyalement par la société Méditerranéenne de Nettoiement,
En tout état de cause,
Sur l'exécution du contrat de travail,
- débouter M. [X] de sa demande de la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre d'une prétendue inexécution déloyale du contrat de travail, évalués à hauteur de 15.000,00 euros, en ce que cette demande est infondée et injustifiée,
- débouter M. [X] de sa demande de la condamner au paiement de rappels de salaire à hauteur de 2.283,38 euros bruts, outre 228,33 euros bruts de congés payés afférents,
Sur la rupture du contrat de travail,
- débouter M. [X] de sa demande de la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- débouter M. [X] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre au titre de la rupture du contrat de travail,
- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 3.153,28 euros bruts, outre 315,33 euros de congés
payés afférents,
- fixer le montant des dommages et intérêts à 4.729,92 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre relatives à la rupture de son contrat de travail,
- débouter la société Suez RV Osis FM de sa demande de la condamner au remboursement des salaires et indemnités versées à M. [T],
- débouter les parties adverses de toutes autres demandes orientées à son encontre et la mettre hors de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais engagés devant le conseil
de prud'hommes,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais engagés en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- le contrat de travail de M. [X] a été transféré au sein des effectifs de la société Suez RV Osis FM en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, en effet, la gestion des déchets sur le site de la société Nestlé Waters Supply Sud - [Localité 7] constituait une entité économique autonome qui était gérée par un responsable sur place, une partie des effectifs a été reprise par la société Suez, une grande partie du matériel lui a été vendue pour poursuivre cette activité, les cahiers des charges comme les états des lieux confirment que ces marchés avaient exactement le même objet,
- on ne peut lui reprocher une mauvaise exécution du contrat de travail étant précisé que le premier juge tant en référé que dans le cadre de la présente instance a écarté les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail en sorte qu'en présence d'un avis d'inaptitude, elle n'avait d'autre choix que de prononcer le licenciement du salarié qu'elle ne pouvait reclasser,
- les demandes de M. [X] ne peuvent la concerner surtout pour la période postérieure au transfert de son contrat de travail.
Par conclusions en date du 9 mai 2023, contenant appel incident, la SAS Suez RV Osis FM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 novembre 2021 a dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas ;
En conséquence de quoi :
- rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
- ordonner le remboursement par la société Méditerranéenne de Nettoiement de l'intégralité des salaires et indemnités versées par elle à M. [X] en application de la décision rendue en référés, soit 14236,51 euros, outre les intérêts à compter de leur versement effectif et la capitalisation des intérêts à la date du jugement au fond du conseil de prud'hommes.
A titre subsidiaire :
- constater qu'elle a indiqué dès le 12 octobre 2018 qu'elle n'entendait pas reprendre le salarié dans ses effectifs date à laquelle la rupture du contrat de travail est intervenu ;
En conséquence de quoi :
- accueillir les demandes relatives à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 12 octobre 2018 et limiter les condamnations, à ce titre, à trois mois de rémunération
- revoir à de plus juste proportion les demandes indemnitaires de M. [X],
- autoriser la compensation entre les sommes ainsi dues et les montants versés à M. [X] au titre de paiement des salaires et autres indemnités perçus par celui-ci après la date du 12 octobre 2018 et pris en charge par elle en application de la décision en référés de la cour d'appel.
Dans tous les cas :
- constater qu'elle n'a fait preuve à aucun moment de déloyauté à l'encontre de M. [X] ;
- condamner la société Méditerranéenne de Nettoiement à lui payer 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel et aux entiers dépens.
