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Cour d'appel, 04 mai 2010. 08/01801

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01801

Date de décision :

4 mai 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 04/05/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 08/01801 Jugement (N° 06/08590) rendu le 07 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : DD/AMD APPELANTS Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7] ([Localité 7]) Madame [K] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] ([Localité 9]) demeurant [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistés de Maître Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES S.C.I. [S] [L] ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 7] représentée par son représentant légal Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. LE CROQUEMBOUCHE (En liquidation judiciaire) INTERVENANTE Madame [J] [R] épouse [S] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LE CROQUEMBOUCHE, née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] ([Localité 8]) demeurant [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller Véronique MULLER, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 25 Janvier 2010 après rapport oral de l'affaire par Dominique DUPERRIER Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2010 après prorogation du délibéré en date du 30 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 décembre 2009 ***** Du 1er juillet au 26 août 2003, la sarl Le Croquembouche a fait réaliser des travaux dans un immeuble appartenant à la SCI [S] [L] situé [Adresse 6] consistant à démolir le mur situé entre le passage et l'atelier afin de joindre cet espace au local commercial où elle exploite un fonds de commerce de pâtisserie ; Cet immeuble est contigu à l'immeuble situé au 403 de la même rue appartenant aux époux [U] [X] lesquels ont déploré des désordres et empiètements à l'issue de ces travaux ; Monsieur [V] [B] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance rendue le 9 décembre 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille ; Cette mission a fait l'objet d'un rapport déposé le 27 mai 2006 ; Sur assignation délivrée le 30 octobre 2003 par les époux [U] HAQUETTE à la SCI [S] [L] d'une part, et à la sarl Le CROQUEMBOUCHE d'autre part, par jugement rendu le 7 février 2008, le tribunal de grande instance de Lille a : dit qu'est devenue sans objet la demande des époux [U] à voir procéder à l'enlèvement de l'enseigne, débouté les époux [U] de leur demande tendant à ce que leur façade soit remise en état suite à l'enlèvement de l'enseigne, dit que la propriété de la cave située sous les immeubles situés au 403 et au [Adresse 6], doit être partagée entre les propriétaires desdits immeubles, à l'aplomb du mur mitoyen séparant ces deux fonds, en conséquence, rejeté la demande d'enlèvement des deux pieux de soutènement se trouvant dans la cave, débouté les époux [U] de leur demande de rétablissement du mur porteur remplacé par des pieux de soutènement, dit qu'il n'est pas démontré que les travaux exécutés pour le compte de la sarl Le Croquembouche ont provoqué des lézardes et fissures dans l'immeuble des époux [U], dit qu'il n'est pas démontré que les gravats et coulées de béton provoqués par les travaux litigieux se trouvent dans la partie de cave appartenant aux époux [U], en conséquence, débouté les époux [U] de leur demande d'expertise, débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral, débouté la SCI [S] [L] et la sarl Le Croquembouche de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté chacune des parties de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposé à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés à parts égales entre les époux [U] d'une part, la SCI [S] [L] d'autre part, et la sarl Le Croquembouche enfin, ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Les époux [U] HAQUETTE ont relevé appel de ce jugement ; A la suite du décès de [C] [S] gérant de la sarl Le Croquembouche survenu le 7 octobre 2006, la société a été dissoute par décision des associés du 17 novembre 2008, dissolution publiée le 28 novembre 2008, Madame [J] [R] veuve de [C] [S] ayant été désignée en qualité de liquidateur amiable ; Dans leurs conclusions déposées le 21 janvier 2009, les époux [U] HAQUETTE demandent à la cour au visa de l'article 545 du code civil, de l'article 555 du code de procédure civile et de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing en date du 4 septembre 2009 désignant Madame [R] en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Le Croquembouche, de : dire Madame [R] es-qualité tenue d'intervenir à l'instance pendante devant la cour à l'effet de représenter la sarl Croquembouche, condamner in solidum la SCI [S] [L] et Madame [R] en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Le Croquembouche ou l'une à défaut de l'autre à : démolir les poteaux de béton traversant la cave de l'immeuble situé [Adresse 5] et remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution des travaux ayant provoqué l'empiètement, démolir le bandeau d'enseigne qui empiète encore aujourd'hui sur la façade du [Adresse 5] sur 17 centimètres de hauteur et 2 mètres de longueur, réparer les dommages causés par les anciennes fixations de l'enseigne ayant empiété sur la façade de l'immeuble sis [Adresse 5], dire et juger qu'à défaut d'exécution complète des travaux de démolition et remise en état dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, la SCI [S] [L], in solidum avec Madame [R] en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Le Croquembouche, ou l'une à défaut de l'autre, verseront ou versera à titre définitif aux époux [U], la somme de : 8.000 euros par jour de retard pendant une période de trois mois à compter de l'expiration du délai de réparation, passé ce second délai, dire qu'il sera à nouveau fait droit, désigner expert chargé d'évaluer le coût de la remise en état des désordres engendrés à l'intérieur de l'immeuble [Adresse 5] par les travaux réalisés dans l'immeuble de la SCI [S] [L] et à l'extérieur par la suppression de l'empiètement de l'enseigne, condamner la SCI [S] [L] in solidum avec Madame [R] en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Le Croquembouche ou l'une à défaut de l'autre à payer aux époux [U] les sommes de : 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP CALIER-REGNIER, avoués ; Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2009, la SCI [S] [L] et Madame [R] es qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la sarl Le Croquembouche, assignée en intervention forcée, demandent à la cour de : donner acte à Madame [R] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la sarl Le Croquembouchehargé de son intervention volontaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs prétentions, statuant à nouveau, condamner les époux [U] à leur payer les sommes de : 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, les condamner aux entiers frais et dépens, tant de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 décembre 2003, que des frais d'expertise judiciaire, que des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître QUIGNON, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2009 ; Sur ce : 1. sur l'intervention de Madame [R] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la sarl Le Croquembouche : Madame [R], assignée en intervention forcée suivant acte délivré le 22 octobre 2009 en sa qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la sarl Le Croquembouche, a régulièrement constitué avoué en cette qualité le 29 octobre 2009; Il convient de lui en donner acte ; 2. sur l'appel principal : a) en ce qu'il porte sur la propriété de la cave : Devant la cour les époux [U] reprennent les moyens développés devant les premiers juges et font grief à ces derniers d'une part, d'avoir appliqué à tort la présomption tirée de l'article 552 du code civil ; d'autre part, de ne pas avoir pris en considération la décision de la cour de cassation rendue le 29 février 1984 selon laquelle la présomption de propriété du dessus et du dessous doit être écartée lorsque la configuration matérielle des lieux le justifie et qu'il existe entre les deux fonds un obstacle naturel infranchissable alors que tel est le cas en l'espèce puisque matériellement la cave située sous les deux immeubles n'a jamais été une dépendance accessible de l'immeuble situé au [Adresse 6] ; en outre, de n'avoir pas tenu compte de l'existence de cette cave reprise dans un bail daté du 28 décembre 1967 qui la rattache au fonds numéro 403 leur appartenant ; Ils invoquent les dispositions de l'article 545 du code civil qui leur permet de demander la démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété et la remise des lieux en l'état où ils se trouvaient avant les travaux réalisés pour le compte de la SCI [S] MATHIEUR ou de la sarl Le Croquembouche ; Les intimés contestent cette