Cour d'appel, 07 mai 2014. 13/03825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03825
Date de décision :
7 mai 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 MAI 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03825
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 12/05820
APPELANT
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Patrick COMMUNAL, avocat au barreau d'Orléans
INTIME
DEPARTEMENT DE PARIS pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [U], Maire de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de Paris, toque R229, substituée par Maître Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de Paris, toque R229
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Laetitia LE COQ, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement prononcé le 26 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par M. [Q] [N] de la requalification, au regard de leur irrégularité, de ses contrats aidés de type accompagnement dans l'emploi en un contrat de travail à durée indéterminée et, à titre reconventionnel, par le Département de Paris d'une question préjudicielle portant sur la convention attenante signée préalablement entre l'employeur, le salarié et Pôle emploi, a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative compétente pour statuer sur la légalité de la convention tripartite susvisée ;
Vu l'appel interjeté conformément à l'article 380 du code de procédure civile par M. [Q] [N],
Vu les conclusions déposées par M. [Q] [N] au soutien des explications de son conseil tendant à entendre dire qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer et voir annuler le jugement déféré, requalifier les contrats de travail signés avec le Département de [Localité 1] en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui verser les sommes de 1 445,38€ à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, 2 890, 76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-5, 1 158, 70€ à titre d'indemnité légale de licenciement en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 et 14 453, 80€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du Département de [Localité 1] aux fins, à titre principal, de confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, de débouté de la demande d'évocation du fond et, à titre infiniment subsidiaire, de rejet de la demande de requalification et des demandes financières afférentes, enfin de condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 000€ au titre de ses frais de procédure,
Considérant, sur la question préjudicielle soulevée par le Département de Paris ayant justifié le prononcé par les premiers juges d'un sursis à statuer « dans l'attente de la décision du tribunal administratif que la partie la plus diligente voudra bien saisir », qu'en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, de trancher une autre question que celle que lui a renvoyée la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Qu'alors que le conseil de prud'hommes n'a, de fait, saisi la juridiction administrative d'aucune question préjudicielle, il sera constaté que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est tenue de surseoir à statuer qu'en présence d'une exception d'illégalité d'un acte administratif présentant un caractère sérieux et portant sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ;
Considérant qu'en l'espèce, le Département de Paris se borne à soutenir que, malgré les termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, toute contestation de la régularité d'un contrat aidé entraîne, en raison de ce qu'il est associé à une convention passée avec le représentant de l'Etat qui en mobilise les financements, la mise en cause de la régularité de la convention tripartite souscrite entre l'employeur, le salarié et Pôle emploi et relève dès lors de l'examen du tribunal administratif ;
Mais considérant que, faute d'étayer sa contestation portant sur la légalité de la convention tripartite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, les contestations portant sur la convention individuelle tripartite associée au contrat de travail pouvant être accueillies par le juge saisi au principal ;
Considérant qu'eu égard à l'ancienneté de la saisine des prud'hommes et à la précarité de la situation du salarié, la bonne administration de la justice impose de donner une solution rapide à la procédure et d'évoquer l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 1242-1, L. 1242-3, L. 5134-20 et L. 5134-24 du code du travail que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat unique d'insertion (CUI-CAE) pris au titre des dispositions ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente d'un service de l'Etat ; que, par écrit, il est constitué d'un contrat de travail, de droit privé, entre l'employeur et le salarié, associé à une convention individuelle entre ces derniers et Pôle emploi, celle-ci précédant le contrat de travail conformément à l'article R. 5134-26 ; qu'il doit remplir les conditions prévues par l'article L. 5134-25-1 du code du travail limitant en principe sa durée maximale à vingt-quatre mois sauf dérogations pour les salariés âgés de 50 révolus bénéficiaires des minima sociaux, les travailleurs handicapés et les salariés achevant une action de formation ; que, s'agissant d'un dispositif d'insertion à vocation temporaire, il doit être tenu compte de la durée de la convention précédente, s'agirait-il d'un « contrat d'accompagnement dans l'emploi » ou d'un « contrat d'avenir », afin de déterminer celle d'une convention initiale CUI-CAE ;
Que le contrat de travail aidé comporte des actions d'accompagnement professionnel et de développement de l'expérience et des compétences ; que l'article R. 5134-17 impose la mention, dans la convention individuelle associée, de la nature des actions d'accompagnement et de formation ; que les articles D. 6324-1 et D. 6324-1-1 prescrivent une durée minimale de formation des salariés de quatre-vingts heures ;
Qu'à défaut de remplir l'une de ces conditions, le contrats de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée conformément aux articles L. 1242-3 et L. 1245-1;
Considérant que les pièces du dossier attestent que M. [Q] [N] né le [Date naissance 1] 1974 a été recruté par le Département de [Localité 1] à compter du 13 mai 2008 en qualité d'aide comptable à la Direction de la voirie et des déplacements à raison de 26, puis 35 heures par semaine payées au SMIC horaire, soit en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1 445,38€ ; qu'il a successivement signé sept contrats aidés par l'Etat pour une durée totale de quarante-huit mois, soit quatre contrats d'avenir de six mois chacun, puis trois contrats uniques d'insertion ' contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), l'un de douze mois, les deux suivants de six mois chacun, avec un terme au 12 mai 2012 ; que, si ces contrats de travail à durée déterminée prévoyaient un parcours d'insertion comportant des actions de formation et d'accompagnement, le Département de [Localité 1] ne rapporte la preuve que de deux journées de formation sur les « Fondements du contrôle de gestion » les 24 et 25 septembre 2009 ;
Considérant qu'en l'état de ces éléments, dont il ressort, d'une part, que le premier contrat de travail de M. [Q] [N] a été signé le 3 juin 2008 après son commencement d'exécution le 13 mai précédent, d'autre part, que l'appelant, âgé de 34 ans lors de la signature de son premier contrat et ne justifiant d'aucune dérogation, devait obtenir au plus tard le 13 mai 2011 un contrat à durée indéterminée et non un contrat aidé, d'insertion à vocation temporaire, de troisième part, que, faute d'avoir fait bénéficier M. [N] d'une période de professionnalisation de quatre-vingts heures, l'employeur n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle qui lui incombent, il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats aidés, à durée déterminée, de . [N], au surplus recruté pour exercer une activité d'aide-comptable correspondant à l'activité normale et permanente du Département de [Localité 1] ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. [Q] [N] tendant à l'allocation de l'indemnité de requalification visée à l'article L. 1245-2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 1 445,38€ ;
Que la requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée ouvre droit, à compter de la cessation d'activité du salarié, aux indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'indemnité compensatrice de préavis prévue aux articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visée par l'article L. 1235-3 ;
Que M. [Q] [N] est donc en droit d'obtenir les sommes de 2 890,76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 158, 70€ à titre d'indemnité légale de licenciement et de 8 672, 28€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour le salarié de justifier de l'existence d'un préjudice supérieur, outre 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Annule le jugement déféré,
Evoquant,
Requalifie les contrats de travail aidés de M. [Q] [N] avec le Département de [Localité 1] en contrat à durée indéterminée,
Condamne le Département de [Localité 1] à verser à M. [N] les sommes de 1 445,38€ à titre d'indemnité de requalification, 2 890,76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 158, 70€ à titre d'indemnité légale de licenciement et 8 672, 28€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne le Département de [Localité 1] en tous les dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Q] [N] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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