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'article 700 au stade de la première instance et en conséquence :
- condamner tout succombant à lui payer 3 000 euros à ce titre.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont inapplicables en l'espèce ce qu'avait bien admis dans un premier temps la société SMN qui a demandé à ses salariés de démissionner pour être repris par elle,
- en effet les conditions du cahier des charges et les modalités de prise en charge de la gestion des déchets mais aussi la demande de conseil dans l'ingénierie et la maintenance industrielle notamment pour l'analyse des flux et l'aménagement des zones de stockages sont sans commune mesure avec les prestations réalisées jusqu'alors par la société SMN, le montant des investissements qu'elle a dû faire pour exécuter ce marché démontre qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité autonome alors qu'aucun responsable n'était affecté sur place par la société SMN qui dirigeait depuis son siège l'activité sur le site de [Localité 7],
- dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'employeur, les demandes présentées par M. [T] ne peuvent la concerner.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2023.
MOTIFS
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction du dossier enregistré sous le n° de rôle 21 04477 au dossier enregistré sous le n° de rôle 21 04422.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôturé en application de l'article 803 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture était fixée au 9 mai 2023 à 16 heures.
Par conclusions du 3 juin 2023, la société Suez RV Osis FM sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que la SNM a notifié des conclusions le samedi 3 mai à 18h45 demandant notamment à la société Suez de justifier de règlement de sommes, que compte tenu de la date de clôture et d'un jour férié sur la semaine suivante, la société SNM [ sic]a rencontré des difficultés pour retrouver des éléments de paiement datant de 2020 en seulement quelques jours, qu'elle a communiqué mais le 9 mai entre 16 et 17 heures soit postérieurement à l'heure de l'ordonnance de clôture les pièces en question (pièces communes 51, 52 et 53) et ses conclusions récapitulatives.
Par conclusions du 5 juin 2023 «récapitulatives», M. [X] sollicite également la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que la société SMN a adressé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état pour solliciter un sursis à statuer à 2 jours ouvrables de l'ordonnance de clôture, que la société Suez a conclu en réponse le jour de l'ordonnance de clôture, en fin d'après-midi, qu'il n'a pu prendre connaissance des différentes conclusions et de donner son accord aux conclusions en réponse rédigées en urgence par son conseil.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation...»
Les parties faisant état de communication de conclusions auxquelles elles indiquent n'avoir pas pu répondre, il n'est établi aucune cause grave de nature à révoquer l'ordonnance de clôture étant observé que :
- l'affaire a été inscrite le 17 décembre 2021,
- l'affaire a été fixée le 25 janvier 2023, les partie étant informées que l ordonnance de clôture interviendrait le 9 mai 2023.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail
Selon l'article L1224-1 du code du travail «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.»
L'article 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; à cet égard, constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; le transfert d'une telle entité ne s'opère que si les moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
Par ailleurs, la seule perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L1224-1 du code du travail ; il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.
En l'espèce, la société Méditerranéenne de Nettoiement était attributaire depuis août 2005 du marché de la gestion globale des déchets du site de la société Nestlé Waters Supply Sud à [Localité 7].
Le 1er octobre 2018, la société Suez RV Osis FM devenait le nouvel adjudicataire de ce marché, cette entreprise n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de gestion des déchets prévoyant le transfert conventionnel des contrats de travail, seules les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ont éventuellement vocation à s'appliquer.
La comparaison entre le cahier des charges soumis dans le cadre de l'appel d'offres de 2014 et le cahier des charges soumis à l'appel d'offres de 2018 confirme que le marché est strictement identique, l'état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance du marché est similaire (11 lignes d'embouteillage en 2014 contre 13 en 2018), les conditions générales d'exécution du marché sont
décrites en termes quasiment identiques, et il en est de même en ce qui concerne les moyens matériels conformes à la réglementation que le prestataire s'engage à mettre à disposition (compacteur, bacs roulants, fûts, conteneurs divers, matériel destiné à récupérer les déchets dangereux'),
La société Suez RV Osis FM a sollicité de la société Méditerranéenne de Nettoiement la cession des matériels nécessaires à l'exécution de ce marché ( cf courrier électronique du 30 juillet 2018, les échanges de courriers électroniques du 3 août 2018 au 4 septembre 2018 et l'échange de courriers électroniques des 7 et 12 septembre 2018). De plus, les autres salariés affectés sur ce même marché ont poursuivi leur prestation sur le site Nestlé Waters Supply Sud à [Localité 7], avec des conditions de travail tout à fait identiques, et avec le matériel cédé par la société SMN à la société Suez RV Osis FM.
