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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.939

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., entrepreneur de travaux agricoles, demeurant à Bacqueville, Ecouis (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant à Fresquiennes, Pavilly (Seine-Maritime), 2°/ de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Seine-Maritime, CRAMA, dont le siège est à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), cité de l'agriculture, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 décembre 1989), que M. X... ayant confié à M. Z..., entrepreneur de travaux agricoles, la récolte du maïs de son exploitation, l'automotrice conduite par un employé de M. Y... blessa M. X... qui demanda à celui-ci et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable du dommage subi par M. X..., alors que, d'une part, en retenant la responsabilité de M. Y... en sa qualité de commettant après avoir énoncé que M. X... avait imposé à l'employé et à M. Y... sa méthode de travail et exerçait sur celui-ci une autorité, la cour d'appel n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, alors que, d'autre part, en ne relevant aucune circonstance d'où il résultait qu'au moment du dommage, l'entrepreneur exerçait une autorité effective sur ce salarié et avait le pouvoir de lui donner des ordres, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte, alors qu'enfin, en énonçant que M. X... n'avait pas commis de faute en dégageant avec son pied des cannes de maïs qui obstruaient le sytème de coupe de l'ensileuse, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Y..., devant la cour d'appel, soutenait qu'au moment de l'accident, la victime était devenue le préposé occasionnel de son employé qui lui donnait des ordres ; qu'il est dès lors irrecevable à formuler devant la Cour de Cassation un moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond ; Et attendu que l'arrêt, après avoir admis, en des motifs non critiqués, que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable en l'espèce, retient que M. X..., ayant constaté que le broyeur et le système d'alimentation étaient à l'arrêt, pouvait légitimement penser qu'ils ne seraient pas remis en marche avant qu'il ait débourré le maïs et que le conducteur de l'ensileuse avait remis en route prématurément le système d'alimentation, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, après que M. X... se fut écarté de la machine ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la victime n'avait pas commis de faute et que M. Y... ne se dégageait pas, même partiellement, de sa responsabilité de gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-10 | Jurisprudence Berlioz