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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-24.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.690

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° J 18-24.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020 M. Y... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.690 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Grand-Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire de l'Ouest, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Grand-Ouest, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à la société Banque populaire Grand-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Q... de voir dire et juger disproportionné son engagement de caution du 13 juillet 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la banque n'a pas fait actualiser sa fiche de renseignement à M. Q..., qui toutefois ne datait que de onze mois ; qu'en février 2011, M. Q... avait remboursé sa dernière annuité du prêt souscrit pour l'achat de ses parts sociales par prélèvement sur son épargne à hauteur de 40.000 euros et s'était versé un salaire de 14.940 euros complété par des dividendes à hauteur de 31.000 euros pour atteindre un total de 45.000 euros pour l'année, tandis que son épouse voyait elle-même ses revenus diminuer à 22.586 euros ; que le cautionnement a été souscrit à hauteur de 49.000 euros, venant s'ajouter aux 38.000 euros antérieurs, soit un montant total de 87.000 euros, pour un couple avec deux enfants dont les revenus restaient confortables, qui bénéficiait d'un solde d'épargne de 20.000 euros et d'un patrimoine immobilier net de 100.000 euros selon leur déclaration d'août 2010 ; que les dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation mentionnent le caractère manifestement excessif du cautionnement souscrit : tel n'était pas le cas en l'espèce, la somme des deux cautionnements représentant une charge incontestablement lourde mais pas manifestement trop lourde au regard des éléments dont la banque avait connaissance ; que par conséquent, le moyen est rejeté et la banque peut se prévaloir de ce cautionnement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que seule doit être pris en considération la situation des cautions et non celle de la société emprunteuse ; attendu que les fiches patrimoniales fournies par les cautions font apparaître des revenus et un patrimoine compatibles avec leur engagement ; attendu que dans ces conditions le tribunal déboutera les défendeurs sur ce chef » ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion s'apprécie au regard de la déclaration de patrimoine portant sur les biens et revenus de la caution au jour de son engagement ; qu'en jugeant que l'engagement souscrit par M. Q... le 13 juillet 2011 n'était pas disproportionné quand elle avait constaté que la Banque Populaire Grand Ouest n'avait pas fait actualiser sa fiche de renseignement qui datait de 2010 et quand celui-ci faisait précisément valoir, d'une part, que le paiement de la dernière échéance de son prêt professionnel d'un montant de 41 610 euros en février 2011 et, d'autre part, que ses revenus mensuels étaient passés de 6 390 à 3 810,66 euros (pp. 12-15 de ses conclusions), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel était le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation.

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