Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02593 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMCV
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
CRAMIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/01164
Copies exécutoires délivrées à :
M. [N]
CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [S]
CRAMIF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [M] [N] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [S] (le requérant) a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), qui a été refusée par décision du 28 janvier 2021, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date de son dernier arrêt de travail.
Après rejet de sa requête par la commission de recours amiable de la caisse, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de refus.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté le recours du requérant ;
- confirmé le refus administratif de pension d'invalidité opposé au requérant le 28 janvier 2021 par la caisse ;
- condamné le requérant aux dépens.
Le requérant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
In limine litis, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, soulève la nullité de l'appel et l'absence d'effet dévolutif de l'appel au motif que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués. Elle considère qu'en l'absence d'appel rectificatif dans le délai, le requérant est irrecevable en son recours.
Le requérant, qui comparaît assisté de M. [M] [N], défenseur syndical, muni d'un pouvoir à cet effet, fait valoir que son appel tendait à contester l'intégralité du jugement entrepris et que son recours est dès lors recevable.
Sur le fond, le requérant, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et sollicite le paiement de sa pension d'invalidité. Il expose qu'il a travaillé plus de 600 heures sur la période du 31 octobre 2015 au 1er novembre 2016 dans la mesure où il a été salarié de la société [5] du 1er janvier au 6 octobre 2015, date de son accident du travail. Il a ensuite été en arrêt de travail du 7 octobre 2015 au 11 février 2016, puis en congés payés du 12 mars au 3 avril 2016. Il a ensuite travaillé pour la société [6], à mi-temps du 4 avril au 31 octobre 2016, puis a été en congés payés du 1er au 14 novembre 2016, date à laquelle il a été licencié.
Il indique qu'il devait être en mi-temps thérapeutique sur la période du 4 avril au 31 octobre 2016 mais que son employeur n'a pas entrepris les démarches nécessaires et qu'en conséquence, il a travaillé en mi-temps de droit commun.
Il expose qu'il était payé en liquide, en chèque de son employeur ou en chèques établi par des clients, raison pour laquelle le montant de ses salaires ne se retrouve pas sur ses relevés de compte.
Concernant l'incohérence entre les revenus perçus et ses déclarations d'impôts, le requérant fait valoir qu'il ne les a pas remplies lui-même et qu'il a été victime de la société [5] qui n'a pas procédé aux déclarations et paiement des cotisations auprès des organismes sociaux.
La caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle expose que le requérant ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, justifiant le refus administratif d'attribution de la pension d'invalidité. La caisse fait valoir que le relevé de carrière du requérant ne mentionnant aucun report de salaires pour le compte de la société [5] depuis 2014, seule son activité au sein de la société [6] a été prise en compte, ce qui représente 517,50 heures travaillées, sur les 600 heures prévues par le texte et qu'il appartient au requérant de rapporter la preuve d'une activité salariée sur la période de référence, ce qui n'est pas le cas.
Il est renvoyé aux conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ., 13 novembre 2008, n° 08-10.411, Bull. 2008, II, n° 245).
En l'espèce, il ressort de la déclaration litigieuse que le requérant a indiqué qu'il 'conteste cette décision' et qu'il 'interjette appel de la décision sus référencée en objet'.
S'il est exact que la déclaration en cause ne comporte pas littéralement les mentions prescrites par les articles susvisés, la caisse, qui a comparu à l'audience, ne justifie d'aucun grief résultant de cette irrégularité.
La déclaration d'appel apparaît, dès lors, régulière.
L'exception de nullité invoquée par la caisse à l'appui de l'appel formé par le requérant sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel
Il est désormais constant qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.662, FS'''B + R).
L'appel formé par le requérant qui se borne à indiquer qu'il interjette appel du jugement, sans autre précision, est en conséquence recevable.
Sur les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité
Il résulte des dispositions de l'article L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le second, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, applicable au litige, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au jour du premier mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail immédiatement suivie d'invalidité ou est constatée l'usure prématurée de l'organisme. L'assuré doit, sur la période référence, justifier soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l'article R. 313-8, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-658 du 2 juin 2006 puis du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige, pour la réalisation des conditions minimales requises, sont notamment assimilées à 6 heures de travail salarié ou six fois la valeur du SMIC chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l'invalidité, à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5.
Il est constant, en l'espèce, que l'assuré justifie de la durée minimale d'affiliation pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité. Est seule en débat le nombre d'heures de travail au cours de la période de référence sur la période du 31 octobre 2015 au 1er novembre 2016, date de l'interruption de travail (cette période n'étant pas non plus discutée par les parties).
La caisse a rejeté la demande de pension d'invalidité du requérant dans la mesure où elle considère que ce dernier n'a travaillé que 517,50 heures sur la période litigieuse, au lieu de 600 heures conformément au texte susvisé.
Il ressort des pièces produites aux débats que, sur cette période litigieuse, le requérant a travaillé à temps partiel du 4 avril au 31 octobre 2016. Si le requérant indique qu'il s'agissait d'un mi-temps thérapeutique, il a reconnu à l'audience qu'aucune démarche n'a été entreprise en ce sens, de sorte qu'il convient de considérer que l'intéressé a travaillé à temps partiel de droit commun.
Salarié de la société [5] à compter du 1er octobre 2014, l'intéressé était en arrêt de travail du 7 octobre 2015 au 11 février 2016. A ce titre, le requérant indique avoir été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2015 ; toutefois, il résulte des pièces soumises à la cour que le requérant a seulement perçu des indemnités journalières au titre d'une affection de longue durée sur cette période.
La caisse ne précise pas si cet arrêt du travail indemnisé a été pris en considération pour l'ouverture du droit à la pension litigieuse. Aux termes de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il apparaît que tel n'est pas le cas au motif que 'l'activité invoquée au sein de la société [5] du 1er octobre 2014 au 11 mars 2016 n'étant ni reportée sur votre relevé de carrière, ni attestée par l'encaissement de salaires sur votre compte bancaire, ni déclarée à l'administration fiscale au titre des années 2015 et 2016, elle ne peut être prise en compte pour le calcul de vos droits à pension. De ce fait, les indemnités journalières perçues du 7 octobre 2015 au 11 février 2016 sur la base de cette prétendue activité ne peuvent pas non plus être assimilées à 6 heures de travail salarié'.
Les parties seront donc invitées à s'expliquer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
REJETTE l'exception de nullité de l'appel formé par M. [R] [S] ;
DÉCLARE M. [R] [S] recevable en son appel ;
Sur le fond,
SURSOIT À STATUER sur la demande ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 4 septembre 2024 à 9h00, afin que les parties s'expliquent, pour la détermination des droits de M. [S] à une pension d'invalidité, sur la prise en compte de son arrêt maladie pour la période du 7 octobre 2015 au 11 février 2016 ;
DIT que la présente notification vaut convocation à l'audience ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,