Tribunal Administratif de Paris, 29 février 2024. 2316855
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316855
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris aurait implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- la décision est entachée de vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- la décision a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante camerounaise, née le 15 avril 1980, a sollicité, le 27 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 20 décembre 2022, le préfet de police a rejeté cette demande. Toutefois, le préfet a rapporté sa décision et a convoqué la requérante en préfecture, le 7 février 2023, pour la remise de récépissés valables, du 7 février au 6 mai 2023 puis du 18 avril au 17 juillet 2023, dans le cadre du réexamen de sa demande. Mme A, qui a sollicité en vain le renouvellement de son dernier récépissé, par la présente requête, demande l'annulation de la décision implicite de refus qui serait née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la date de la remise du premier récépissé, le 7 février 2023. Or, il résulte des dires mêmes de Mme A, confirmées par les pièces du dossier, que le préfet de police n'a pris aucune décision à son encontre et que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction. Par suite, la requête de Mme A, qui n'est dirigée contre aucune décision clairement identifiée lui faisant grief, ainsi que l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police
Fait à Paris, le 29 février 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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