Cour de cassation, 06 mars 1979. 77-11.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-11.621
Date de décision :
6 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande en divorce formée par dame Josette M. contre Joseph S., par assignation du 24 février 1972, au motif qu'à la date de cette assignation, le jugement du Tribunal de première instance de Beyrouth du 15 décembre 1971, qui avait prononcé le divorce au profit de S., n'était pas définitif, puisqu'il était soumis à l'examen de la Cour d'appel de Beyrouth, qui ne devait le confirmer que le 27 novembre 1972 ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel, d'une part, d'avoir statué hors des termes du litige, puisque dans leurs conclusions en instance d'appel les parties n'avaient discuté que sur la régularité de la décision étrangère à laquelle, selon le pourvoi, dame M. avait lié sa propre demande, et d'avoir soulevé d'office un moyen qui n'était pas de pur droit et violé ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, d'avoir à tort qualifié de demande reconventionnelle la demande introduite par la femme par voie d'assignation devant une juridiction autre que celle qui était saisie de la demande du mari, et de s'être, en conséquence, référée à tort à la règle de la recevabilité des demandes reconventionnelles en divorce en tout état de cause ; et, enfin, de n'avoir pas recherché à quelle date le divorce prononcé à Beyrouth était devenu définitif selon la loi étrangère compétente et de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles S. se prévalait de la renonciation de sa femme à invoquer l'article 15 du Code civil devant les juridictions libanaises, ce qui, selon le pourvoi, entraînait nécessairement renonciation à l'article 14 du même Code pour attraire son mari devant la juridiction française ;
Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions des parties en instance d'appel sur des questions de procédure n'avaient pas modifié l'objet du litige, qui était la demande en divorce formée par dame M. contre son mari et que, pour admettre la recevabilité de cette demande, contestée par le mari, la Cour d'appel a pu prendre en considération les faits qui étaient dans le débat, même si dame M. ne les avait pas spécialement invoqués au soutien de ses prétentions, et notamment l'existence d'un appel formé contre le jugement du tribunal de Beyrouth et encore pendant lors de la demande portée par dame M. devant les tribunaux français ;
Et attendu, en second lieu, que, abstraction faite de la qualification erronnée, mais surabondante, de demande "reconventionnelle", la Cour d'appel a admis à bon droit que la demande en divorce formée par l'un des époux devant un tribunal français est recevable tant que la demande en divorce formée par l'autre n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ; qu'ayant constaté que le jugement libanais rendu sur la demande du mari était l'objet d'une procédure d'appel qui, à la date de l'assignation délivrée par la femme, était encore pendante devant la juridiction d'appel, elle a légalement justifié sa décision sur la recevabilité, sans avoir à répondre, sur ce point, à des conclusions de S. qui, de la renonciation de dame M. à invoquer l'article 15 du Code civil pour faire écarter la demande de son mari au Liban et l'exequatur en France du jugement rendu à Beyrouth, n'avait pas déduit que dame M. ne pouvait, pour former en France une demande différente, invoquer le privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 février 1977 par la Cour d'appel de Paris ;
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