M. [X], comme les sept autres salariés affectés sur le site, s'est vu proposer de démissionner de son emploi et de conclure un nouveau contrat de travail avec la société Suez à compter du 1er octobre 2018. La société Suez a réitéré sa proposition le 20 novembre 2018, comme aux deux autres salariés de la société sortante qui avaient jusqu'alors refusé de démissionner.
La présente cour, par arrêt du 24 septembre 2019 dans l'affaire opposant les mêmes parties dans le cadre d'une instance en référé, a ordonné la poursuite du contrat de travail de M. [X] avec la société Suez RV OSIS FM et le paiement des salaires par cette société à compter du 1er octobre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, lequel constitue le titre emportant obligation pour ladite société de rembourser à la Société Méditerranéenne de Nettoiement l'ensemble des salaires versés en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 19 décembre 2018.
Cette décision, bien que non frappée de pourvoi, n'est toutefois pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Les décisions administratives rendues dans le cadre d'un litige concernant un autre salarié bénéficiant du statut de salarié protégé, de surcroît non définitives, ne s'imposent pas au juge judiciaire saisi d'un contentieux distinct.
La société SMN, ayant son siège social à [Localité 6], justifie que le service de gestion des déchets était dirigé en toute autonomie par M. [E], responsable d'exploitation gérant l'activité sur le site de la société Nestlé Waters Supply Sud situé à [Localité 7] (cf pièce n°26 «Fiche d'accueil et de Formation à la sécurité» et les attestations produites). Il est ainsi établi que M. [E] demandait lui-même de nouveaux bordereaux de suivi des déchets, donnait les instructions à la comptabilité pour le paiement des primes, les retirant lorsqu'elles n'étaient pas justifiées, gérait les relations avec les sous-traitants et la relation quotidienne avec le client, gérait les transports, procédait aux échantillonnages pour analyses, alimentait les logiciels du site, organisait le regroupement des déchets dangereux dans l'armoire DMS (stockage des déchets dangereux) qui a d'ailleurs été vendue à la société Suez RV Osis FM, tenait également le registre de sortie des déchets, transmettait en outre les éléments au service comptabilité pour l'établissement des factures, gérait également le suivi des récépissés préfectoraux. Du reste, M. [E] a été repris dans les effectifs de la société Suez.
Comme l'a rappelé la présente cour dans son arrêt sus visé, il importe peu que le contrat de travail signé par M. [X], le 12 juillet 2005, précise qu'il était placé sous la responsabilité de Messieurs [V] et [L], directeurs d'exploitation, lesquels, aux dires de la société Suez, assuraient la gestion administrative et sociale des salariés affectés au marché sans être présents sur le site, contrairement au responsable qu'elle a recruté, ce dont elle veut pour preuve sa promesse d'embauche faite à M. [C], le 16 novembre 2018, pour une prise de fonction prévue le 18 février 2019, soit postérieurement à la date d'effet du marché à laquelle il convient de se placer pour apprécier si les conditions du transfert sont remplies.
L'ancienneté de l'affectation du salarié sur le site de [Localité 7] confirme l'existence d'une entité économique autonome en ce que les salariés étaient exclusivement employés pour l'exécution dudit marché de manière pérenne nonobstant la possibilité conservée par l'employeur de les affecter le cas échéant sur un autre lieu d'exploitation.
S'agissant des moyens corporels, la société SMN établit qu'elle a vendu à la société Suez le matériel nécessaire à l'exploitation pour un montant H.T. de 113 700,28 euros, laquelle a repris en outre ses contrats de location pour une durée de six mois (presse à coffre) ou jusqu'au 31/12/2018 (3 compacteurs), pour un montant H.T. de 40 200 euros.
La société sortante ajoute sans être aucunement contredite qu'elle a également laissé sur place du matériel certes en fin de vie et sans valeur marchande, mais nécessaire au bon fonctionnement de l'activité et encore utilisable, composé de 220 bacs métalliques qui ont par la suite été renouvelés.
