Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-16.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.870
Date de décision :
27 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2008), que la société Pierre X... (la société X...), ayant pour activité le commerce de viande en gros, a obtenu, le 8 août 2003, de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (l'OFIVAL), la délivrance de deux certificats d'importation ouvrant droit à l'importation à taux réduit d'un certain nombre de veaux de Pologne ; qu'estimant que cette opération d'importation, intervenue au cours de l'année 2003, avait en réalité été réalisée par la société Y..., ayant pour activité le négoce et le transport d'animaux vivants, et non par la société X..., l'administration des douanes a dressé, à l'encontre de cette dernière et de la société Gondrand frères (le commissionnaire en douanes), un procès-verbal de constat d'une infraction douanière qualifiée de manoeuvre ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage à l'importation, puis a émis à leur encontre deux avis de mise en recouvrement (AMR) ; que celles-ci ont assigné l'administration douanière en annulation des ces AMR ;
Sur le premier et le deuxième moyens, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis :
Attendu que la société X... et le commissionnaire en douanes font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation des AMR, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 345 du code des douanes, seules peuvent faire l'objet d'un AMR les créances préalablement "constatées" par l'administration des douanes, ce qui suppose un ordre de recette notifié au débiteur ; qu'un procès-verbal de constat ou de notification d'infraction ne peut constituer un tel ordre de recette ; qu'en décidant que les AMR pouvaient être directement notifiés aux redevables, la cour d'appel a violé les articles 341 et 345 du code des douanes ;
2°/ que, selon l'article 345, alinéa 3, du code des douanes, l'AMR indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; qu'en l'espèce, les AMR litigieux ne comportent aucune indication sur les éléments de liquidation de la créance invoquée et notamment sur la nature des droits applicables et leur taux ; qu'ainsi, en déclarant réguliers les AMR, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en affirmant que les droits de la défense étaient suffisamment garantis par la possibilité d'exercer un recours à l'encontre des AMR une fois ceux-ci émis et notifiés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°/ que les droits de la défense et le principe du contradictoire supposent que le redevable à l'encontre duquel l'administration des douanes envisage de délivrer un AMR puisse faire connaître son avis dans un délai donné en ayant eu au préalable connaissance de tous les éléments qui fondent la position de l'administration des douanes ; qu'en retenant que le représentant des exposantes avait pu répondre aux enquêteurs et faire valoir ses observations lors de la notification des procès-verbaux d'infraction, ce qui n'impliquait pas qu'elles aient pu disposer du délai nécessaire, et de tous les éléments du dossier, la cour d'appel a encore violé le principe susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 345 du code des douanes n'exige pas que l'établissement d'un AMR, qui constitue un titre exécutoire par lequel la créance douanière est constatée, soit subordonné à la constatation préalable de cette créance ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les sociétés demanderesses aient soutenu devant la cour d'appel que les AMR litigieux seraient nuls au regard des exigences posées à l'article 345, alinéa 3, du code des douanes, dès lors qu'ils ne comporteraient aucune indication sur les éléments de liquidation de la créance invoquée, tels que la nature et le taux des droits applicables ; que le moyen est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en troisième lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que tant les responsables de la société X... que le déclarant en douane de la société Gondrand ont été auditionnés et ont pu faire valoir leurs explications sur les quatre opérations d'importation litigieuses, ainsi que fournir tous documents justificatifs ; qu'il relève encore, toujours par motifs adoptés, que les représentants légaux des sociétés demanderesses ont assisté à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction les concernant et ont pu faire valoir leurs observations ; qu'en l'état de ces constatations abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur les troisième et quatrième moyens, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis :
