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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2404130

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2404130

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2401920 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête, enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 24 février 2024, et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2404130, par laquelle la société Bubble World SAS conteste la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant à Mme A B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salariée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La présente requête, introduite par la société Bubble World SAS, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant à Mme A B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salariée. Toutefois, la société Bubble World SAS ne justifie pas, en sa seule qualité d'employeur de l'intéressée, d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, devant le juge administratif, la légalité de cette décision refusant à Mme A B la délivrance d'un visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. La société Bubble World SAS, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A B. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bubble World SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bubble World SAS. Fait à Nantes, le 6 décembre 2024. Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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