analyse et relèvent notamment d'une part, que dans le bail invoqué, la clause relative à l'existence d'une cave est barrée, d'autre part, que l'existence de la cave était ignorée des époux [U], et enfin, que la cave n'était pas occupée de sorte que ces derniers ne peuvent l'avoir acquise par prescription ; La cour relève que suivant acte des 12 et 14 mars 1936, les époux [S] [O] ont acquis de Madame [Z] [D] veuve [A] l'immeuble situé [Adresse 5] ; qu'ils étaient également propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] ; qu'ils se sont trouvés propriétaires des deux immeubles contigus ; que suivant acte du 30 septembre 1963 ils ont donné à bail commercial à leur fils [T] qui exploitait le fonds de commerce de pâtisserie, l'immeuble du 405 ainsi que le local à usage d'atelier et de passage dépendant de l'immeuble contigu du 403 leur appartenant ; qu'à l'occasion de la donation partage de leur patrimoine entre leurs trois enfants reçu le 15 janvier 1968, ils ont attribué à leur fils [T] qui exploitait le fonds de pâtisserie au rez-de-chaussée de l'immeuble du 405, le passage situé dans l'immeuble 403 à usage d'atelier de sorte qu'une pièce du premier étage de l'immeuble du 403 surplombe le passage appartenant depuis lors au 405 ainsi qu'il est dit à l'acte de donation partage attribuant à [I] [S] la propriété du 403 avec la mention : « qu'une partie de l'immeuble [Adresse 5] surplombe la partie à usage d'atelier et le passage de l'immeuble [Adresse 6] faisant l'objet de l'article deuxième ci-dessus » ; que suivant acte reçu le 16 octobre 1996, cet immeuble a été vendu par Monsieur [T] [S] à la SCI [S] [L], dont le gérant était son fils [C] dans lequel la sarl Le Croquembouche, exploitait le fonds de pâtisserie traiteur ; que ce passage a été l'objet de travaux de démolition du mur du rez-de-chaussée et de son remplacement par des pilliers par la SCI [S] [L], désormais propriétaire de l'immeuble du 405, afin de le réunir au commerce du rez-de-chaussée, travaux à l'origine du présent procès ; que le 2 août 1994, les époux [U] ont acquis l'immeuble du 403 de [I] [S] lequel ne mentionne pas l'existence d'une cave ; que l'acte de donation partage de 1968 n'évoque pas d'avantage l'existence ou l'attribution d'une cave à l'un des quelconques lots ; Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, qu'à l'origine, les immeubles situés au 403 et au [Adresse 6] étaient distincts ; Dans leur acte de donation partage des deux immeubles contigus réunis dans leurs mains, les époux [S] [O], ont prévu et opéré le démembrement d'une partie de cet immeuble, à savoir le passage à usage d'atelier situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du 403 pour l'annexer au rez-de-chaussée de l'immeuble 405 à usage de commerce de pâtisserie ; L'acte de partage ne prévoit aucune autre modification par rapport à l'état antérieur des deux immeubles et notamment à leur état de 1936, préalable à l'acquisition par les époux [S] [O] ; Les plans en coupe des deux immeubles démontrent que ces derniers étaient séparés par un mur mitoyen depuis le sous-sol de la cave jusqu'au faîte de l'immeuble; c'est ce mur mitoyen au rez-de-chaussée dans sa partie séparant le passage et l'atelier et le local commercial qui a été supprimé et remplacé par des micro-pieux fondés dans le sol de la cave par perforation de la voûte depuis le rez-de-chaussée de l'immeuble du 405 ; Or, il apparaît à la lecture du plan établi par l'expert judiciaire figurant en annexe 2 de son rapport, confirmé par les photographies produites aux débats, qu'il s'agit d'une cave voûtée d'un seul tenant, comportant sur le pourtour des étagères en pierre sur piliers en pierre, située exactement sous l'immeuble 403 dans sa disposition d'origine, distincte de celle de l'immeuble 405 de sorte que la cave objet du litige appartenait à un seul des deux fonds ainsi que le soutiennent à raison les époux [U] ; Or, ainsi que les parties en conviennent, ni les actes de transfert de propriété, ni l'acte de donation partage ne font état d'une cave ; par ce dernier, les donateurs se sont bornés à transférer uniquement la propriété du passage contigu au magasin, sans autre précision ; L'acte du 28 décembre 1967 par lequel les époux [S] [O] ont donné à bail à compter du 1er janvier 1968 l'immeuble 403 à usage d'habitation et de commerce au rez-de-chaussée à un horloger fait état de l'absence de garantie du bailleur pour la présence d'eau dans la cave ; Cette mention a été barrée ; dès lors, il ne peut en être tirée aucune conséquence dans le présent litige dans la mesure où il est impossible de déterminer avec certitude si cette mention a été barrée pour l'absence de garantie ou pour l'absence de cave ; Toutefois, en transférant la propriété du passage de l'immeuble 403 à l'immeuble 405, les donateurs n'ont pris aucune disposition sur la propriété de la cave située sous l'immeuble du 403 ; en outre, cette cave ne comporte et n'a jamais comporté d'accès depuis l'immeuble 405 mais uniquement un accès situé sous un escalier de l'immeuble du 403 ; D'ailleurs, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que le forage des pieux mis en oeuvre par la SCI [S] [L] a été opéré par percement de la voûte et du pavage de la cave ce qui n'est pas contesté ; Il s'en déduit que la cave n'a jamais fait l'objet de démembrement et que les époux [U] rapportent la preuve par titre de leur propriété sur la cave située sous la largeur de leur immeuble ; Ils sont fondés en conséquence à voir supprimer les empiètements et enlever les dépôts de gravats et remontées des boues de forage consécutives au percement de la voûte et du dallage de la cave issus des travaux réalisés par la SCI [S] [L] et la sarl Le Croquembouche dans leur immeuble ; Le jugement déféré est réformé sur ces points ; La cour condamne solidairement la SCI [S] [L] et Madame [R] en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Le Croquembouche, à démolir les poteaux de béton traversant la cave de l'immeuble situé [Adresse 5] et remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution des travaux par ces sociétés, comprenant l'enlèvement des dépôts de gravats et coulées de boue issus de ces travaux, suivant les préconisations de l'expert judiciaires décrites à la page 13 de son rapport sous réserve de leur exécution sous la direction d'une maîtrise d'oeuvre avec le concours d'une BET de structure et d'un contrôleur technique si nécessaire, reprises destinées à mettre fin aux empiètements constatés dans l'immeuble appartenant aux époux [U] ; b) sur la demande de condamnation sous astreinte : La cour accueille la demande des époux [U] d'assortir cette condamnation d'une astreinte mais prévoit qu'elle sera provisoire et à hauteur de cent euros par jour à défaut d'exécution des travaux nécessaires pour mettre fin aux empiètements au-delà d'une durée de six mois à compter de la signification du présent arrêt ; La cour ne se réserve pas la liquidation éventuelle de l'astreinte ; c) sur l'empiètement de l'enseigne : Dans leurs conclusions d'appel les époux [U] maintiennent leurs prétentions relatives à la démolition du bandeau d'enseigne qui, selon eux, empiète encore aujourd'hui sur la façade du 403 et la réparation des dommages causés par les anciennes fixations de l'enseigne ayant empiété sur la façade de l'immeuble sis [Adresse 5] ; Or, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment d'un constat d'huissier des 30 juillet et 14 août 2007 et de photographies, qu'il a été procédé à cet enlèvement, ce dont les époux [U] avaient convenu dans une note en délibéré déposée au tribunal ; Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu que les époux [U] ne rapportaient pas la preuve du bien-fondé de leur demande de réparations de leur façade rendues nécessaires par l'enlèvement de l'enseigne litigieuse ; d) sur les fissures et lézardes : Les époux [U] contestent les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les fissures affectant le carrelage du premier étage de leur immeuble ainsi que la flexion du plancher sont étrangères aux travaux réalisés par la SCI [S] [L] par suppression du mur mitoyen ; Ils justifient leurs prétentions en procédant par comparaison entre d'une part, un constat d'huissier établi le 10 juin 2003 préalablement à la réalisation des travaux à la demande de la sarl Le Croquembouche qui n'a pas été communiqué à l'expert selon lequel à cette date et préalablement à la réalisation des travaux, les carrelages et plinthes carrelées du 403 sont en parfait état, et d'autre part, un second constat dressé le 25 juillet 2003 au cours des travaux alors que le mur porteur côté droit a été démoli au niveau du rez-de-chaussée entre le passage et le commerce de pâtisserie de sorte que depuis la voie publique l'huissier constate que le plafond de ce passage qui sert de plancher aux appartements du premier étage est en mauvais état et maintenu à l'aide d'étais ; l'huissier précise que ce plafond a été percé pour la pose de tuyaux de cuivre et que le mur porteur du 405 a été fortement entamé pour la pose d'un fer IPN ; il constate qu'il ne subsiste pour porter l'immeuble 403 qu'une demi rangée de briques des deux murs jumelés porteurs des 403 et 405, à droite du passage et, à l'intérieur de l'immeuble du 403, que des carrelages du hall d'entrée présentent quelques fissures au niveau de cet appartement, compte-tenu de la pose sur plancher : quatre carrelages sont fissurés dans le hall de distribution de l'appartement du premier étage et plusieurs carrelages sont fendus dans le pallier commun au premier et deuxième étage, ces carrelages étant posés sur plancher ; Les époux [U] sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise pour évaluer le coût de la remise en état des carrelages ; Or, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, non seulement l'expert a exclu tout lien de cause à effet entre les fissures constatées et l'exécution des travaux sur l'immeuble contigu mais encore il a donné des explications claires et précises sur l'origine des fissures constatées dans l'immeuble des époux [U] ; Il n'y a pas lieu à organisation d'une nouvelle mesure d'expertise sur ce point ; le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; e) sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Les époux [U] ne caractérisent pas le préjudice moral qu'ils invoquent en rapport de cause à effet avec l'empiètement ; Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; 3. sur l'appel incident : La SCI [S] [L] ainsi que Madame [R] en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Le Croquembouche sont mal fondés en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que les époux [U] prospèrent dans leur action en suppression des empiètements réalisés ; 4. sur les mesures accessoires : La SCI [S] [L] et Madame [R] prise sa en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Le Croquembouche, partie perdante, sont condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux [U] la somme globale de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Madame [R], de son intervention forcée en sa qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la sarl Le Croquembouche, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : dit qu'est devenue sans objet la demande des époux [U] à voir procéder à l'enlèvement de l'enseigne, débouté les époux [U] de leur demande tendant à ce que leur façade soit remise en état suite à l'enlèvement de l'enseigne, dit qu'il n'est pas démontré que les travaux exécutés pour le compte de la sarl Le Croquembouche ont provoqué des lézardes et fissures dans l'immeuble des époux [U], débouté les époux [U] de leur demande d'expertise, débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral, débouté la SCI [S] [L] et la sarl Le Croquembouche de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne in solidum la SCI [S] [L] et Madame [R] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la sarl Le Croquembouche, à démolir les poteaux de béton traversant la cave de l'immeuble situé [Adresse 5] et remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution des travaux par ces sociétés, comprenant l'enlèvement des dépôts de gravats et coulées de boue issus de ces travaux, suivant les préconisations de l'expert judiciaires décrites à la page 13 de son rapport sous réserve de leur exécution sous la direction d'une maîtrise d'oeuvre avec le concours d'une BET de structure et d'un contrôleur technique si nécessaire, reprises destinées à mettre fin aux empiétements constatés dans l'immeuble appartenant aux époux [U], Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de cent euros (100,00 euros) par jour à défaut d'exécution des travaux nécessaires pour mettre fin aux empiétements au-delà d'une durée de six mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation éventuelle de l'astreinte, Y ajoutant, Condamne in solidum la SCI [S] [L] et Madame [R] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la sarl Le Croquembouche, à payer aux époux [U] HAQUETTE la somme de douze mille euros (12.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel, Condamne in solidum la SCI [S] [L] et Madame [R] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la sarl Le Croquembouche, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP CARLIER REGNIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le Greffier,Le Président, G. GOSSELIN.C. POPEK.

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