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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-25.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.380

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° J 18-25.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 M. C... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.380 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Le 105, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2018), M. S... a été engagé à compter du 1er avril 2008 en qualité de cuisinier par M. V.... Son contrat de travail a été transféré à la société Le 105, qui lui a proposé une modification de ses horaires de travail, de sa rémunération et de ses tâches. Le salarié a été licencié le 15 septembre 2014 au motif de son refus de ces propositions. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter, en conséquence, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Le 105 à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire, alors : « 1°/ que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que le licenciement prononcé à la suite du refus de la modification a pour cause le motif de cette modification ; qu'en énonçant que l'employeur peut tirer les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement dès lors que les modifications proposées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et non par malignité, quand il lui revenait de vérifier le bien-fondé du motif de ces modifications, sans s'arrêter à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la rupture, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; qu'en retenant que le licenciement du salarié, consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que les modifications proposées par l'employeur avaient pour objet la réorganisation de l'entreprise et étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise, sans toutefois caractériser l'existence d'un motif économique ou d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise de nature à justifier une telle réorganisation, la cour d'appel a violé à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ces textes, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 5. Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres que les changements d'horaires et de tâches proposés par l'employeur constituaient des modifications du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser mais que l'employeur pouvait tirer les conséquence de ce refus dès lors que les modifications proposées avaient pour objet la réorganisation de l'entreprise et étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise. 6. En statuant ainsi, sans caractériser que la réorganisation décidée par l'employeur résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture vexatoire que les critiques du moyen n'étaient pas susceptibles d'atteindre. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Le 105 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le 105 à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. S.... M. S... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société le 105 à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 8 000 € pour rupture vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « suite à la cession du fonds de commerce, la SARL le 105 a proposé à l'appelant des modifications substantielles de son contrat de travail en ce qu'il devait pratiquer la cuisine chinoise alors que jusque-là il travaillait dans un restaurant de cuisine française et que ses horaires de travail étaient modifiés puisque d'une journée de travail continu il passait à des horaires discontinus du lundi au samedi aux fins d'assurer le service du midi et du soir. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SARL le 105, le fait de devoir cuisiner de la cuisine asiatique en lieu et place de la cuisine française et de travailler en discontinu pour assurer les services du midi et du soir, constituaient bien des modifications du contrat de travail qui nécessitaient l'accord du salarié ; qu'il s'avère, toutefois, que s'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail que le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail, il s'avère que l'employeur peut tirer les conséquences de ce refus en procédant au licenciement du salarié, licenciement qui en soi n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les modifications proposées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et non par malignité ; qu'en revanche, le refus du salarié ne peut constituer une faute justifiant le bien-fondé du licenciement. En tout état de cause, il est nécessaire que le refus du salarié soit explicite ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la SARL le 105 a licencié M. S..., le 15 septembre 2014 dans les termes suivants : "Nous faisons suite à notre entretien préalable du mercredi 10 septembre 2014, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif de refus de modifier vos horaires de travail. Votre refus fait suite, premièrement, à l'entretien que nous eu après la signature le lundi 28 juillet 2014 pour l'acquisition par la société à responsabilité limitée « Le 105 » du fonds de commerce de restaurant de tradition française qu'exploitait M. Q... V... à [...] au [...] , deuxièmement, à notre courrier recommandé en date du lundi 18 août 2014, troisièmement, à l'entretien que nous avons eu le lundi 1er septembre 2014 à votre retour de congés annuels et à votre courrier confirmant votre refus. Nous