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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-11.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.114

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° R 15-11.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Scauto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE monsieur [F] reproche à la société Scauto de n'avoir pas respecté l'obligation de reclassement qui s'imposait à elle dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique mise en place ; que si monsieur [F] ne pouvait plus exercer définitivement son emploi de peintre au pistolet ainsi que l'avait déclaré le médecin du travail, il pouvait en revanche être reversé sur un emploi administratif ou de conducteur de véhicules légers avec certaines restrictions de temps de travail ou de gestes de travail ; qu'il conteste la limitation de la recherche de reclassement à ce seul groupe et affirme que les recherches de son employeur auraient dû être étendues au groupe Renault-Nissan, les établissements appartenant au groupe Bodemer étant des franchises ou concessions du groupe Renault-Nissan ; qu'il indique de plus que les recherches devaient être entreprises dès le 6 juin 2011 par son employeur, date du premier avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, alors que les recherches de la société Scauto n'ont débuté que le 30 juin 2011 ; que la société Scauto affirme qu'elle appartient au groupe Bodemer, concessionnaire automobile de la marque Renault-Nissan en Basse-Normandie et Bretagne ; qu'elle expose avoir recherché, par l'envoi d'une correspondance à chacune des sociétés formant ce groupe, un emploi disponible correspondant aux aptitudes physiques de monsieur [F] et avoir essuyé un échec ; qu'elle verse la lettre de recherche adressée estimant avoir suffisamment décrit le poste de travail occupé par son salarié depuis son embauche et les restrictions imposées par son état de santé et avoir ainsi satisfait à l'ensemble de ses obligations ; qu'elle conteste enfin que ses recherches devaient être étendues au groupe Renault-Nissan comme réclamé par le salarié, au prétexte qu'elle n'a aucun lien autre que commercial avec cette société, étant seulement concessionnaire de la marque automobile ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail s'entend de l'obligation de proposer au salarié déclaré médicalement inapte au poste de travail précédemment occupé, un poste approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions du médecin du travail et parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe de reclassement auquel elle appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie de leur personnel, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses et se faire dans le mois de la déclaration d'inaptitude résultant du second examen médical de reprise du travail ; qu'en l'espèce, la société Scauto, concessionnaire des véhicules de la marque Renault-Nissan, faisant partie du groupe Bodemer, avait l'obligation de rechercher dans toutes les entreprises de ce groupe le reclassement de monsieur [F] ; qu'en revanche, il n'apparaît pas qu'elle devait chercher son reclassement auprès de la société Renault-Nissan, le groupe Bodemer, concessionnaire de cette marque, étant vendeur des automobiles construites par cette société, aucune permutation des salariés n'étant justifiée entre elles, ces sociétés commerciales n'ayant pas de direction ou de gestion commune et pas d'intérêts communs ; que les sociétés du groupe ont toutes répondu à la société Scauto à la suite de sa demande du 30 juin 2011 dont il n'est pas reproché la précision des indications portées à leur connaissance, qu'elles n'avaient pas de poste de travail correspondant au profil de monsieur [F], à ses capacités physiques et ses compétences ; que monsieur [F] le conteste en observant que 15 postes étaient disponibles au 31 août 2011 sur l'ensemble de ces sociétés et affirme dans ses écritures par exemple que la société Arcadie a recruté sur le site de [Localité 1] en contrat à durée indéterminée un réceptionnaire atelier et sur le site de Lamballe un vendeur automobile le 11 juillet 2011 sans que ces emplois ne lui aient été proposés, que la société Ascoria a recruté un employé administratif en contrat à durée déterminée puis en contrat de professionnalisation le 1er juillet 2011 sans que cet emploi ne lui ait été proposé, que la société Auvendis a embauché un vendeur assistant, un assistant de vente et un agent d'entretien le 27 juin 2011 sans que ces emplois ne lui aient été proposés et enfin que la société Scauto n'a versé son registre des entrées et sorties du personnel qu'à compter du 4 juillet 2011 alors que sa recherche de reclassement devait se faire avant cette date ; qu'aucun, en revanche, de ces postes libres au 31 août 2011 ne correspondait aux capacités physiques et compétences techniques de monsieur [F] qui, titulaire d'un CAP peinture, ne pouvait assurer les emplois proposés : manager d'une équipe de vendeurs de la marque Renault, chef de groupe, conseiller service mécanique, mécanicien ou magasinier (nécessitant des connaissances mécaniques approfondies), opérateur (titulaire d'un bac pro mécanique ou BEP), secrétaire commercial, vendeur, conseillers commerciaux ; que, de même, ses affirmations selon lesquelles il aurait dû lui être proposé les emplois de réceptionnaire atelier à [Localité 1] ou vendeur automobile à Lamballe, postes en contrat à durée indéterminée, employé administratif en contrat à durée déterminée dans le Cotentin par la société Ascoria alors qu'il n'avait pas les compétences requises, ou encore vendeur assistant, un assistant de vente et un agent d'entretien alors que ces postes ont été pourvus le 27 juin 2011 par la société Auvendis en Bretagne et le 1er juillet 2011 par la société Ascoria quelques jours seulement après sa déclaration d'inaptitude et alors que la société Scauto n'avait pas encore procédé