Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Francis B...,
2°/ de Mme Yolande X..., épouse B..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. A...,
4°/ de Mme A..., demeurant 13360 Roquevaire la Rollandière, bâtiment A, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Pradon, avocat des époux B... et des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1993), qu'invoquant l'état d'enclave de sa parcelle cadastrée D 213, Mme Y... a demandé la reconnaissance d'une servitude légale de passage s'exerçant sur les fonds des époux B... et A...;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que la parcelle, dont elle demande le désenclavement, étant devenue inconstructible, elle n'a plus d'intérêt à agir puisqu'elle n'a plus besoin de servitude;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la parcelle de Mme Y... disposait d'une issue sur la voie publique suffisante pour assurer sa desserte complète, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne, ensemble, les époux B... et A..., envers le trésorier-payeur général et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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