Cour de cassation, 25 février 1998. 95-41.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.547
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales de la Vienne (UDAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Janie Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Paulette Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Philippe A..., demeurant ...,
5°/ de Mme Nicole B..., demeurant ...,
6°/ de M. Alain C..., demeurant 23, rue du Bois Dousset, 86000 Poitiers,
7°/ de M. Henri D..., demeurant ...,
8°/ de Mme Christine E..., demeurant ...,
9°/ de Mlle Sylvie F..., demeurant ...,
10°/ de Mme Christine G..., demeurant ...,
11°/ de Mme Marie-Claude H..., demeurant ...,
12°/ de Mlle Marie-Anne I..., demeurant ...,
13°/ de M. Jean-Louis J..., demeurant Touchaubert, 86600 Celle L'Evescault, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Vienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 1995), que la note du 18 décembre 1992, par laquelle a été communiqué au personnel de l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Vienne le tableau d'avancement au choix pour l'année 1993, se terminait par l'indication suivante : "Ces avancements au choix ne seront applicables qu'après accord de notre organisme de tutelle et sous réserve de l'approbation du budget 1993 qui sera examiné par la commission départementale des tutelles le 21 janvier 1993";
que M. X... et 12 autres salariés, qui n'avaient pas reçu l'avancement attendu, les sommes nécessaires à cette fin n'ayant pas été inscrites au budget, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'UDAF de la Vienne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à 12 autres salariés un complément de salaire correspondant à un avancement d'échelon au choix qui leur avait été octroyé sous réserve de l'accord de l'autorité de tutelle, alors, selon le moyen, premièrement, que la réalisation de l'avancement au choix entraînant une majoration de salaire ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire;
que, si la Cour de Cassation, tout en rappelant que l'avancement doit simplement s'effectuer dans l'ordre du tableau, a réservé l'hypothèse de l'existence d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, il ne peut s'agir d'usages accordant la majoration de salaire correspondant à l'avancement au choix sans avoir égard aux plafonds fixés par la convention collective et aux limites de l'enveloppe budgétaire;
qu'en décidant, au contraire, que l'usage permettant d'échapper aux contraintes budgétaires résidait dans les critères d'application de l'avancement au choix utilisés par l'UDAF de la Vienne, la cour d'appel a violé les articles 27 et 28 de la convention collective de l'UDAF;
alors, deuxièmement et subsidiairement, qu'un avantage accordé à des salariés ne peut constituer un usage et devenir obligatoire pour l'employeur que s'il présente les caractères de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise;
que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait conclure à l'existence au sein de l'UDAF de la Vienne d'un usage plus favorable aux salariés que la convention collective, obligeant l'UDAF à verser le complément de salaire correspondant à l'avancement au choix, indépendamment de l'approbation de son budget, sans constater que l'avancement prétendument systématique des salariés dans la limite de 40 % des effectifs présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité au sein de l'UDAF;
qu'elle a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
alors, troisièmement, que, par là même, la cour d'appel a directement violé ledit texte dans la mesure où, en constatant que seuls 40 % des effectifs bénéficiaient chaque année d'un avancement systématique au choix, elle excluait par là même la généralité de cet usage au sein de l'UDAF;
alors, quatrièmement, que l'existence d'un usage plus favorable aux salariés que la convention collective de l'UDAF accordant systématiquement aux salariés l'avancement au choix, dans la limite de 40 % de l'effectif, était formellement contestée par l'UDAF dans ses conclusions d'appel;
que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation desdites conclusions et d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a affirmé le contraire ;
et alors, cinquièmement, que la cour d'appel ne pouvait conclure à l'existence d'un usage au sein de l'UDAF de la Vienne sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisait valoir, en produisant un tableau récapitulatif, que le nombre de bénéficiaires de l'avancement au choix variait d'une année sur l'autre, ce qui excluait tout caractère systématique dudit avancement;
qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, depuis 1984, l'UDAF de la Vienne s'était abstenue de procéder à la notation individuelle de ses salariés, rendant ainsi impossible l'application des conditions de l'avancement au choix prévues par la convention collective, et qu'elle leur avait accordé systématiquement cet avancement, dans la limite imposée de 40 % de l'effectif, un roulement étant organisé entre eux pour que chacun puisse bénéficier de cet avantage;
qu'ayant constaté que cette procédure s'appliquait à l'ensemble des salariés qui en bénéficiaient à tour de rôle, elle a ainsi caractérisé l'existence d'un usage, qui était devenu obligatoire pour l'employeur, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il était plus favorable pour les salariés et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation régulière ;
qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche du moyen, justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UDAF à payer à chacun des 13 salariés défendeurs la somme de 1 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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