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Cour d'appel, 12 novembre 2009. 08/20744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/20744

Date de décision :

12 novembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 NOVEMBRE 2009 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20744 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - troisième chambre RG n° 2006055758 APPELANT: Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 12] nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 8] représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoué à la Cour assisté de Maître François AUDARD, avocat plaidant pour la SCP AUDARD-MOUGIN au barreau de Val de Marne Toque : PC 156 INTIMEE: S.A.R.L. TELEMEDIATIQUE FRANCE ayant son siège [Adresse 3] et encore [Adresse 5] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée et n'ayant pas constitué avoué INTIME: Monsieur [I] [B] [V] né le [Date naissance 7] 1928 à [Localité 13]° demeurant [Adresse 2] [Localité 10] assigné et n'ayant pas constitué avoué INTIME: Monsieur [F] [W] demeurant [Adresse 11] et encore [Adresse 6] et encore [Adresse 5] assigné et n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, ARRET : - par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu l'appel interjeté par M. [L] [O] du jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu avec exécution provisoire le 15 octobre 2008, qui, notamment, a dit son assignation recevable, l'a débouté de toutes ses demandes, qui a débouté la Sarl TELEMEDIATIQUE FRANCE et MM. [V] et [W] de leur demande de dommages et intérêts dirigées à son encontre pour abus de droit et qui l'a condamné, outre aux dépens, à payer à la Sarl TELEMEDIATIQUE FRANCE et à MM. [V] et [W] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées le 2 mars 2009 par l'appelant, Vu les assignations délivrées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la Sarl TELEMEDIATIQUE FRANCE et à MM. [V] et [W], intimés, SUR CE, Considérant que les intimés n'ayant pas été cités à personne, il sera statué par défaut par application du 2ème alinéa de l'article 474 du code de procédure civile; Considérant qu'il suffit, pour la compréhension du présent litige, d'exposer que la société TELEMEDIATIQUE, dirigée par M. [W], a acquis, au mois de janvier 1996, 51 % du capital social de la société TELEMECO GAT (édition de logiciels), créée par M. [O], lequel, pour sa part, a cédé 6.844 actions à TELEMEDIATIQUE pour le prix de 830 082 F., dont 347 090 F. payés lors de la signature de l'ordre de mouvement et le solde, 482 992 F., devant être payé le 31 décembre 1996 à la condition que le chiffre d'affaires de TELEMECO atteigne, à la fin de l'année 1996, la somme de 9.000.000 F. HT; que M. [O], qui avait aussi cédé 20 de ses actions à M. [W] et 4 à M. [V], ces deux derniers devenant successivement président du conseil d'administration, restait actionnaire et administrateur de TELEMECO et a été embauché en qualité de directeur commercial avant d'être licencié le 8 novembre 1996; que des désaccords étaient en effet apparus entre les trois personnes physiques au point que M. [O] s'était engagé, le 2 octobre 1996 à racheter au même prix toutes les actions cédées au mois de janvier 1996; que plusieurs procédures ont opposé les parties, parmi lesquelles il convient de retenir que M. [O], le 5 décembre 1996, a saisi le tribunal de commerce de Créteil afin que soit prononcée la dissolution de TELEMECO, subsidiairement, que TELEMEDIATIQUE soit condamnée à lui payer la somme précitée de 482 992 F.; que TELEMEDIATIQUE a, le 17 avril 2001, demandé reconventionnellement qu'il soit donné force exécutoire à l'offre de rachat de M. [O] du 2 octobre 1996, subsidiairement, que soit prononcée la nullité de la cession du mois de janvier 1996 pour fraude et dol; que le tribunal de commerce de Créteil, par jugement rendu le 19 novembre 2002, a rejeté cette dernière demande, a débouté M. [O] de sa demande en paiement du solde de ses actions au motif que la condition suspensive ne s'était pas réalisée, et a: « donn(é) force exécutoire à l'obligation de rachat souscrite par M. [L] [O] le 2 octobre 1996, condamn(é) M. [L] [O] à racheter les 6.844 actions vendues à la société TELEMEDIATIQUE FRANCE et dit ne pas avoir à constater le rachat par M. [L] [O] des vingt actions acquises par M. [F] [W] et des quatre actions acquises par M. [I] [V], tiers non parties à l'instance, condamn(é) M. [L] [O] à