Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10985 F
Pourvoi n° N 15-23.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Milan presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Milan presse ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [N]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [N] était fondé sur un motif économique réel et sérieux et que la Société MILAN PRESSE avait respecté les obligations mises à sa charge en matière de recherche d'un reclassement ;
AUX MOTIFS QUE
« 1°) Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l'entreprise ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu ; qu'il résulte des pièces du dossier et cela n'est pas discuté qu'à partir de l'année 2007, toutes les activités de Monsieur [N] étaient consacrées aux rencontres « enseignement et contexte culturel » ; que ces rencontres avaient pour objet de réunir régulièrement les enseignants et futurs enseignants dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) afin de maintenir et de développer la présence de la Société MILAN PRESSE auprès des enfants et de la jeunesse ; qu'au 31 décembre 2008, la Société MILAN PRESSE a enregistré une baisse importante de son chiffre d'affaire et une perte de 7,7 millions d'euros ; que la direction a alors décidé de maintenir le poste de l'appelant mais de supprimer celui de son assistante du service de communication ; que par ailleurs, l'application d'une loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école allait entraîner progressivement la disparition des IUFM ; que cet événement allait avoir des répercussions directes sur la mission de Monsieur [N] ; qu'en effet, alors qu'il organisait en 2008, huit à dix rencontres par an, au cours de l'année 2010/2011, trois rencontres seulement ont été tenues ; qu'au surplus, ces événements ne réunissaient plus que 100 à 300 enseignants au lieu des 500 à 700 enseignants auparavant ; que la dernière rencontre du mois de mai 2011 réunissant une centaine de participants ; que la décision de mettre un terme aux rencontres « enseignement et contexte culturel » relève du pouvoir de direction de l'employeur et est d'autant moins critiquable que les pièces du dossier attestent un manque d'intérêt croissant des enseignants pour ce type de réunion ; que les pièces du dossier révèlent, par ailleurs, que les difficultés économiques sérieuses de la presse jeunesse au niveau global dans le groupe BAYARD étaient particulièrement sensibles dans l'entreprise MILAN PRESSE qui, au 30 juin 2011, affichait un résultat net déficitaire de 2,644 millions d'euros ; que la suppression du poste occupé par l'appelant est donc justifiée tant par les difficultés économiques traversées par la Société MILAN PRESSE que par le déclin progressif des rencontres susvisées résultant de la suppression des IUFM ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que le poste de Monsieur [N] a bien été supprimé et qu'aucun salarié n'a été engagé par la suite pour le pourvoir ; que l'appelant relève que les communiqués de presse et les lettres d'information destinées au personnel de l'entreprise qui étaient publiés par la direction de MILAN PRESSE étaient moins alarmistes sur la situation financière de l'entreprise que celle qui est aujourd'hui soutenue par la même direction ; que toutefois, il ne saurait être reproché à la direction de présenter les choses de manière optimiste pour rassurer la clientèle et ne pas inquiéter le personnel de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, la suppression du poste occupé par Monsieur [N] a été effective et était justifiée par le fort déclin de la mission dont était exclusivement chargé » (arrêt p. 3 et 4)
ALORS, D'UNE PART, QUE
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de Monsieur [N] était fondé sur un motif économique réel et sérieux, que les pièces du dossier révélaient que les difficultés économiques sérieuses de la presse jeunesse au niveau global dans le groupe BAYARD étaient particulièrement sensibles dans l'entreprise MILAN PRESSE qui, au 30 juin 2011, affichait un résultat net déficitaire de plus de 2 millions d'euros, sans avoir apprécié la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L1235-1 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE
« 2°) Sur l'obligation de recherche de reclassement :
