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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/03684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/03684

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 26G 1re chambre 1re section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 DECEMBRE 2014 R.G. N° 14/03684 14/04244 AFFAIRE : Emmanuelle Marie DEBAILLEUL MINISTERE PUBLIC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Chambre du Conseil N° RG : 13/09268 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Emmanuelle Marie DEBAILLEUL Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES MINISTERE PUBLIC Me LE GOUVELLO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [B] [Z] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (93) [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140252 non comparante, représentée par Maitre STREIFF, plaidant, substituant Maitre Noémie KHENKINE SONIGO, avocat au barreau de PARIS, D 0301 APPELANTE ********************* Association JURISTES POUR L'ENFANCE - JPE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, Monsieur [Y] [K]. Association AGENCE EUROPEENNE DES ADOPTES - AEA dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Madame GIRARD, son président. INTERVENANTES VOLONTAIRES représentées par Maitre Adeline LE GOUVELLO , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 615. EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur général lui même représenté à l'audience par Madame Sylvie SCHLANGER, substitut général, à qui la cause a été communiquée. Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2014, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, en chambre du conseil, en présence du ministère public, devant la cour composée de : Madame Odile BLUM, Président, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Vu la requête déposée le 26 novembre 2013 par Mme [Z] aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe ; Vu le jugement rendu en matière gracieuse le 29 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a débouté Mme [Z] de sa demande ; Vu l'appel de cette décision relevé le 9 mai 2014 devant cette cour par Mme [C] [Z], l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 14/3684 ; Vu la déclaration d'appel de cette même décision déposée le 13 mai 2014 par Mme [Z] au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 14/4244 ; Vu les interventions volontaires dans l'affaire RG 14/4244, par conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2014, de l'association Juristes pour l'enfance - Jpe et l'association Agence européenne des adoptés - Aea ; Vu la convocation des parties à l'audience du 10 novembre 2014 pour qu'il soit statué, préalablement au fond, sur la recevabilité des interventions volontaires ; Vu les dernières conclusions du 6 novembre 2014, développées oralement à l'audience, de Mme [C] [Z] qui demande à la cour de : - au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, rejeter des débats les conclusions signifiées par les associations Jpe et Aea le 6 novembre pour violation du principe du contradictoire, - dire irrecevables l'intervention volontaire des associations Juristes pour l'enfance - Jpe et Agence européenne des adoptés - Aea, - dire qu'il n'y a pas lieu à communication des pièces et éléments de procédure aux dites associations, - dire abusive l'intervention volontaire desdites associations, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la réparation de son préjudice et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens de l'incident, dont distraction ; Vu les dernières conclusions du 6 novembre 2014, développées oralement à l'audience, de l'association Juristes pour l'enfance - Jpe et de l'association Agence européenne des adoptés - Aea, qui demandent à la cour de : - débouter Mme [Z] de ses demandes, - les déclarer recevables en leur intervention volontaire, - condamner Mme [Z] à leur payer 5.000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction ; Vu l'avis, exprimé oralement à l'audience, du ministère public, partie jointe, qui estime irrecevables les interventions volontaires ; SUR QUOI, LA COUR, Considérant que le lien entre les affaires enrôlées sous les n° RG14/3684 et 14/4244 est tel qu'il convient de statuer par un seul et même jugement après jonction ; Considérant, à titre liminaire, qu'il sera rappelé qu'en application de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; que dès lors l'appel relevé par Mme [Z] au greffe de cette cour d'appel est irrecevable ; Qu'en revanche, l'appel relevé le 13 mai 2014 par Mme [Z] qui a accusé réception de la notification du jugement le 12 mai 2014, l'a été dans les formes et délais requis ; qu'il est recevable  ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de rejeter, ainsi que Mme [Z] le demande, les dernières conclusions des associations intervenantes dans la