Attendu que la société X... et le commissionnaire en douanes adressent le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que, sauf dispositions l'interdisant, un importateur peut confier à un tiers la responsabilité commerciale de l'achat de la marchandise et la responsabilité de la logistique ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que les bovins ont été achetés en Pologne par la société X... qui les a ensuite revendus à la société Y...; qu'il ressort en outre des procès-verbaux de constat visés par l'arrêt attaqué que le prix d'achat a bien été payé par la société X... à l'éleveur polonais ; qu'enfin, il était constant que les bovins ont été mis en libre pratique au nom de la société X...; qu'en retenant néanmoins que les bovins avaient été en réalité importés par la société Y... qui les avaient choisis et transportés et que les certificats d'importation avaient été en réalité transmis à la société Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ensemble les règlements CE n° 1128/1999 du 28 mai 1999 et n° 954/2002 du 4 juin 2002 ;
2°/ qu'il ne peut y avoir cession ou transmission d'un certificat d'importation lorsque le bénéficiaire de ce certificat a acquis la marchandise et l'a mise en libre pratique en son nom et sous couvert du certificat ; qu'en reprochant à la société X... d'avoir transmis irrégulièrement des certificats d'importation, tout en relevant qu'elle avait acquis les marchandises et qu'elle les avaient mises en libre pratique sous couvert des certificats, la cour d'appel a violé l'article 9 du règlement CE n° 954/2002 du 4 juin 2002 ;
3°/ qu'à la suite de l'adhésion le 1er mai 2004 de la Pologne à l'union européenne, les dispositions communautaires relatives notamment à la libre circulation des marchandises sur le territoire douanière de la communauté économique européenne et celles relatives à l'interdiction de toutes mesures restrictives ou d'effet équivalent sont devenues applicables sur le territoire de la Pologne ; que par suite en application du principe de la rétroactivité in mitius, l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises provenant de Pologne ou de cession de certificats d'importation ne pouvait plus être poursuivie ; qu'en se fondant sur la commission d'une infraction douanière, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code pénal ;
4°/ qu'aucune disposition ne prévoit que la transmission ou la cession irrégulière de certificats d'importation entraîne pour le bénéficiaire de droits d'importation et pour le commissionnaire en douane, l'obligation de payer des droits de douane correspondant à la réduction de droits de douane attribuée par les certificats ; qu'en outre l'importation des veaux ayant été faite sous couvert de certificats authentiques et réguliers, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, n'a entraîné aucune violation du contingent accordé par la communauté européenne et donc aucune atteinte à ses intérêts financiers de sorte qu'aucun droit n'a été éludé ; qu'en retenant que l'administration des douanes pouvait réclamer le paiement des droits et taxes éludés, la cour d'appel a violé les dispositions des règlements CE n° 1128/1999 du 26 mai 1999 et n° 954/2002 du 4 juin 2002 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les opérations d'importation litigieuses n'avaient pas été réalisées pour le compte de la société X..., mais uniquement pour celui de la société Lillier, qui en était le seul et véritable donneur d'ordre, que la cour d'appel en a justement déduit que les certificats d'importations se rapportant à ces opérations avaient été irrégulièrement transmis de la première à la seconde société ;
Attendu, en deuxième lieu, que le principe de rétroactivité in mitius étant applicable aux seules poursuites pénales, et non à l'action engagée par l'administration douanière devant le juge civil en vue de recouvrir les droits et taxes éludés, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, celle-ci ne faisant que réclamer le paiement de sa créance douanière, de nature civile, née des droits et taxes éludés, il importait peu que l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne ait eu pour conséquence la disparition des infractions pénales relatives à la cession prohibée de certificats d'importation de veaux en provenance de ce pays ;
Attendu, en troisième lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application de l'article 426-4 du code des douanes national et de l'article 201 du code des douanes communautaire, a retenu que la société X... et le commissionnaire en douanes étaient solidairement redevables de la dette douanière correspondant au montant des droits et taxes éludés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Pierre X... et Française de transports Gondrand frères et aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Française de Transports Gondrand Freres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un importateur, la société X..., de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 610/2004/167 du 14 décembre 2004,