Selon l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, que sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la charge de la preuve d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe repose sur l'employeur ; que la lecture de la copie du registre du personnel de l'entreprise établit qu'à l'époque du licenciement il n'existait aucun poste disponible permettant de reclasser l'appelant ; que par courrier du 12 juillet 2011, la Société MILAN PRESSE a proposé à Monsieur [N] trois postes de reclassement : -chef de produit au sein du magazine LE PELERIN, statut cadre –chef de rubrique au sein du même magazine avec le statut de journaliste – délégué commercial, statut VRP ; que cette lettre précisait que le salarié pouvait bénéficier "des mesures d'accompagnement de mobilité géographique mises en place au sein du groupe, dans le cadre de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences"; que par courrier du 3 août 2011, le salarié refusait ces propositions qu'il qualifiait de peu sérieuses et ne correspondant pas à son profil et à ses attentes ; qu'à la suite de l'entretien préalable, l'employeur a proposé à Monsieur [N] trois offres de reclassement supplémentaires : -un poste d'assistant commercial et marketing –un poste de délégué commercial au statut de VRP –un poste de représentant au statut de VRP ; que l'appelant n'a pas répondu à ces nouvelles propositions et le 6 octobre 2011, il a adhéré au congé de reclassement ; que dans ses écritures, le salarié indique que certaines propositions requéraient une bonne connaissance du terrain catholique ou une appétence journalistique pour la télévision ; que n'ayant ni les connaissances ni le goût pour ces milieux, il ne pouvait accepter de telles offres, notamment compte tenu de l'emploi qu'il occupait auparavant ; que sa critique relative au défaut de proposition d'accompagnement à ces nouvelles fonctions n'est pas recevable dans la mesure où la lettre du 12 juillet prévoyait expressément des mesures d'accompagnement ; que Monsieur [N] soutient que l'employeur n'a pas satisfait, à son égard, à son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ; que les conséquences d'un tel manquement ont, selon lui, eu des conséquences lors des tentatives de reclassement ; que le salarié prétend que son inadaptation à d'autres postes de l'entreprise serait le résultat de la défaillance de l'employeur à son obligation de formation ; qu'outre le fait que le salarié ne précise pas quelles formations auraient permis d'éviter son licenciement, il convient de relever qu'il n'a jamais émis le souhait de suivre une formation et que malgré tout, il a bénéficié de deux actions de formation en 2003 et 2006 ; que le salarié a considéré, par ailleurs, que les dernières offres de reclassement ne pouvaient lui convenir car elles étaient trop éloignées de ses fonctions antérieures, qu'elles le mettaient au service d'un quotidien « d'obédience religieuse » et que les modalités de rémunération étaient, en ce qui concerne les postes de VRP, mal définies ; que toutefois, il n'a pas répondu à ces dernières offres et n'a pas indiqué à son employeur les raisons de son refus implicite ni sollicité des renseignements complémentaires sur la nature des emplois ainsi proposés ou les conditions de leur rémunération ; que dans ces conditions, il convient de considérer que les offres de reclassement faites au salarié étaient loyales et sérieuses et que l'employeur a ainsi satisfait légale de recherche qui lui incombe de ce chef » (arrêt p. 4 à 6)
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en affirmant, pour dire que la Société MILAN PRESSE avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement, que les offres de reclassement faites à Monsieur [N] étaient loyales et sérieuses, après avoir néanmoins constaté que le salarié avait refusé ces propositions, en les considérant comme peu sérieuses et ne correspondant pas à son profil et à ses attentes ou qu'il n'y avait tout simplement pas répondu, mais sans constater que l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans le groupe BAYARD auquel appartient la Société MILAN PRESSE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE
Les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant encore, pour dire que la Société MILAN PRESSE avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement, que Monsieur [N] ne précisait pas quelles formations auraient permis d'éviter son licenciement et qu'il n'avait jamais émis le souhait de suivre une formation mais que malgré tout il avait bénéficié de deux actions de formation en 2003 et 2006, sans répondre aux conclusions de Monsieur [N] qui soutenait que, sachant que la formation des enseignants allait être modifiée, l'employeur aurait dû prévoir toutes les conséquences négatives qui pouvaient en résulter sur la mission du salarié, en lui permettant d'adapter son emploi et de maintenir ses capacités professionnelles à l'évolution de sa fonction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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