restituer à la société TELEMEDIATIQUE FRANCE la somme de 52.913,53 euros (347.090,00 F) avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1996, débout(é) la société TELEMEDIATIQUE FRANCE du surplus de sa demande au titre des achats d'actions acquises pour la somme de 91.469,41 euros (600.000,00 F) auprès de la société INNOVACOM et pour la somme de 25.404,10 euros (166.640,00 F.) auprès de Mme [C] [O], non parties à l'instance»; que cette Cour (3ème chambre, section B), par arrêt définitif du 10 septembre 2004, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente par M. [O] de ses actions à TELEMEDIATIQUE et en ce qu'il a donné force exécutoire à l'accord passé entre M. [O] et TELEMEDIATIQUE le 2 octobre 1996, et, le réformant pour le surplus, a condamné M. [O] à payer à TELEMEDIATIQUE 169 787,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1996, motif pris que M. [O] s'était engagé à racheter non seulement les 6.844 actions que lui-même avait cédé à TELEMEDIATIQUE mais aussi celles cédées à cette dernière par son épouse (1.374) et par la société INNOVACOM (4.947), soit au total 13.165 actions; que TELEMECO avait été mise en redressement judiciaire le 9 décembre 1997, puis liquidée le 17 décembre suivant; que M. [O], par exploit du 25 juillet 2006, a assigné TELEMEDIATIQUE et MM. [V] et [W] afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer, à titre de dommages et intérêts, d'une part, la somme précitée de169 787,04 euros pour la perte de la prérogative de son droit de vote, attachée à la quotité du capital social représenté par les actions cédées le 2 octobre 1996, d'autre part, 496 688,94 euros pour perte de chance de maintenir TELEMECO in bonis; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement de débouté déféré; Considérant que le raisonnement de M. [O], qui reprend en cause d'appel ses prétentions de première instance, peut se résumer comme suit: dans la mesure où TELEMEDIATIQUE et MM. [W] et [V] ont conservé la direction de TELEMECO au mépris du rachat par lui de ses actions dont il était redevenu propriétaire à compter du 25 octobre 1996, l'arrêt du 10 septembre 2004 faisant courir à compter de cette date les intérêts au taux légal sur le prix des actions rachetées, d'une part, il a été privé de la plénitude de son droit de vote, son préjudice étant évalué à la somme à payer pour le rachat des actions, d'autre part, il n'a pu diriger l'entreprise à laquelle il aurait donné une toute autre orientation et éviter qu'elle soit vidée de sa substance puis judiciairement liquidée, le préjudice étant évalué cette fois à la valeur vénale de la totalité des 26.864 actions; Mais considérant que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude; Considérant, en effet, que M. [O], contrairement à ce qu'il prétend, ne peut se prévaloir des conséquences de l'inexécution des obligations des défendeurs en première instance de lui restituer le contrôle de la société TELEMECO alors que lui-même n'a pas donné suite à la mise en demeure, que lui a adressée TELEMEDIATIQUE, par lettre recommandée avec accusé réception, datée du 24 octobre 1996, et dont une copie lui a été remise en main propre le 25 octobre 1996, mise en demeure « d'avoir à respecter le protocole (que vous avez signé) stipulant le rachat de la totalité des actions (transférées), à la valeur nominale où elles ont été acquises » (jugement du 19 novembre 2002, p. 15); que c'est donc à la date du 25 octobre 1996 que le tribunal puis la Cour ont considéré que la vente était parfaite; que M. [O] s'était en effet engagé le 2 octobre 1996 alors que TELEMEDIATIQUE n'était pas partie à la réunion du même jour ayant conduit au procès-verbal reproduisant son engagement; que TELEMEDIATIQUE a, pour sa part, manifesté son accord sur la chose et sur le prix le 25 octobre 1996; Considérant qu'à cette dernière date, il n'y avait pas eu « anéantissement de la chose »; que M. [O] invoque vainement l'article 1601 du code civil; Considérant, de ce qui précède, que M. [O] ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes; que le jugement sera confirmé, les présents motifs se substituant à ceux des premiers juges: PAR CES MOTIFS qui se substituent à ceux des premiers juges: Statuant par défaut, Confirme le jugement frappé d'appel; Déboute M. [O] de toutes ses demandes; Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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