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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-85.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.548

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU C... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Claude, - A... Lucette, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 14 juin 1990 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'existe pas contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les délits visés dans la plainte non plus qu'aucune autre infraction pénale, et a refusé d'ordonner un complément d'information, "aux motifs que la réalité du retrait de la somme de 78 000 francs ne constitue pas pour autant une preuve matérielle de la restitution de cette somme à Y... et que d'autre part, les témoignages reçus ne peuvent entraîner à eux seuls la conviction de la Cour, tant en raison de leur imprécision, notamment en ce qui concerne le montant de la somme qui aurait été restituée, que du lien de parenté unissant le témoin Frits Marie-France à Mme A..., la première étant la nièce par alliance de la seconde. "Considérant par ailleurs que les explications fournies par les parties civiles qui affirment qu'elles se sont prêtées à une opération destinée uniquement à faciliter la régularisation comptable et fiscale de la vente, se heurtent à plusieurs éléments de la procédure ; qu'en effet, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 1981 (cote 70) que les parties civiles qui poursuivaient reconventionnellement la nullité de la reconnaissance de dette par application de l'article 1840 du Code des impôts, n'ont pas contesté que les 78 000 francs, objet du contrat de prêt, aient été versés à Mme A..., mais ont affirmé que cette somme aurait été remboursée à Y... avec établissement d'une reconnaissance de dette et de 23 traites, pour lui rembourser cette somme 7 jours plus tard le 22 septembre... "considérant enfin, que le caractère vraisemblable de dessous de table" que revêt la convention intervenue entre les parties, peut aisément expliquer les mensonges, inexactitudes ou imprécision que les parties civiles reprochent aux mis en cause et à M. B... et qui pour autant ne sont pas de nature à étayer les prétentions des époux X..., que par ailleurs, les relations intimes qui existaient entre Mme Z... et M. Y..., telles que le conseil des parties civiles les a dévoilées à l'audience, rendent illusoires "toutes les investigations sollicitées portant sur "l'examen de leurs comptabilités, et comptes bancaires "respectifs" ; "alors, que, d'une part les deux mémoires des d parties civiles, qui demandaient un complément d'information, insistaient sur l'insuffisance de l'enquête diligentée par les services de police qui n'avaient pas examiné la comptabilité personnelle tenue par Mme Z..., notamment les mouvements comptables enregistrés lors de la cession de son fonds de commerce en 1978, pas plus que les relevés de comptes bancaires de M. Y... et Mme Z..., de nature à justifier au cours de l'année 1981, le remboursement de la somme de 78 000 francs, qu'enfin, les époux X... faisaient valoir que l'absence de confrontation générale entre les parties civiles et les témoins avait gravement nui à la manifestation de la vérité ; que faute de s'être prononcé sur ces éléments, susceptibles de modifier l'issue du débat et de justifier à tout le moins une nouvelle mesure d'instruction, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés, "alors que d'autre part, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en s'abstenant de préciser les faits que les parties civiles avaient dénoncés comme constituant les délits visés tant dans la plainte déposée que dans le réquisitoire introductif d'instance, et en omettant de statuer sur tous les chefs de poursuites et de donner les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'un complément d'information n'était pas nécessaire et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé pour le renvoyer devant la juridiction de jugement des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer et d'un prétendu défaut de réponse à conclusions qui, s'ils étaient d établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne tend qu'à remettre en cause ces motifs, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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