AUX MOTIFS QUE les deux sociétés appelantes arguent de ce qu'un procès-verbal de constat ne saurait constituer la constatation d'une créance de l'administration douanière lui permettant de justifier l'émission d'un titre exécutoire, que de plus, aux termes de l'article 11 du décret n° 62-1587 portant règlement général, sur la comptabilité publique les créances publiques font l'objet soit d'un extrait de décision de justice, soit d'un acte formant titre, soit d'un arrêté de débet constituant un ordre de recette et que les AMR litigieux ne visant aucun de ces actes et qu'enfin aucune mise en demeure ne leur a jamais été adressée ; que cependant, c'est à juste titre que l'administration des douanes excipe des dispositions de l'article 74 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui énonce que « les impôts et recettes assimilées sont liquidées et recouvrés dans les conditions prévues par le Code général des impôts, le Code des douanes et les lois et règlements » ; que les créances qu'elles recouvrent relèvent par conséquent des seules dispositions de l'article 345 du Code des douanes dont il ne saurait être déduit que préalablement à l'émission d'un avis de mis en recouvrement, les créances doivent être constatées par l'administration dans un titre de recette au sens du décret susvisé, la procédure organisée par cet article et notamment l'avis de mise en recouvrement constituant en tout état de cause un titre apportant la preuve que les droits sont légalement dus au sens de la réglementation communautaire; que se trouve en effet institué un régime juridique propre de recouvrement de ces dettes, approprié à la mission spécifique de l'administration des douanes et à cette fin dérogatoire tant au droit commun de la comptabilité publique tel qu'il résulte du décret du 29 décembre 1962 qu'aux obligations législatives ou jurisprudentielles habituelles ; que par ailleurs, force est de constater que ledit article 345 ne prévoit pas de mise en demeure préalable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 345 du Code des douanes, seules peuvent faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement les créances préalablement « constatées » par l'administration des douanes, ce qui suppose un ordre de recette notifié au débiteur ; qu'un procès-verbal de constat ou de notification d'infraction ne peut constituer un tel ordre de recette ; qu'en décidant que l'avis de mise en recouvrement pouvait être directement notifié au redevable, la Cour d'appel a violé les articles 341 et 345 du Code des douanes ;
ET AU MOTIF QUE l'AMR litigieux est régulier en la forme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 345, alinéa 3 du Code des douanes, l'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ;
qu'en l'espèce, l'AMR litigieux ne comporte aucune indication sur les éléments de liquidation de la créance invoquée et notamment sur la nature des droits applicables et leur taux ; qu'ainsi, en déclarant régulier l'AMR, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET AUX MOTIFS QU'enfin l'absence de toute procédure contradictoire préalablement à la notification à l'AMR est vainement dénoncée par les sociétés appelantes ; qu'en effet, le droit communautaire, notamment les articles 217 et suivants du Code des douanes communautaires ne prévoit pas la nécessité d'un tel échange contradictoire avant le constat ou le recouvrement d'une dette douanière ; qu'il suffit, en conséquence, conformément aux principes généraux de ce droit, que soit garanti au débiteur le droit à un recours effectif tant sur le bien-fondé du titre authentifiant la créance et l'obligation de payer en résultant, que sur le déroulement de la procédure d'exécution forcée ; que les dispositions des articles 345 et 348 du Code des douanes ouvrent au redevable l'exercice d'un recours effectif auprès de l'Administration de douanes, puis du juge au cours d'un procès contradictoire et équitable, lui permettant de faire valoir sa défense ;
ALORS QUE le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en affirmant que les droits de la défense étaient suffisamment garantis par la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement une fois celui-ci émis et notifié, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE des responsables des sociétés ont été auditionnés et ont pu faire valoir leurs explications, qu'ils ont assisté à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction et ont pu faire valoir leurs observations ;
ALORS QUE les droits de la défense et le principe du contradictoire supposent que le redevable à l'encontre duquel l'Administration des douanes envisage de délivrer un avis de mise en recouvrement puisse faire connaître son avis dans un délai donné en ayant eu au préalable connaissance de tous les éléments qui fondent la position de l'Administration des douanes ; qu'en retenant que le représentant de l'exposante avait pu répondre aux enquêteurs et faire valoir ses observations lors de la notification du procès-verbal d'infraction, ce qui n'impliquait pas qu'elle ait pu disposer du délai nécessaire, et de tous les éléments du dossier, la Cour d'appel a encore violé le principe susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un commissionnaire en douane, la société Gondrand, de sa demande tendant à l'annulation de mise en recouvrement n° 610/2004/179 du 21 décembre 2004,