Si la société Suez RV OSIS FM entend relativiser ces rachats de matériels et locations temporaires effectués en vue d'assurer la continuité des prestations, au regard des importants investissements qu'elle a été conduite à réaliser, il n'en demeure pas moins qu'elle a poursuivi la même activité de gestion globale des déchets de la société Nestlé Waters Supply Sud, ou tout au moins une activité de même nature, sur le même site et dans les mêmes locaux, à l'aide d'un ensemble organisé de personnes et de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires constituant une entité économique autonome conservant son identité et poursuivant un objectif économique propre.
M. [E] atteste qu'à compter de la reprise du marché par la société Suez, cette dernière faisait usage du même matériel que la société SMN, aux mêmes emplacements et qu'aucun changement n'a été constaté.
Dès lors, peu importe que les standards de qualité et les exigences environnementales aient évolué engendrant des investissements pour les respecter et que les conditions d'intervention de la société Suez soient étendues aux conseils dans l'ingénierie et la maintenance industrielle notamment pour l'analyse des flux et l'aménagement des zones de stockages, ce qui concourt à la gestion globale des déchets, les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont en l'espèce réunies, il en résulte que le contrat de travail de M. [X] a été transféré de plein droit à la société Suez RV OSIS FM à compter du 1er octobre 2018.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au visa des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, M. [X] sollicite le paiement de la somme de 15 .0000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Il fait valoir l'existence d'une collusion entre les société SMN et Suez pour contourner l'application de l'article L.1224-1, le plaçant dans une situation inconfortable que même l'arrêt de cette cour du 24 septembre 2019 n'a pu résoudre.
Or, si l'application de l'article L.1224-1 n'était pas aussi évidente, les décisions des premiers juges en étant l'expression, il ne peut être reproché à la société SMN d'avoir initié le montage selon lequel la reprise des salariés ne pouvait intervenir qu'à la condition qu'ils démissionnent de leur précédent emploi, cette proposition émanant de la société Suez qui conditionnait la reprise des salariés à leur démission. La société SMN, prenant acte de la position de la société Suez a informé cette dernière par courriel du 12 septembre 2018 qu'à défaut de transfert, elle procéderait au reclassement des salariés. La société SMN rappelle que ce n'est qu'au mois de septembre, lorsque la société Suez s'est positionnée de manière ferme et définitive sur le rachat des éléments d'actif du chantier, en particulier l'achat du matériel, que le transfert de l'entité autonome a pu être envisagée et donc avec lui le transfert légal des contrats de travail, sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail.
M. [X] indique qu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude et qu'il n'a pas bénéficié de couverture mutuelle jusqu'au 11 janvier 2019 alors que la société SMN n'ignorait pas ses problèmes de santé, que finalement il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 18 février 2019.
La Société SMN produit une attestation co-signée par la Commission Mutuelle et le Comité Central d'Entreprise indiquant précisément que le salarié a été couvert pour l'intégralité de l'année 2018.
M. [X] reproche à la société SMN de l'avoir licencié pour inaptitude le 15 mars 2019.
Or, ce n'est que par arrêt de la présente cour en date du 24 septembre 2019 qu'il a été reconnu que son contrat de travail avait été transféré au profit de la société Suez. En présence d'un avis d'inaptitude, la société SMN n'avait d'autre choix, en l'absence de possibilité de reclassement, que de procéder à son licenciement. En effet, M. [X] avait temporairement été réintégré dans les effectifs de la Société SMN par suite de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, réformée par la présente cour, en sorte que la Société SMN a été tenue de se conformer à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
Dès lors la seule inexécution fautive du contrat de travail qui peut être reconnue provient de la société Suez qui a refusé de reprendre le contrat de travail de M. [X] ce qui a été à l'origine de ses problèmes de santé et de ses déboires financiers.