à ses recherches dans le groupe Bodemer ou que les diligences ayant conduit à ces recrutements avaient été effectuées avant de recevoir la demande de reclassement, et enfin, le reproche opéré par ce salarié que son employeur n'avait versé le registre d'entrée du personnel qu'à compter du 4 juillet 2011 est mis à néant par la pièce nº14-1 versée aux débats comportant tous les embauches des salariés de la société Scauto depuis 1975 ; qu'il résulte de ces éléments la preuve que la société Scauto a respecté son obligation de recherches loyales et sérieuses pour effectuer le reclassement de son salarié handicapé par la maladie et qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QU' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'appartient pas à un groupe ou qu'il n'est pas tenu de rechercher un poste de reclassement dans telle ou telle société du groupe, faute de permutabilité du personnel entre les différentes entités ; que, pour exclure la société Renault-Nissan du périmètre des recherches d'un poste éligible au reclassement de monsieur [F] et limiter celui-ci aux seules sociétés du groupe Bodemer, la cour d'appel a retenu qu'« aucune permutation des salariés n'était justifiée entre elles » ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve de l'inclusion de la société Renault-Nissan dans le périmètre des recherches d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'« aucune permutation des salariés n'était justifiée entre elles [la société Renault-Nissan et les sociétés du groupe Bodemer] » ; qu'en affirmant ainsi que l'employeur justifiait de l'absence de permutation de salariés entre la société Renault-Nissan et les sociétés du groupe Bodemer, sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve fondant cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ou de concession n'emporte pas à elle seule la démonstration de l'absence de possibilité de permutation du personnel ; que, pour exclure la société Renault-Nissan du périmètre des recherches d'un poste éligible au reclassement de monsieur [F] et limiter celui-ci aux seules sociétés du groupe Bodemer, la cour d'appel a retenu que ce dernier, concessionnaire de la marque Renault-Nissan, était vendeur des automobiles construites par cette société, qu'aucune permutation des salariés n'était justifiée entre elles et que ces sociétés commerciales n'avaient pas de direction ou de gestion commune et pas d'intérêts communs ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher concrètement si les activités, l'organisation ou les lieux d'exploitation de la société Renault-Nissan et des sociétés du groupe Bodemer leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le contrat de concession ayant pour objet d'assurer, sur un territoire et pour un temps déterminés, l'exclusivité de la distribution des produits du concédant par un concessionnaire, au nom et pour le compte de celui-ci, les parties au contrat justifient nécessairement d'un intérêt commun ; qu'en affirmant dès lors, pour exclure la société Renault-Nissan du périmètre des recherches d'un poste éligible au reclassement de monsieur [F], que cette dernière et le groupe Bodemer n'avaient pas d'intérêts communs, quand elle constatait qu'ils étaient liés par un contrat de concession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant qu'aucun poste libre au sein de l'entreprise ou du groupe Bodemer n'était compatible avec les capacités physiques et les compétences techniques de monsieur [F], sans vérifier si, postérieurement au second avis médical d'inaptitude du 23 juin 2011, l'employeur avait recherché dans l'entreprise ou le groupe des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 6°) ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un poste de réceptionnaire atelier, selon contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société Arcadie et un poste d'employé administratif, par contrat de professionnalisation, au sein de la société Ascoria, étaient disponibles avant la déclaration d'inaptitude définitive de monsieur [F] à son poste et après à son licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que ce dernier ne disposait pas des compétences requises pour être reclassé à ces postes de travail, sans expliquer précisément quelles compétences lui faisaient défaut et excluaient qu'il puisse être éligible à ces emplois, et notamment à celui d'agent administratif qui devait être pourvu par voie de contrat de professionnalisation et autorisait ainsi le recrutement d'un salarié débutant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 7°) ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de rechercher loyalement un poste de reclassement au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur qui tarde à interroger les autres sociétés du groupe auquel il appartient quant à leurs possibilités de reclassement et fait perdre au salarié la possibilité d'être effectivement reclassé au sein de l'une d'entre elles ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas commis de manquement dans l'exécution de son obligation de reclassement en ne proposant pas à monsieur [F] les emplois de vendeur assistant, assistant de vente et d'agent d'entretien pourvus par voie de recrutement extérieur les 27 juin et 1er juillet 2011 au sein des société Auvendis et Ascoria, quand elle constatait qu'il n'avait interrogé les autres sociétés du groupe Bodemer au sujet du reclassement du salarié que par courrier du 30 juin 2011, soit une semaine après le second avis d'inaptitude du 23 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 8°) ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que les diligences ayant conduit au recrutement de salariés par la société Ascoria avaient été effectuées avant qu'elle ne reçoive la demande de reclassement sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve fondant cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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