AUX MOTIFS QUE les deux sociétés appelantes arguent de ce qu'un procès-verbal de constat ne saurait constituer la constatation d'une créance de l'administration douanière lui permettant de justifier l'émission d'un titre exécutoire, que de plus, aux termes de l'article 11 du décret n° 62-1587 portant règlement général, sur la comptabilité publique les créances publiques font l'objet soit d'un extrait de décision de justice, soit d'un acte formant titre, soit d'un arrêté de débet constituant un ordre de recette et que les AMR litigieux ne visant aucun de ces actes et qu'enfin aucune mise en demeure ne leur a jamais été adressée ; que cependant, c'est à juste titre que l'administration des douanes excipe des dispositions de l'article 74 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui énonce que « les impôts et recettes assimilées sont liquidées et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le Code des douanes et les lois et règlements » ; que les créances qu'elles recouvrent relèvent par conséquent des seules dispositions de l'article 345 du Code des douanes dont il ne saurait être déduit que préalablement à l'émission d'un avis de mis en recouvrement, les créances doivent être constatées par l'administration dans un titre de recette au sens du décret susvisé, la procédure organisée par cet article et notamment l'avis de mise en recouvrement constituant en tout état de cause un titre apportant la preuve que les droits sont légalement dus au sens de la réglementation communautaire; que se trouve en effet institué un régime juridique propre de recouvrement de ces dettes, approprié à la mission spécifique de l'administration des douanes et à cette fin dérogatoire tant au droit commun de la comptabilité publique tel qu'il résulte du décret du 29 décembre 1962 qu'aux obligations législatives ou jurisprudentielles habituelles ; que par ailleurs, force est de constater que ledit article 345 ne prévoit pas de mise en demeure préalable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 345 du Code des douanes, seules peuvent faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement les créances préalablement « constatées » par l'administration des douanes, ce qui suppose un ordre de recette notifié au débiteur ; qu'un procès-verbal de constat ou de notification d'infraction ne peut constituer un tel ordre de recette ; qu'en décidant que l'avis de mise en recouvrement pouvait être directement notifié au redevable, la Cour d'appel a violé les articles 341 et 345 du Code des douanes ;
ET AU MOTIF QUE l'AMR litigieux est régulier en la forme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 345, alinéa 3 du Code des douanes, l'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ;
qu'en l'espèce, l'AMR litigieux ne comporte aucune indication sur les éléments de liquidation de la créance invoquée et notamment sur la nature des droits applicables et leur taux ; qu'ainsi, en déclarant régulier l'AMR, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET AUX MOTIFS QU'enfin l'absence de toute procédure contradictoire préalablement à la notification à l'AMR est vainement dénoncée par les sociétés appelantes ; qu'en effet, le droit communautaire, notamment les articles 217 et suivants du Code des douanes communautaires ne prévoit pas la nécessité d'un tel échange contradictoire avant le constat ou le recouvrement d'une dette douanière ; qu'il suffit, en conséquence, conformément aux principes généraux de ce droit, que soit garanti au débiteur le droit à un recours effectif tant sur le bien-fondé du titre authentifiant la créance et l'obligation de payer en résultant, que sur le déroulement de la procédure d'exécution forcée ; que les dispositions des articles 345 et 348 du Code des douanes ouvrent au redevable l'exercice d'un recours effectif auprès de l'Administration de douanes, puis du juge au cours d'un procès contradictoire et équitable, lui permettant de faire valoir sa défense ;
ALORS QUE le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en affirmant que les droits de la défense étaient suffisamment garantis par la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement une fois celui-ci émis et notifié, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE des responsables des sociétés ont été auditionnés et ont pu faire valoir leurs explications, qu'ils ont assisté à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction et ont pu faire valoir leurs observations ;
ALORS QUE les droits de la défense et le principe du contradictoire supposent que le redevable à l'encontre duquel l'Administration des douanes envisage de délivrer un avis de mise en recouvrement puisse faire connaître son avis dans un délai donné en ayant eu au préalable connaissance de tous les éléments qui fondent la position de l'Administration des douanes ; qu'en retenant que le représentant de l'exposante avait pu répondre aux enquêteurs et faire valoir ses observations lors de la notification du procès-verbal d'infraction, ce qui n'impliquait pas qu'elle ait pu disposer du délai nécessaire, et de tous les éléments du dossier, la Cour d'appel a encore violé le principe susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un importateur, la société X... de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié ;
AUX MOTIFS QUE «le deuxième volet de la contestation instaurée par les deux sociétés appelantes porte sur la créance douanière elle-même.