mesure où le respect du principe de la contradiction a été assuré, les parties ayant, chacune, été mises en mesure de répliquer à l'argumentation adverse puis de développer à l'audience leurs moyens et prétentions respectifs ; Considérant que les associations intervenantes exposent que toute association déclarée peut agir en justice pour assurer la défense d'intérêts collectifs lorsque ceux-ci entrent dans son objet social et intervenir volontairement à une procédure existante ainsi que l'article 66 du code de procédure civile le prévoit ; Que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe soutient qu'elle a été déclarée comme association le 19 novembre 2008 et que le droit d'agir en justice fait partie de son objet social tel que cela ressort de ses derniers statuts, que conformément à son objet social qui inclut la défense de l'intérêt de l'enfant, elle a déjà initié diverses procédures tant civiles et administratives que pénales afin d'assurer la défense de l'intérêt de l'enfant et a été déclarée recevable en son intervention devant diverses juridictions dont la Cour de cassation qui a rendu le 22 septembre 2014 deux avis au visa de ses écritures, qu'elle doit en conséquence être déclarée recevable à intervenir devant la cour d'appel ; que l'association Agence européenne des adoptés - Aea indique pour sa part avoir pour objet de défendre, y compris par voie de justice, l'intérêt supérieur de l'enfant adopté ou en voie de l'être et qu'elle a également été déclarée recevable dans la procédure d'avis ayant donné lieu à ceux rendus par la Cour de cassation le 22 septembre 2014 ; Qu'ensemble, elles font valoir que le détournement de l'adoption en matière d'enfants conçus par procréation médicale assistée est une question essentielle car elle met directement en jeu l'intérêt de l'enfant dont la défense est le coeur de leur objet social, que dans ses deux avis du 22 septembre 2014, la Cour de cassation ne s'est prononcée que sur la question de 'la fraude à la PMA mais nullement sur la fraude à l'adoption' et que ceci doit être débattu, qu'il est de l'intérêt de l'association Agence européenne des adoptés - Aea, de ses membres ainsi que de l'association Juristes pour l'enfance - Jpe que l'institution de l'adoption soit respectée et que l'intérêt de l'enfant soit sauvegardé ; qu'elles soutiennent que leur intervention n'est pas incompatible avec la matière gracieuse, qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'un tiers puisse intervenir à la procédure d'adoption ni à ce que cette intervention soit le fait d'une association qui défend les intérêts collectifs qu'elle entend protéger, que, de fait, des associations telles que l'association familiale nationale des familles adoptives et l'association Enfance et famille d'adoption ont été jugées recevables à intervenir dans des procédures d'adoption, que la Cour de cassation, elle-même, les a déclarées recevables dans la procédure d'avis portant sur la question de l'adoption en fraude des règles légales françaises relatives à la procréation médicale assistée ; qu'elles ajoutent que si les débats et l'instruction de l'affaire sont menés en chambre du conseil, le jugement est prononcé en audience publique, la publicité étant un principe fondamental de la justice, que les tiers peuvent, en vertu des articles 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 et 1440 du code de procédure civile, avoir communication des jugements d'adoption, cette publicité étant d'ailleurs particulièrement importante en la matière puisqu'elle permet en aval aux tiers de s'opposer à ce jugement par la procédure de tierce opposition ; qu'elles soutiennent enfin qu'en intervenant dans cette procédure d'adoption relevant de la matière gracieuse, elles ont élevé le contentieux pour la suite de la procédure, ce qu'elles ont la possibilité de faire ; Considérant que Mme [Z] réplique que l'intervention des associations ne remplit pas les conditions de l'intervention volontaire accessoire, que ces associations n'ont pas d'intérêt à agir, qu'en outre, l'association Juristes pour l'enfance - Jpe ne dispose pas, selon ses derniers statuts du droit d'ester en justice, que l'association Agence européenne des adoptés - Aea se pose à tort en défenseur de l'intérêt supérieur de l'enfant donc de l'intérêt général et tente de s'octroyer les prérogatives du ministère public, que ni son champ d'action ni ses moyens d'actions sont conformes à son intervention volontaire, qu'en outre les associations n'indiquent pas au nom de qui elles agissent, qu'elles ne justifient pas du préjudice moral ou patrimonial que leur causerait l'adoption considérée, que leur intervention volontaire dans la procédure constitue une violation de la vie privée et familiale des parties à l'instance, de l'enfant et de l'épouse de l'adoptante ce qui doit être fermement sanctionné ; Considérant