Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI), dont le siège est ... les Corbeil,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Matra systèmes et information, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CFDT-Fédération générale des mines et de la métallurgie, dont le siège est ...,
3 / du syndicat SNCTAA, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
5 / du syndic CGT Métallurgie du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
6 / du syndicat Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 15 décembre 2000 au secrétariat du tribunal d'instance de Versailles, le SSTI s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 21 novembre 2000 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du six février deux mille deux.
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