La société X... et la société Gondrand soutiennent :
- Que les opérations d'importation ont été effectuées sans fraude par la société X... et non pas par la société Y... qui, à sa demande n'aurait fait qu'assurer le transport de la Pologne des veaux qu'elle a acquis postérieurement à leur dédouanement ;
- Que la société X... a sollicité et obtenu sous le contrôle de l'OFIVAL le bénéfice des contingents dits « GATT » ouverts par la Communauté en application des règles de l'Organisation Mondiale du Commerce ;
- Que la Communauté n'a subi aucun préjudice en raison des agissements reprochés ;
- Qu'ayant un droit acquis à bénéficier de ce contingent la société X... dont il est nullement contestable qu'elle était bien éligible à celui-ci, l'a utilisé comme bon lui semblait dans un souci de rationaliser son organisation, sans que l'OFIVAL n'émette de critique et alors que par ses agissements elle n'a pas permis à Monsieur Y... d'être lui-même éligible au contingent ;
- Qu'elle n'a pas cédé ses droits à la société Y... encore qu'elle aurait pu le faire aux termes de l'article 9 du règlement CE 3179/88, mais importé les marchandises en son nom ce que la réglementation ne proscrit pas ;
que cependant, l'enquête douanière a mis en évidence que c'est la société Y... qui a contacté la société Gondrand pour connaître les modalités de dédouanement des veaux originaires de la Pologne dont elle a assuré l'achat et le transport, l'avisant également du passage imminent de ceux-ci à Strasbourg et de ce que l'acheteur et importateur était la société X... ; que des auditions de Monsieur Pierre X... et de Monsieur Y... et d'un représentant de la société Gondrand il ressort que Monsieur Y... n'a pris contact avec la société X... que « pour obtenir les certificats d'importation » ; qu'à la question qui lui a été posée sur la raison pour laquelle il n'avait pas transmis ses droits d'importer, Monsieur Pierre X... a répondu : « nous avons gardé nos droits pour pouvoir bénéficier l'année suivante de l'attribution de nouveaux droits», de même qu'en réponse à la question : « Avez-vous négocié financièrement le bénéfice de ces certificats d'importation avec l'entreprise Pascal Y... à l'occasion de ces importations » il a indiqué : « Oui j'ai vendu le prix d'achat facturé de la marchandise plus une commission d'achat à la société Y... Pascal » ; que Monsieur Pascal Y... a indiqué « j'ai préparé les veaux en Pologne aux différents clients espagnols. La Société X... est restée étrangère à tous ces préparatifs. Les CMR ont été établis à mon propre nom» et a confirmé « c'est moi qui ais acheté les licences à la société X..., plus exactement j'ai effectué des prestations de service sur licence à savoir une commission que j'ai payée à la société X... par tête de bétail d'un montant de 122,50 euros soit un montant total de 45.692,50 euros pour les 373 veaux » ; que de ces différentes déclarations, particulièrement précises et révélatrices des conditions de réalisation litigieuse, il s'évince que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'importation des 373 veaux n'a en réalité pas été effectuée pour son compte selon des modalités conformes à sa qualité de société importatrice, bénéficiaire de contingents, dès lors que la société Y... qui n'était pas détentrice de certificat d'importation, a été le seul et véritable donneur d'ordre dans une opération destinée à lui procurer le bénéfice de droits qu'elle ne détenait pas, moyennant le versement d'une commission ; que c'est donc à juste titre que l'administration des douanes estime que la société X... a en réalité transmis à la société Y... ses certificats d'importation et les droits lui permettant de procéder pour son compte personnel à l'importation des 373 veaux ; que ce faisant, elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 9.1 & 2 du règlement n° 3719/88 qui énonce « en cas de demande de transmission par le titulaire, l'organisme émetteur ou l'un des organismes désignés par chaque Etat membre inscrit sur le certificat ou, le cas échéant, l'extrait :
- Le nom et l'adresse du cessionnaire
- La date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet ».
et que s'étant abstenue de solliciter les autorisations de transmission requises elle ne peut valablement arguer de ce que l'OFIVAL n'aurait émis aucune critique ; et que la supposée pratique courante invoquée par les sociétés appelantes qui tentent en vain d'en justifier l'existence en se référant à des textes applicables à l'importation de viande bovine congelée, en rien directement comparable à l'importation d'animaux vivants, ou la poursuite d'objectifs de rationalisation de gestion, ne sauraient la dispenser du respect des règlements communautaires en vigueur pour les marchandises considérées, destinés comme le rappelle le préambule du règlement CE 3179/88 à « assurer une bonne gestion de l'organisation commune des marchés » ; que sont donc avérés le détournement de la législation communautaire et la commission de l'infraction douanière réputée importation sans déclaration, de marchandises prohibées consistant en des manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage indu ou un droit réduit prévu par l'article 426-4 du Code des douanes et mentionné dans les procès verbaux de constat du 26 novembre 2004 et 7 décembre 2004, lui-même visé dans les AMR notifiés aux sociétés appelante ; que par ailleurs la société Gondrand au regard des dispositions de l'article 201 du Code des douanes communautaires qui dispose que : « fait naître une dette douanière à l'importation :
a) La mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation ou
b) Le placement d'une telle marchandise sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation.
Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur (…) » est, contrairement à ce qu'elle prétend, solidairement avec la société X... redevable de la dette douanière ; qu'en effet, elle a agi de sa propre initiative sous le mode de représentation en douane indirecte (procès verbal d'audition de Monsieur Z... du 4 novembre 2004) et il résulte des déclarations recueillies dans le procès verbal de constat, précisément celle-ci faite par ledit Monsieur Z... : « huit mois avant la première opération la société Gondrand a été contractée par Monsieur Y... Pascal qui voulait connaître les modalités de dédouanement de veaux originaires de Pologne. Je lui ai précisé la nécessité de se procurer auprès de l'OFIVAL des certificats d'importation à défaut desquels le paiement des droits de douanes était obligatoire. Au cours du transport entre la Pologne et la France, j'ai été avisé par Monsieur Y... Pascal du passage imminent à Strasbourg de veaux en provenance de Pologne » qu'elle ne pouvait en conséquence ignorer le détournement de la réglementation applicable auquel se livrait la société X..., quand bien même les certificats utilisés étaient authentiques et réguliers ; qu'enfin, l'administration des douanes ne faisant que réclamer le paiement de sa créance douanière, de nature civile, née des droits et taxes éludés il importe peu que l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne ait eu pour conséquence la disparition des infractions pénales relatives au défaut ou à la cession prohibée de certificats d'importation de veaux en provenance de ce pays » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sauf dispositions l'interdisant, un importateur peut confier à un tiers la responsabilité commerciale de l'achat de la marchandise et la responsabilité de la logistique ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que les bovins ont été achetés en Pologne par la société X... qui les a ensuite revendus à la société Y... ; qu'il ressort en outre des procès-verbaux de constat visés par l'arrêt attaqué que le prix d'achat a bien été payé par la société X... à l'éleveur polonais ; qu'enfin, il était constant que les bovins ont été mis en libre pratique au nom de la société X... ; qu'en retenant néanmoins que les bovins avaient été en réalité importés par la société Y... qui les avaient choisis et transportés et que les certificats d'importation avaient été en réalité transmis à la société Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les règlements CE n°1128/1999 du 28 mai 1999 et n° 954/2002 du 4 juin 2002 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne peut y avoir cession ou transmission d'un certificat d'importation lorsque le bénéficiaire de ce certificat a acquis la marchandise et l'a mise en libre pratique en son nom et sous couvert du certificat ; qu'en reprochant à la société X... d'avoir transmis irrégulièrement des certificats d'importation, tout en relevant qu'elle avait acquis les marchandises et qu'elle les avaient mises en libre pratique sous couvert des certificats, la Cour d'appel a violé l'article 9 du règlement CE n° 954/2002 du 4 juin 2002 ;
ALORS, EN OUTRE, QU'à la suite de l'adhésion le 1er mai 2004 de la Pologne à l'Union européenne, les dispositions communautaires relatives notamment à la libre circulation des marchandises sur le territoire douanière de la Communauté économique européenne et celles relatives à l'interdiction de toutes mesures restrictives ou d'effet équivalent sont devenues applicables sur le territoire de la Pologne ; que par suite en application du principe de la rétroactivité in mitius, l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises provenant de Pologne ou de cession de certificats d'importation ne pouvait plus être poursuivie ; qu'en se fondant sur la commission d'une infraction douanière, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du Code pénal ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aucune disposition ne prévoit que la transmission ou la cession irrégulière de certificats d'importation entraîne pour le bénéficiaire de droits d'importation et pour le commissionnaire en douane, l'obligation de payer des droits de douane correspondant à la réduction de droits de douane attribuée par les certificats ; qu'en outre l'importation des veaux ayant été faite sous couvert de certificats authentiques et réguliers, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, n'a entraîné aucune violation du contingent accordé par la Communauté européenne et donc aucune atteinte à ses intérêts financiers de sorte qu'aucun droit n'a été éludé ; qu'en retenant que l'Administration des douanes pouvait réclamer le paiement des droits et taxes éludés, la Cour d'appel a violé les dispositions des règlements CE n° 1128/1999 du 26 mai 1999 et n° 954/2002 du 4 juin 2002.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un commissionnaire en douane, la société Gondrand, de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié ;
AUX MOTIFS QUE « le deuxième volet de la contestation instaurée par les deux sociétés appelantes porte sur la créance douanière elle-même.