cela étant posé, que contrairement à ce qui est soutenu, l'association Juristes pour l'enfance - Jpe justifie par la production de ses derniers statuts modifiés par son assemblée générale modificative du 6 janvier 2014, que son objet social comprend le fait d'engager 'toute mesure administrative ou toute action en justice ...' et que ses moyens visent la possibilité d' 'engager toute action en justice dans l'intérêt des enfants en général' ; qu'elle a le droit d'agir en justice ; Considérant s'agissant de la recevabilité des interventions, qu'aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; Que par ailleurs, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention tandis que l'article 554 du même code de procédure civile précise que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Considérant qu'en l'espèce, il est déféré à la cour le jugement ayant débouté Mme [Z] de sa demande tendant à l'adoption de l'enfant de sa conjointe ; que cette instance relève, en matière gracieuse, de l'état des personnes ; Considérant que les associations intervenantes ont précisé à l'audience intervenir à titre principal pour élever le contentieux en appel alors que le ministère public est demeuré partie jointe; que leur demande tend à s'opposer à l'adoption sollicitée et à la confirmation du jugement ; qu'elles n'élèvent donc aucune prétention à leur profit ; Que par ailleurs, étant tiers au jugement qui ne leur a pas été notifié, l'association Juristes pour l'enfance - Jpe et l'association Agence européenne des adoptés - Aea ne justifient d'aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe qui lui permettrait de s'immiscer dans la procédure d'adoption ; qu'elles n'invoquent aucun autre intérêt à intervenir dans cette affaire privée que celui né, selon elle, de la défense des intérêts collectifs dont elles se prévalent ; qu'un tel intérêt n'est pas légitime au regard de la nature de l'affaire relative à l'état d'un enfant, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public ; Que les associations intervenantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la recevabilité de leur intervention dans des instances d'une autre nature que la présente instance ni de ce que leurs conclusions ont pu être reçues par la Cour de cassation qui, saisie pour avis par les tribunaux de grande instance de Poitiers et d'Avignon, n'a pas eu à connaître précisément des affaires soumises à ces tribunaux ; Que le surplus de leur argumentation devenant inopérant, l'association Juristes pour l'enfance - Jpe et l'association Agence européenne des adoptés - Aea seront déclarées irrecevables en leur intervention ; que la demande relative à la communication des pièces devient sans objet ; Considérant enfin, que les associations Juristes pour l'enfance - Jpe et Agence européenne des adoptés - Aea relèvent exactement que si l'affaire en matière d'adoption doit être instruite et débattue en chambre du conseil, le jugement est rendu en audience publique ce qui conduit les tiers à en avoir connaissance ; que Mme [Z], qui s'est précisément refusée à communiquer ses pièces aux associations intervenantes, ne justifie pas que celles-ci ont porté atteinte à sa vie privée; qu'elle ne démontre pas plus que l'intervention volontaire des associations en appel procède d'agissements fautifs de leur part ni d'un abus de droit ; que Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe et l'association Agence européenne des adoptés - Aea qui succombent sur leur intervention, conserveront à leur charge les dépens y afférents ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € sera allouée à Mme [Z] pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour leur répliquer ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil et contradictoirement, Prononce la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 14/3684 et RG14/4244 ; Déclare irrecevable l'appel relevé le 9 mai 2014 par Mme [Z] au greffe de cette cour (RG 14/3684) ; Déclare recevable l'appel relevé le 13 mai 2014 par Mme [Z] au greffe du tribunal de grande instance de Versailles (RG14/4244) ; Déclare l'association Juristes pour l'enfance - Jpe et l'association Agence européenne des adoptés - Aea irrecevables en leur intervention à titre principal ; Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts et dit sans objet la demande de refus de communication de pièces ; Déboute l'association Juristes pour l'enfance - Jpe et l'association Agence européenne des adoptés - Aea de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne solidairement à payer à ce titre à Mme [Z] la somme de 2.000 € ; Condamne solidairement l'association Juristes pour l'enfance - Jpe et l'association Agence européenne des adoptés - Aea aux dépens afférents à leur intervention et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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