vous avions informé au cours de ces entretiens et courrier, que dans le cadre de la réorganisation du travail à compte du 1er septembre-2014, date de votre retour de vos congés annuels, que le restaurant serait ouvert pour le service de midi et le service du soir, et ce, du lundi au samedi. Votre temps de travail hebdomadaire serait maintenu à 39 heures, mais sera réparti sur les différents jours de la semaine avec restauration asiatique. Cette modification dans l'organisation de votre temps de travail sera accompagnée d'une augmentation de votre salaire brut. Ainsi, votre salaire brut passera de mille huit cent cinq euros à deux mille quatre cent soixante-cinq euros, soit environ 1 800 euros nets au lieu de 1 300 euros . La réception de la présente fixera le point de départ de votre préavis de deux mois, compte tenu de votre ancienneté, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu" ; que M. S... affirme que la SARL Le 105 ne pouvait le licencier pour un soi-disant motif de refus alors que son établissement était fermé pour travaux en cours lorsqu'il qu'il s'est présenté devant le restaurant le 1er septembre 2014 sans que les salariés aient été prévenus de cette fermeture ; que la SARL Le 105 fait valoir que le refus de M. S... était explicite ainsi qu'il résulte de la lettre qu'il a adressée à son employeur le 3 septembre 2014 et qu'elle a légitimement tiré les conséquences de ce refus ; qu'au va des pièces produites, il s'avère que, par courrier en date du 18 août 2014, la SARL 105 a écrit à M. S... pour lui réitérer les modifications du contrat de travail qu'elle lui avait proposées lors de la cession du fonds de commerce le 28 juillet 2014, propositions, selon les termes du courrier, "sur lesquelles nous n'étions pas tombés d'accord", ce qui établit que l'appelant n'acceptait pas les modifications qui lui avaient été proposées ; que dès lors, la SARL Le 105 pouvait, le 1er septembre 2015, convoquer l'appelant à un entretien préalable fixé au 10 septembre ; qu'au surplus, il résulte des termes mêmes que le courrier adressé par M. S... la SARL Le 105 le 3 septembre 2014, qu'il a manifesté explicitement son refus dans les termes suivants "sur les propositions du dit courrier concernant l'organisation, les horaires de travail et par ailleurs sur les réserves que j'émets sur mes aptitudes à travailler sur une nouvelle cuisine (asiatique) je ne peux accepter les propositions qui me sont faites" ; qu'enfin, il résulte tant de la lettre de licenciement que des courriers échangés entre les parties que les propositions effectuées par la SARL Le 105 l'ont été aux fins de réorganisation de l'entreprise et M. S... n'apporte aucun élément probant remettant en cause le caractère objectif des modifications proposées par l'intimée dans l'intérêt de l'entreprise » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la reprise du fonds de commerce du Cominac a été réalisée le 28 juillet 2014 par la nouvelle entité "Le 105" qui exerce de la cuisine chinoise et que le contrat de travail a été transféré au nouvel employeur, légalement ; que dès le 18 août 2014, la société Le 105 a proposé par écrit une modification du contrat de travail à M. S...; que cette réorganisation avait pour objet une nouvelle répartition des horaires hebdomadaires le midi et le soir alors qu'auparavant M. S... ne travaillait que le midi et maintenait le temps de travail à 39 heures sur la semaine ; que cette nouvelle répartition des horaires s'accompagnait d'une augmentation substantielle du salaire du salarié d'environ 500 € nets ; que M. S... dans son courrier du 3 septembre 2014, a indiqué de façon non équivoque : "Je ne peux accepter les propositions qui me sont faites" ;qu'au regard des nouveaux horaires et de l'augmentation de salaire net proposés, M. S... n'a pas démontré un trouble de sa vie personnelle et familiale et ne s'est contenté que de réserves quant à l'exercice de la cuisine asiatique » ; 1°) ALORS QUE le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que le licenciement prononcé à la suite du refus de la modification a pour cause le motif de cette modification ; qu'en énonçant que l'employeur peut tirer les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement dès lors que les modifications proposées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et non par malignité, quand il lui revenait de vérifier le bien-fondé du motif de ces modifications, sans s'arrêter à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la rupture, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; qu'en retenant que le licenciement de M. S..., consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que les modifications proposées par la société le 105 avaient pour objet la réorganisation de l'entreprise et étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise, sans toutefois caractériser l'existence d'un motif économique ou d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise de nature à justifier une telle réorganisation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant que M. S... ne démontre pas que la modification de ses horaires de travail aurait emporté un trouble à sa vie personnelle et familiale, quand le bien-fondé du licenciement doit s'apprécier au regard du motif justifiant la modification du contrat de travail et non de la légitimité du refus du salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1232-1 du code du travail.

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