La société X... et la société Gondrand soutiennent :
- Que les opérations d'importation ont été effectuées sans fraude par la société X... et non pas par la société Y... qui, à sa demande n'aurait fait qu'assurer le transport de la Pologne des veaux qu'elle a acquis postérieurement à leur dédouanement ;
- Que la société X... a sollicité et obtenu sous le contrôle de l'OFIVAL le bénéfice des contingents dits « GATT » ouverts par la Communauté en application des règles de l'Organisation Mondiale du Commerce ;
- Que la Communauté n'a subi aucun préjudice en raison des agissements reprochés ;
- Qu'ayant un droit acquis à bénéficier de ce contingent la société X... dont il est nullement contestable qu'elle était bien éligible à celui-ci, l'a utilisé comme bon lui semblait dans un souci de rationaliser son organisation, sans que l'OFIVAL n'émette de critique et alors que par ses agissements elle n'a pas permis à Monsieur Y... d'être lui-même éligible au contingent ;
- Qu'elle n'a pas cédé ses droits à la société Y... encore qu'elle aurait pu le faire aux termes de l'article 9 du règlement CE 3179/88, mais importé les marchandises en son nom ce que la réglementation ne proscrit pas ;
que cependant, l'enquête douanière a mis en évidence que c'est la société Y... qui a contacté la société Gondrand pour connaître les modalités de dédouanement des veaux originaires de la Pologne dont elle a assuré l'achat et le transport, l'avisant également du passage imminent de ceux-ci à Strasbourg et de ce que l'acheteur et importateur était la société X... ; que des auditions de Monsieur Pierre X... et de Monsieur Y... et d'un représentant de la société Gondrand il ressort que Monsieur Y... n'a pris contact avec la société X... que « pour obtenir les certificats d'importation » ; qu'à la question qui lui a été posée sur la raison pour laquelle il n'avait pas transmis ses droits d'importer, Monsieur Pierre X... a répondu : « nous avons gardé nos droits pour pouvoir bénéficier l'année suivante de l'attribution de nouveaux droits », de même qu'en réponse à la question : « Avez-vous négocié financièrement le bénéfice de ces certificats d'importation avec l'entreprise Pascal Y... à l'occasion de ces importations » il a indiqué : « Oui j'ai vendu le prix d'achat facturé de la marchandise plus une commission d'achat à la société Y... Pascal » ; que Monsieur Pascal Y... a indiqué « j'ai préparé les veaux en Pologne aux différents clients espagnols. La Société X... est restée étrangère à tous ces préparatifs. Les CMR ont été établis à mon propre nom » et a confirmé « c'est moi qui ais acheté les licences à la société X..., plus exactement j'ai effectué des prestations de service sur licence à savoir une commission que j'ai payée à la société X... par tête de bétail d'un montant de 122,50 euros soit un montant total de 45.692,50 euros pour les 373 veaux » ; que de ces différentes déclarations, particulièrement précises et révélatrices des conditions de réalisation litigieuse, il s'évince que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'importation des 373 veaux n'a en réalité pas été effectuée pour son compte selon des modalités conformes à sa qualité de société importatrice, bénéficiaire de contingents, dès lors que la société Y... qui n'était pas détentrice de certificat d'importation, a été le seul et véritable donneur d'ordre dans une opération destinée à lui procurer le bénéfice de droits qu'elle ne détenait pas, moyennant le versement d'une commission ; que c'est donc à juste titre que l'administration des douanes estime que la société X... a en réalité transmis à la société Y... ses certificats d'importation et les droits lui permettant de procéder pour son compte personnel à l'importation des 373 veaux ; que ce faisant, elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 9.1 & 2 du règlement n° 3719/88 qui énonce « en cas de demande de transmission par le titulaire, l'organisme émetteur ou l'un des organismes désignés par chaque Etat membre inscrit sur le certificat ou, le cas échéant, l'extrait :
- Le nom et l'adresse du cessionnaire
- La date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet ».
et que s'étant abstenue de solliciter les autorisations de transmission requises elle ne peut valablement arguer de ce que l'OFIVAL n'aurait émis aucune critique ; et que la supposée pratique courante invoquée par les sociétés appelantes qui tentent en vain d'en justifier l'existence en se référant à des textes applicables à l'importation de viande bovine congelée, en rien directement comparable à l'importation d'animaux vivants, ou la poursuite d'objectifs de rationalisation de gestion, ne sauraient la dispenser du respect des règlements communautaires en vigueur pour les marchandises considérées, destinés comme le rappelle le préambule du règlement CE 3179/88 à « assurer une bonne gestion de l'organisation commune des marchés » ; que sont donc avérés le détournement de la législation communautaire et la commission de l'infraction douanière réputée importation sans déclaration, de marchandises prohibées consistant en des manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage indu ou un droit réduit prévu par l'article 426-4 du Code des douanes et mentionné dans les procès verbaux de constat du 26 novembre 2004 et 7 décembre 2004, lui-même visé dans les AMR notifiés aux sociétés appelante ; que par ailleurs la société Gondrand au regard des dispositions de l'article 201 du Code des douanes communautaires qui dispose que : « fait naître une dette douanière à l'importation :
a) La mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation ou
b) Le placement d'une telle marchandise sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation.
Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur (…) » est, contrairement à ce qu'elle prétend, solidairement avec la société X... redevable de la dette douanière ; qu'en effet, elle a agi de sa propre initiative sous le mode de représentation en douane indirecte (procès verbal d'audition de Monsieur Z... du 4 novembre 2004) et il résulte des déclarations recueillies dans le procès verbal de constat, précisément celle-ci faite par ledit Monsieur Z... : « huit mois avant la première opération la société Gondrand a été contractée par Monsieur Y... Pascal qui voulait connaître les modalités de dédouanement de veaux originaires de Pologne. Je lui ai précisé la nécessité de se procurer auprès de l'OFIVAL des certificats d'importation à défaut desquels le paiement des droits de douanes était obligatoire. Au cours du transport entre la Pologne et la France, j'ai été avisé par Monsieur Y... Pascal du passage imminent à Strasbourg de veaux en provenance de Pologne » qu'elle ne pouvait en conséquence ignorer le détournement de la réglementation applicable auquel se livrait la société X..., quand bien même les certificats utilisés étaient authentiques et réguliers ; qu'enfin, l'administration des douanes ne faisant que réclamer le paiement de sa créance douanière, de nature civile, née des droits et taxes éludés il importe peu que l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne ait eu pour conséquence la disparition des infractions pénales relatives au défaut ou à la cession prohibée de certificats d'importation de veaux en provenance de ce pays » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sauf dispositions l'interdisant, un importateur peut confier à un tiers la responsabilité commerciale de l'achat de la marchandise et la responsabilité de la logistique ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que les bovins ont été achetés en Pologne par la société X... qui les a ensuite revendus à la société Y... ; qu'il ressort en outre des procès-verbaux de constat visés par l'arrêt attaqué que le prix d'achat a bien été payé par la société X... à l'éleveur polonais ; qu'enfin, il était constant que les bovins ont été mis en libre pratique au nom de la société X... ; qu'en retenant néanmoins que les bovins avaient été en réalité importés par la société Y... qui les avaient choisis et transportés et que les certificats d'importation avaient été en réalité transmis à la société Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les règlements CE n°1128/1999 du 28 mai 1999 et n° 954/2002 du 4 juin 2002 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne peut y avoir cession ou transmission d'un certificat d'importation lorsque le bénéficiaire de ce certificat a acquis la marchandise et l'a mise en libre pratique en son nom et sous couvert du certificat ; qu'en reprochant à la société X... d'avoir transmis irrégulièrement des certificats d'importation, tout en relevant qu'elle avait acquis les marchandises et qu'elle les avaient mises en libre pratique sous couvert des certificats, la Cour d'appel a violé l'article 9 du règlement CE n° 954/2002 du 4 juin 2002 ;
ALORS, EN OUTRE, QU'à la suite de l'adhésion le 1er mai 2004 de la Pologne à l'Union européenne, les dispositions communautaires relatives notamment à la libre circulation des marchandises sur le territoire douanière de la Communauté économique européenne et celles relatives à l'interdiction de toutes mesures restrictives ou d'effet équivalent sont devenues applicables sur le territoire de la Pologne ; que par suite en application du principe de la rétroactivité in mitius, l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises provenant de Pologne ou de cession de certificats d'importation ne pouvait plus être poursuivie ; qu'en se fondant sur la commission d'une infraction douanière, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du Code pénal ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aucune disposition ne prévoit que la transmission ou la cession irrégulière de certificats d'importation entraîne pour le bénéficiaire de droits d'importation et pour le commissionnaire en douane, l'obligation de payer des droits de douane correspondant à la réduction de droits de douane attribuée par les certificats ; qu'en outre l'importation ayant été faite sous couvert de certificats authentiques et réguliers, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, n'a entraîné aucune violation du contingent accordé par la Communauté européenne et donc aucune atteinte à ses intérêts financiers, de sorte qu'aucun droit n'a été éludé; qu'en retenant que l'Administration des douanes pouvait réclamer le paiement des droits et taxes éludés, la Cour d'appel a violé les dispositions des règlements CE n° 1128/1999 du 26 mai 1999 et n° 954/2002 du 4 juin 2002.
ALORS ENFIN QU'en condamnant la société Gondrand, déclarant, sans relever le fait qui aurait donné naissance à la dette douanière au sens des articles 201 à 206 du Code des douanes communautaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes.
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