La société Suez Osis FM sera condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [X] ajoute que ses bulletins comprennent des régularisations incompréhensibles.
Il sollicite le paiement de rappels de salaires pour un montant de somme de 2283,84 euros bruts outre 2283,38 euros de congés payés.
Il explique que reste dû au titre du mois de décembre 2018 la somme de 39,53 euros bruts et qu'il est en droit de percevoir des rappels de primes diverses : [( 10,48 +42 + 50) x 5 ] + (259,24x 3) + (496,86 x 2) soit un total de : (102.48 x 5) + 777,72 + 993,72 euros.
Outre qu'il ne fournit aucune explication pour parvenir à ces calculs, la société SMN rappelle que M. [X] a bénéficié d'une régularisation opérée sur la paie du mois de janvier 2019 étant précisé que le salarié se trouvant alors en arrêt de travail, il ne pouvait s'agir que de complément d'indemnités journalières.
Sa demande est en voie de rejet.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [X] demande de juger à titre principal que le licenciement pour inaptitude est sans effet, qu'en conséquence la société Suez Osis FM doit assumer le paiement des salaires jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire qui sera prononcée à ses torts au regard de ses agissements déloyaux.
Il a été décidé que le contrat de travail de M. [X] s'est poursuivi à l'égard de la société Suez à compter du 1er octobre 2018.
Le licenciement prononcé par un autre que son employeur ne produit donc aucun effet.
En raison du refus de réintégrer M. [X] au sein de ses effectifs, la société Suez persiste dans une volonté de ne pas exécuter loyalement le contrat de travail en sorte que ce manquement constitue un motif suffisamment sérieux pour prononcer la résiliation du contrat de travail à la date du licenciement.
Cette résiliation produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la société Suez sera tenue au paiement des salaires ( sur une base de 2.010,28 euros bruts lors de la rupture) courus jusqu'au prononcé de la présente décision.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [X] ( 2.010,28 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (10 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] doit être évaluée à la somme de 7.000,00 euros.
La société Suez RV Osis sera par ailleurs tenue de lui payer :
- 165,29 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement [ ( ¿ x 2010,28 x 6,166) = 3098,84 euro dont il convient de déduire 2.933,55 euros versés par la société SMN] ;
- 4.020,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 402,05 euros de congés payés y afférents ;
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les demandes de la société Suez RV Osis FM
Dans son dispositif, la société Suez RV Osis FM sollicite que la Société SMN soit condamnée au remboursement de l'intégralité des salaires et des indemnités versées à M. [X], pris en charge par la société Suez RV Osis FM depuis le 1er octobre 2018.
Outre que cette demande n'est pas développée dans la partie discussion de ses écritures, la société ne précise pas le fondement légal de cette demande étant en outre rappelé qu'elle est censée être l'employeur de M. [X] depuis le 1er octobre 2018.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Suez RV Osis FM à payer à M. [X] et à la SAS Méditerranéenne de Nettoiement la somme de 2.000,00 euros chacun à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° de rôle 21 04477 au dossier enregistré sous le n° de rôle 21 04422,
- Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
- Infirme le jugement déféré en son intégralité et statuant à nouveau,
- Juge que le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SAS Suez RV Osis FM le 1er octobre 2018,
- Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [X] laquelle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS Suez RV Osis FM à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 165,29 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- 4.020,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 402,05 euros de congés payés y afférents,
- Condamne la SAS Suez RV Osis FM à payer à M. [X] les salaires (sur une base de 2.010,28 euros bruts lors de la rupture) courus du 1er octobre 2018 jusqu'au prononcé de la présente décision sauf à déduire les sommes qu'elle a été amenée à verser à ce même titre,
- Ordonne la délivrance par la SAS Suez RV Osis FM de documents rectificatifs et des documents de fin de contrat,
- Ordonne le remboursement par la SAS Suez RV Osis FM aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
- Condamne la SAS Suez RV Osis FM à payer à M. [X] et à la SAS Méditerranéenne de Nettoiement la somme de 2.000,00 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Suez RV Osis FM aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT