Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.340
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique L., épouse S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de M. Francis S., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 19 juin 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme S., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. S., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S. a demandé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'une requête en divorce pour rupture de la vie commune, dans laquelle l'époux demandeur se borne à exposer qu'en raison de ses ressources et de celles de son épouse, il estime ne pas être astreint à l'exécution d'un devoir de secours, proposant la somme de 100 francs par mois, ne respecte pas les exigences légales, cette requête pour être recevable devant préciser les moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours;
que la cour d'appel a ainsi violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que, dans sa requête initiale, le mari indiquait son activité professionnelle et le montant de ses ressources alimentaires et qu'il offrait de fixer à 100 francs par mois le montant de la pension alimentaire pour son épouse, compte tenu de l'équivalence des revenus de celle-ci par rapport aux siens; que, par ces énonciations dont il résulte que le mari a précisé les moyens par lesquels il entendait exécuter ses obligations à l'égard de son conjoint, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 239, 260, 281 et 282 du Code civil ;
Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer dans la même décision, les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assurera son devoir de secours ;
Attendu que, pour prononcer le divorce pour rupture de la vie commune des époux S., l'arrêt énonce qu'il n'y a pas à statuer sur les modalités d'exécution éventuelle du devoir de secours, faute pour l'épouse d'avoir formé une demande subsidiaire sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, sans fixer les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumerait son devoir de secours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il prononce le divorce des époux, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. S. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. S. ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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