Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-60.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.204
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 /EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 424 F-D
Recours n° M 18-60.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme J... X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques traduction en langues anglaise et arménienne ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une absence de besoins pour la traduction en langue anglaise et d'une insuffisance de qualification pour la traduction en langue arménienne, les diplômes étant sans rapport avec la spécialité ;
Sur la recevabilité du recours en ce qu'il porte sur la rubrique traduction en langue anglaise :
Attendu que Mme X... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée en ce qu'elle porte sur sa demande d'inscription dans la spécialité traduction en langue anglaise ;
Que le recours est dès lors irrecevable en ce qu'il porte sur sa demande d'inscription dans la spécialité traduction en langue anglaise ;
Sur le grief du recours, dirigé contre le refus d'inscription dans la rubrique traduction en langue arménienne :
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle exerce depuis plusieurs mois auprès du tribunal de grande instance de Rennes en tant que traductrice-interprète en langue arménienne, en particulier pour les services du cabinet du juge des libertés et de la détention, application des peines et audiencement ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le recours irrecevable en ce qu'il porte sur la rubrique traduction en langue anglaise ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
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